Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2308227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 18 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Chachereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur quant à l’appréciation de la compatibilité de son comportement avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Air France, qui emploie M. C B en tant que steward, a déposé le 7 février 2023 une demande d’habilitation autorisant l’intéressé à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police de Paris du 31 mai 2023. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3 () ».
3. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B est connu pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 4 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que ces faits, certes récents, et dont la matérialité n’est pas contestée par ce dernier, ont été commis dans le cadre d’une soirée privée. Le préfet de police fait valoir en défense que ces faits sont de nature à traduire un comportement insuffisamment maîtrisé de M. B, incompatible avec l’exercice d’une activité de steward. Cependant, M. B indique que ces faits sont directement liés à un évènement traumatique dont il a été victime quelques mois plus tôt et qu’ils sont demeurés isolés. En outre, il produit plusieurs attestations de son employeur justifiant de la qualité de ses services et de la maitrise de soi dont il a su faire preuve pour résoudre plusieurs incidents, notamment le 15 octobre 2022, le 15 mars 2023 et le 23 mars 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B, compte tenu de leur caractère isolé et des conditions dans lesquelles l’intéressé a jusque-là exercé ces fonctions, ne sont pas incompatibles avec l’exercice de son activité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’habiliter M. B à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaire à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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