Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 24 févr. 2022, n° 21/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01031 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, 26 mars 2021, N° 19/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 24 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01031 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYHR
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de NANCY, R.G. n° 19/00006, en date du 26 mars 2021,
APPELANTES :
Madame D G épouse X
n é e l e 0 7 S e p t e m b r e 1 9 3 9 à M I R E C O U R T ( 8 8 5 0 0 ) , d e m e u r a n t 2 r u e H a u t e – 5 4 […]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Madame A X épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Madame B X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Madame F X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur C-Q X né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Février 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2000, les époux Z et D X ont cédé à leur fils, M. C-Q X, leur exploitation agricole et lui ont donné à bail rural les parcelles agricoles leur appartenant, situées sur le territoire des communes de Gripport, Bralleville, Xirocourt, Battexey et Germonville, moyennant le paiement d’un fermage annuel de 2 000 euros.
En 2011, M. C-Q X a quitté Germonville (Meurthe-et-Moselle) pour s’installer à Cleurie dans les Vosges, avant de revenir à Germonville en 2015.
Par courrier du 12 décembre 2018, Mmes A, B et F X, soeurs de M.
C-Q X, ont dénoncé à la gendarmerie les violences qui auraient été commises par celui-ci à
l’encontre de M. H I, compagnon de Mme B X.
Par lettre recommandée adressée à M. C-Q X, dont ce dernier a accusé réception le 16 décembre 2018, les époux Z et D X l’ont mis en demeure de payer les fermages de 2004
à 2014, pour un montant de 22 000 euros.
Par lettre du 22 janvier 2019, M. C-Q X leur a répondu être à jour dans le paiement des fermages.
Z X est décédé le […], laissant pour héritiers Mme D X son épouse, qui est devenue usufruitière des biens du couple, et leurs quatre enfants, Mmes A, B et
F X et M. C-Q X, devenant chacun nu-propriétaire du quart des biens de leurs parents.
Par lettre recommandée avec AR du 18 septembre 2019, Mme D X, en sa qualité
d’usufruitière et de bailleresse, ainsi que Mmes A, B et F X en leur qualité de nu-propriétaires, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy fin d’obtenir la résiliation du bail consenti à M. C-Q X pour défaut de paiement des fermages et cession prohibée du bail.
Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n’a pu être trouvé entre elles. L’affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.
Mme D X et Mmes A, B et F X ont réitéré leur demande de résiliation du bail, pour non paiement des fermages, pour cession ou sous-location illicite, pour comportement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des terres ; ils ont également sollicité l’expulsion de M. C-Q X de sept parcelles dont il n’est pas preneur et qu’il exploite sans droit pour ce faire.
M. C-Q X a conclu au rejet de toutes ces demandes.
Par jugement rendu le 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
- déclaré recevable l’action en résiliation de bail formée par Mme D X, Mmes A,
B et F X,
- débouté Mme D X, Mmes A, B et F X de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. C-Q X, sur les parcelles suivantes :
*Sur le territoire de la commune de Gripport (54) : parcelles cadastrées section […] (0,2847 ha), […] (0,9 ha), X n° 278 (0,8520 ha), X n°350 (0,4540 ha),
*Sur le territoire de la commune de Bralleville (54) : parcelle cadastrée section ZB n°116 (0,4500 ha),
* Sur le territoire de la commune de Battexey (88) : parcelles cadastrées section A n°115 (0,1435 ha), […]), A n°124 (0,2482 ha), A n°196 (0,1060 ha), * Sur le territoire de la commune de Germonville : parcelles cadastrées section ZB n°28 (1,7931 ha),
ZB n°53 (1,2640 ha), ZC n°7 (4,1833 ha), ZC n°8 (1,7873 ha), ZC n°9 (1,6558 ha), […] (2,6719 ha), […] (2,0528 ha), […] (5,0539 ha), […] ha),
soit en tout 25ha 40a 96ca,
- dit que M. C-Q X est occupant sans droit ni titre des parcelles suivantes :
* Sur la commune de Xirocourt :
X209 Sur le Chemin de malpertin 0,7 ha, Indivision Z/D X.
X210 Sur le […] ha, Indivision Z/D X.
X152 Montant raye 0,4750 ha, Indivision Z/D X.
