Annulation 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 sept. 2022, n° 2102246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 15 et 19 octobre 2021, 30 mai et 1er juillet 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Blue Océan, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de Villers sur Mer a décidé que l’organisation de concerts au sein d’établissements recevant du public serait soumis à autorisation préalable ;
2°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Villers sur Mer a refusé sa demande d’organisation d’un concert le 25 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers sur Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 août 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit à défaut de base légale ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 24 août 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 16 août 2021 ;
— elle est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 23 juin 2022, la commune de Villers sur Mer, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2021 sont irrecevables dès lors qu’elle constitue une décision confirmative ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur cette décision qui a fait l’objet d’une abrogation ;
— l’arrêté du 16 août 2021 est fondé sur les articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et les articles L. 2122-1 à L. 2122-4 et L. 2125-3 à L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Sanson, représentant la SARL Blue Océan, et celles de Me Samari, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Blue Océan exploite le restaurant « Hurricane Bar » situé 22 rue du Maréchal Foch à Villers sur Mer. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune a soumis à autorisation préalable l’organisation de concerts dans les établissements recevant du public. Par une décision du 24 août 2021, le maire de la commune a rejeté la demande d’organisation d’un concert formulée par la SARL Blue Océan. Par la présente requête, la SARL Blue Océan demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2021 et de la décision du 24 août 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si l’arrêté du 14 mars 2022 portant obligation d’autorisation préalable à l’organisation de concerts sur le domaine public par les établissements recevant du public et rappelant les cas d’ouvertures tardives dérogatoires des débits de boisson s’est substitué, à compter de son entrée en vigueur, à l’arrêté du 16 août 2021 portant obligation d’autorisation préalable à l’organisation de concerts dans les établissements recevant du public, ce dernier arrêté n’en a pas moins produit des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 mars 2022 l’abrogeant. Ainsi, la requête tendant à son annulation n’est pas devenue sans objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
4. Un arrêté municipal du 8 janvier 2021 portant règlement d’occupation du domaine public prévoit des prescriptions relatives aux terrasses, dont l’interdiction de diffusion de la musique amplifiée, sauf cas exceptionnels sur demande de l’exploitant auprès de la mairie. Par un arrêté du 16 août 2021, le maire de la commune a décidé de soumettre à autorisation préalable l’organisation de concerts dans les établissements recevant du public, en prévoyant qu’une demande devra être déposée en mairie au minimum sept jours avant le concert. Un tel arrêté, qui vise l’ensemble des concerts au sein d’établissements recevant du public, ne peut être regardé comme confirmatif de l’arrêté du 8 janvier 2021, lequel prévoit une autorisation de diffuser de la musique amplifiée sur le domaine public. Par suite, l’arrêté du 16 août 2021 ne constituant pas une décision confirmative, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 août 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
6. Si le maire est toujours compétent en vertu du code général des collectivités territoriales pour édicter les mesures de police nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et des biens, il ne tire ni de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition législative, le pouvoir de soumettre l’organisation de concerts au sein d’un établissement recevant du public à une autorisation préalable.
7. Par suite, l’arrêté attaqué, qui impose une autorisation préalable obligatoire à l’organisation de concerts au sein des établissements recevant du public, a été pris par une autorité incompétente et doit être annulé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés contre l’arrêté du 16 août 2021, que ce dernier doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 24 août 2021 :
9. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
10. La décision attaquée ne mentionne pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle n’est pas motivée en droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête soulevés contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Blue Océan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villiers sur Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Blue Océan au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 août 2021 est annulé.
Article 2 : La décision du 24 août 2021 est annulée.
Article 3 : La commune de Villiers sur Mer versera une somme de 1 500 euros à la SARL Blue Océan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Blue Océan et à la commune de Villers sur Mer.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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