Article 90 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 89Article 91
Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires4

1Défense - Officiers - Officiers Sous Contrat. Statut. Réforme. Contenu
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

L'article 90-II de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (SGM) fixe, pour les officiers sous contrat, une limite maximale de durée de service de vingt ans. L'atteinte de cette limite de durée de service entraîne d'office, en application de l'article 74 (1°) de la loi précitée, la cessation de l'état de militaire. Ces dispositions étaient déjà en vigueur sous le régime de la précédente loi portant SGM de 1972. […] Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés en situation de congé parental et dont le contrat vient à expiration en cours de congé, l'article 54 de la loi du 24 mars 2005 prévoit que le congé n'affecte pas le terme du contrat. Celui-ci n'est donc pas prorogé.

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2Défense - Officiers - Officiers Sous Contrat. Statut. Réforme. Perspectives
M. Houillon Philippe · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

La loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires fixe, en son article 90-I, les limites d'âge des officiers des armées et formations rattachées. […]

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3Défense - Sous-Officiers - Arrêt Longue Maladie. Conséquences. Carrière
M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

L'article 56 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires précise que le militaire placé en congé de longue maladie, bien qu'il soit dans ce cas en position de non-activité, continue de bénéficier de l'avancement à l'ancienneté. […] sous réserve que la commission de réforme des militaires, saisie à cet effet, reconnaisse son aptitude à reprendre le service. […] À cet égard, l'allongement progressif des limites d'âge prévu par les articles 90 et 91 de la loi du 24 mars 2005 (la limite d'âge pour le grade d'adjudant passant de quarante-sept à cinquante ans) accroît le délai pendant lequel la réintégration dans la position d'activité s'avère possible.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2014, n° 1305777Rejet

[…] — la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que c'est à juste titre que l'intéressé, dont la situation était placée sous l'empire de la période transitoire débutant le 1 er juillet 2011 et s'achevant au 31 décembre 2014, a pu bénéficier d'un relèvement de sa durée de service de 9 mois dès lors qu'il avait atteint la limite d'âge en 2012 ; son âge de départ en retraite a été fixé à 57 ans et 3 mois, ce qui signifie que sa date de départ en retraite était le 10 juillet 2013 ; sous l'empire de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 la limite d'âge de l'intéressé était de 56 ans en tant que sous-officier de l'armée de terre et sous l'empire de l'article 90 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 cette limite d'âge a été relevée à 57 ans ;

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 311030, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4139-16 du code de la défense, codifiant l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, les officiers sous contrat sont maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres afin d'obtenir le pourcentage maximum de leur pension de retraite, à condition d'avoir atteint la limite de durée de service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 23 août 2010, n° 1000759Réformation

[…] Il fait valoir que le requérant, engagé sous contrat renouvelé jusqu'à sa cessation de service, n'est pas au nombre des personnels militaires, assujettis à une limite d'âge, visés par les dispositions du 1 er alinéa du II de l'article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les militaires sous contrat sont assujettis à des limites de durée de service en application de l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 et entrent dans le champ d'application des derniers alinéas du II de l'article L.14 ; que seuls les fonctionnaires civils sont éligibles à la majoration dont le coefficient est défini au III du même article ;

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