* Sur la commune de Germonville
[…] ha, Indivision Z/D X,
ZC 126 Le Village 0,4390 ha, Indivision Z/D X,
ZC68 Le Village 0,4390 ha, Indivision Z/D X,
soit au total 2 ha 64a 83ca,
- ordonné à M. C-Q X de libérer lesdites parcelles avant l’expiration d’un délai de 15 jours
à compter de la signification du présent jugement,
- dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de
l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pendant un délai maximal de 40 jours,
- dit qu’à défaut de libération volontaire des terres dans le délai imparti, il pourra être procédé à
l’expulsion de M. C-Q X et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
- fixé l’indemnité d’occupation pour ces parcelles à la somme de 208 euros par an, soit 17 euros par mois, due à compter du mois suivant celui de la signification du présent jugement,
- débouté Mme D X, Mmes A, B et F X de leur injonction de communication de copies de chèques,
- dit n’y avoir lieu 'appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme D X, Mmes A, B et F X aux dépens.
Ce jugement a été signifié les 30 et 31 mars 2021 à Mme D X, Mmes A, B et
F X, lesquelles en ont interjeté appel par lettre recommandée du 19 avril 2021.
Lors de l’audience du 20 janvier 2022, l’avocat de Mme D X et de Mmes A, B et
F X a repris oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable leur action, mais de l’infirmer en ce qu’il les a déboutées de leur demande de résiliation de bail, et statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation du bail verbal consenti à M. C-Q X, en raison du défaut de paiement des fermages et de la cession prohibée dudit bail depuis au moins 2015, ainsi qu’à tout le moins, de ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et portant sur
l’ensemble des parcelles des époux Z et D X figurant sur le relevé parcellaire MSA de M.
C-Q X et qui sont les suivantes :
*Sur le territoire de la commune de Gripport (54) : parcelles cadastrées section […] (0,2847 ha), […] (0,9 ha),
* Sur le territoire de la commune de Xirocourt (54) : parcelles cadastrées section X n° 278 (0,8520 ha), X n°350 (0,4540 ha),
*Sur le territoire de la commune de Bralleville (54) : parcelle cadastrée section ZB n°116 (0,4500 ha),
* Sur le territoire de la commune de Battexey (88) : parcelles cadastrées section A n°115 (0,1435 ha), […]), A n°124 (0,2482 ha), A n°196 (0,1060 ha),
* Sur le territoire de la commune de Germonville : parcelles cadastrées section ZB n°28 (1,7931 ha),
ZB n°53 (1,2640 ha), ZC n°2 (3,1705 ha), ZC n°7 (4,1833 ha), ZC n°8 (1,7873 ha), ZC n°9 (1,6558 ha), […] (2,6719 ha), […] (2,0528 ha), […] (5,0539 ha), […] ha),
- d’ordonner à M. C-Q X de quitter et restituer les lieux en bon état et d’avoir déménagé tout ce qui lui appartient et tout ce qui s’y trouve de son fait, au plus tard dans les 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir,
- d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de
l’expiration du délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir,
- de dire qu’à défaut de libération à l’expiration du délai de 15 jours suivants la notification de la décision à intervenir, il pourra être procédé à l’expulsion de M. C-Q X ou de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique en tant que de besoin,
- de fixer l’indemnité d’occupation à 4 000 euros,
- de confirmer le jugement entrepris pour le reste,
- de porter à 200 euros parjour l’astreinte assortissant l’obligation de M. C-Q X de quitter les parcelles sur lesquelles il a été reconnu sans droit ni titre,
- de condamner M. C-Q X à payer aux requérantes une indemnité de 1000 euros chacune, soit 4 000 euros au total en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire, en tant que de besoin, et avant dire droit, pour le cas où la cour ne s’estimerait pas complètement et utilement informée, faire injonction à M. C-Q X de produire la copie recto/verso des chèques suivants :
* chèques Crédit Agricole n° 4076062, n° 4076061 et n° 4076060 émis début 2010,
* chèque Crédit Agricole n° 0435067 de 2000 € émis le 4 décembre 2014.
A l’appui de leurs demandes, Mme D X, Mmes A, B et F X exposent notamment :
- qu’elles sont recevables à engager une action en résiliation du bail, car sur les 27 parcelles concernées, Mme D X est propriétaire de la moitié de 22 parcelles, l’indivision ne portant que sur le reste, étant précisé que dans ce reste de l’indivision, M. C-Q X ne représente qu’un quart de l’indivision successorale et ses trois soeurs les trois quarts ; qu’au surplus, Mme D
X peut, en sa qualité d’usufruitière, engager seule l’action en résiliation du bail rural,
- que M. C-Q X ne rapporte pas la preuve du paiement des fermages échus de 2004 à 2014
(sauf pour quatre d’entre eux), pour lesquels il a fait l’objet d’une lettre de mise en demeure en décembre 2018,
- que lorsqu’il a quitté Germonville (54) pour Cleurie (88) en 2011, M. C-Q X a complètement abandonné son exploitation agricole et l’a cédée à son beau-frère, M. H I, gérant l’EARL du Beaulong, obtenant de ce dernier qu’il lui verse le montant du fermage qu’il reversait aux bailleurs, système qui a perduré jusqu’en 2015,
- que les fermages de 2016, 2017 et 2018 ont été réglés directement à Mme D X par M.
H I,
- que les parcelles X n°209, X n°210 et X n° 152 de Xirocourt, ainsi que la parcelle ZC n°6 de
Germonville n’ont jamais été données en location à M. C-Q X et ne figurent d’ailleurs pas à sa cote MSA,
- que M. C-Q X a renoncé au bail sur les parcelles ZC n° 68 et 26 de Germonville lorsqu’il
a quitté ce village pour créer une nouvelle exploitation dans les Vosges.
Lors de l’audience du 20 janvier 2022, l’avocat de M. C-Q X a repris oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
- déclarer les consorts X infondés en leur appel et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les consorts X recevables, dit qu’il était occupant sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées X 209, X 210 et X 152 (Xirocourt) et ZC 6,
ZC 126 et ZC 68 (Germonville) et ordonné son expulsion de ces terres sous astreinte,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner les consorts X à lui régler la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
M. C-Q X a fait valoir notamment :
- que la procédure de résiliation judiciaire d’un bail rural nécessite l’accord unanime de tous les co-indivisaires, condition qui n’est pas remplie en l’espèce puisqu’il est lui-même co-indivisaire,
d’autant qu’eu égard à la complexité de la situation entre les parties, la résiliation du bail rural ne peut être qualifiée d’acte d’exploitation normale des biens indivis ; qu’au surplus, il est probable que sa part dans l’indivision représente plus du tiers si l’on prend en compte sa créance de salaire différé sur la succession de ses parents,
- que la mise en demeure de payer les fermages qui lui a été notifiée en décembre 2018 ne peut motiver une résiliation du bail que si elle porte au moins sur deux impayés, alors que les preuves qu’il produit démontrent qu’il ne peut lui être reproché deux défauts de paiement des fermages,
- qu’il a toujours été titulaire du bail et n’a jamais entendu le céder à M. H I, les terres étant d’ailleurs toujours à sa cote MSA et les primes PAC lui étant toujours versées,
- que l’intervention de M. H I sur les parcelles s’inscrivait dans le cadre de l’entraide familiale, et non pas d’une sous-location ou cession de bail,
- qu’en outre, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, par une ordonnance du 23 juin
2020, a constaté que M. H I était occupant sans droit ni titre des parcelles et lui a ordonné de les libérer de toute occupation,
- que les appelantes ne rapportent pas la preuve que les six parcelles qui lui ont été retirées par le tribunal paritaire des baux ruraux en première instance ne figuraient pas au nombre des parcelles louées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail rural
L’article 595 alinéa 4 du code civil ne fait pas obstacle à ce que l’usufruitier poursuive seul la résiliation du bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme D X a la qualité d’usufruitière de la totalité des parcelles litigieuses qui sont données à bail à M. C-Q X.
Ce dernier n’est donc pas fondé à prétendre que Mme D X serait irrecevable à agir en résiliation de bail contre lui. Quant à Mmes A, B et F X, elles ont un intérêt incontestable à se joindre à l’action de leur mère, puisqu’au décès de cette dernière l’indivision qu’elles forment avec leur frère aura la pleine propriété des parcelles dont s’agit.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action en résiliation engagée par Mme D X, Mmes A, B et F X.
Sur le bien fondé de l’action en résiliation de bail rural
1°/ Le paiement des fermages :
Suivant l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énumérés audit article et notamment : 'deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à
l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2018 (AR signé le 26 décembre 2018), les époux Z et
D X ont mis en demeure M. C-Q X de leur payer les fermages dus pour la période ayant couru de 2004 à 2014, soit : 11 annuités x 2 000 euros = 22 000 euros.
Cette mise en demeure reproduisait les termes de l’article L411-31, 1° précité.
Il appartient à M. C-Q X de prouver le paiement des fermages qui lui étaient réclamés par cette mise en demeure.
Il conteste, à juste titre, le droit de la bailleresse à lui réclamer des fermages atteints par la prescription quinquennale. Il ne peut donc lui être valablement réclamé que les fermages échus au 20 décembre 2018, soit ceux des années 2013 à 2018, étant précisé que la bailleresse ne réclame, dans sa mise en demeure, que les fermages échus jusqu’en 2014. Autrement dit, la mise en demeure ne porte valablement que sur les fermages des années 2013 et 2014.
M. C-Q X indique qu’il payait en général les fermages par chèques bancaires remis à ses parents. Parmi les paiements allégués, quatre ne font l’objet d’aucune contestation, il s’agit :
- du chèque de 2 000 euros du 27/04/2011,
- du chèque de 2 000 euros du 18/01/2012,
- du chèque de 2 000 euros du 11/01/2013,
- du chèque de 2 000 euros du 19 février 2015.
Concernant le paiement effectué en 2014, M. C-Q X se borne à produire une photocopie
(floue) d’un talon de chèque et d’un relevé bancaire attestant que le n° du talon de chèque correspond bien à un paiement de 2 000 euros. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à prouver le bénéficiaire de cet encaissement (le fait d’indiquer 'X D’ sur le talon de chèque ne suffit pas à prouver que
c’est bien elle qui est bénéficiaire du chèque, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même).
Concernant le paiement effectué en 2016, M. C-Q X produit la photocopie du chèque
(libellé le 7 juin 2016 à l’ordre de Mme D X pour un montant de 2 000 euros) et le relevé bancaire correspondant qui permet de vérifier l’encaissement du chèque ainsi identifié. La preuve du paiement effectué en 2016 est ainsi rapportée.
Concernant le paiement effectué en 2017, M. C-Q X invoque un versement fait en espèces de la somme de 2 000 euros dans le courant du mois d’octobre. Il ne produit pas de reçu, mais une attestation de sa compagne, Mme J K, qui déclare avoir assisté à la remise par M.
C-Q X à Mme D X d’une enveloppe contenant 2 000 euros pour le fermage de
2017. Une attestation produite par la compagne ne présente pas de garanties suffisantes d’impartialité pour être valablement retenue.
M. C-Q X allègue également un paiement de 2 000 euros qu’il aurait voulu effectuer au profit de Mme D X par un transfert de fonds international Western Union. Toutefois, s’il produit l’attestation du transfert, il produit également la demande de remboursement de ce transfert, ce qui prouve que les fonds n’ont pas été remis à Mme D X (sans que soit prouvé le refus de cette dernière d’encaisser l’argent, car il n’est pas établi qu’elle a bien été informée de cette possibilité de règlement).
Au final, il apparaît que M. C-Q X ne justifie pas du paiement de deux fermages, à savoir ceux de 2014 et de 2017. La mise en demeure de payer notifiée le 20 décembre 2018 ne portait toutefois pas sur le fermage de 2017, le rappel des fermages s’arrêtant à 2014.
Dès lors, la mise en demeure du 20 décembre 2018 n’ayant jamais été réitérée, la bailleresse ne justifie pas de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Par conséquent, le bail ne peut être résilié pour ce motif.
2°/ la cession de bail :
L’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu’à défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L’article L411-31 ajoute que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de toute contravention aux dispositions de cet article L. 411-35.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. C-Q X n’exploite plus depuis 2011 les parcelles que ses parents lui ont données en location en 2000.
En effet, Mme L M, ex-compagne de M. C-Q X, atteste des faits suivants : 'à compter de 2011, M. C-Q X qui s’était associé avec moi dans la création de l’EARL des
Coccinelles à Cleurie (Vosges), a totalement déserté et abandonné l’exploitation agricole située à
Germonville (…). L’acquisition des parts sociales par M. C-Q X dans l’exploitation vosgienne a été réalisée par la cession des matériels de Germonville (télescopique, tracteur, remorque, bétaillère)… M. H I, exploitant agricole proche de Germonville et compagnon
d’une fille de la famille X, a naturellement pris le relai pour l’entretien des parcelles … M.
C-Q X déclare les surfaces (prairies et cultures) pour pouvoir encaisser les primes PAC versées par l’Etat, sans en être le véritable exploitant depuis 2011… M. H I lui versait en contre-partie beaucoup d’argent : les sommes servaient en réalité à couvrir les dépenses de fermages pour tous les propriétaires bailleurs… Le mécanisme organisé par M. C-Q X consistait à garder la maîtrise du foncier, déclarer la PAC à son profit et encaisser les primes de
l’Etat sans rien faire…'.
Cette déclaration très circonstanciée pourrait être reçue avec réserve, son auteur étant l’ex-compagne de M. C-Q X avec lequel les relations se sont dégradées, si elle n’était corroborée par
d’autres éléments de preuve incontournables :
- le maire de Germonville atteste en 2019 que M. H I, de l’EARL du Beaulong, exploite les terrains de Mme D X depuis 2012,
- M. N O, entrepreneur de travaux agricoles, atteste en 2019 qu’il a effectué à plusieurs reprises des travaux agricoles (fauchage, ensilage) sur les parcelles de Mme D X situées à
Germonville, Bralleville et Xirocourt pour le compte de l’EARL du Beaulong,
- le plan d’épandage concernant les parcelles litigieuses a été établi pour la campagne 2016/17 par
l’EARL du Beaulong, et non par M. C-Q X.
Enfin, lorsqu’il a été entendu par les gendarmes le 24 avril 2019, M. C-Q X leur a lui-même déclaré :
'Je reconnais que depuis 2010, c’est I qui faisait le boulot et on payait comme une entreprise. Je peux vous fournir les preuves'. Mais M. C-Q X ne fournit aucune preuve qu’il rémunérait
M. H I comme une entreprise de travaux agricole pour exploiter les parcelles en litige, puisqu’au contraire c’est M. P I qui prouve que son EARL recourait parfois à une entreprise pour effectuer des travaux agricoles sur lesdites parcelles et que c’est son EARL qui payait ces travaux (et non M. C-Q X qui n’a pu produire aucune facture de travaux agricoles réglée par lui).
La preuve est ainsi rapportée que l’EARL du Beaulong, ou son gérant M. H I, exploite les terres en litige depuis le début de la décennie 2010.
M. C-Q X argue de ce que les parcelles sont toujours à sa cote MSA, mais cela ne résulte que de ses propres déclarations faites à cet organisme ; il en est de même pour les primes PAC : il les perçoit parce qu’il se déclare à l’Administration comme étant l’exploitant de ces parcelles, mais ses propres déclarations ne peuvent lui servir de preuves. Concernant l’ordonnance de référé du 23 juin
2020, dont se prévaut également M. C-Q X, elle ne préjudicie pas au jugement sur le fond, comme le juge des référés a d’ailleurs pris la précaution de le rappeler lui-même dans sa décision, afin que M. C-Q X ne se méprenne pas sur la portée de cette décision provisoire.
Enfin, Mme D X, Mmes A, B et F X justifient que les fermages leur sont payés directement par l’EARL du Beaulong depuis l’année culturale 2016 (chèques de 2 000 euros des 2 janvier 2017, 31 janvier 2018, 3 février 2019).
Ainsi, depuis plusieurs années les parcelles sont exploitées par l’EARL de Beaulong, laquelle paie directement les fermages à la bailleresse : il y a donc bien eu cession du bail de M. C-Q X au profit de l’EARL de Beaulong.
Toute cession de bail, en dehors des cas prévus par l’article L411-35 ci-dessus, étant illicite et sanctionnée par la résiliation du bail, il convient de prononcer la résiliation du bail en ce qu’il bénéficiait à M. C-Q X.
Ce motif de résiliation de bail rend inutile d’examiner la troisième cause possible de résiliation du bail, tenant au comportement de M. C-Q X de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré sur la question de la résiliation du bail, d’ordonner
à M. C-Q X de libérer les parcelles dans les 15 jours de la signification de cet arrêt sous peine d’astreinte ou d’expulsion. A défaut de libération des parcelles, M. C-Q X sera redevable à Mme D X d’une indemnité d’occupation de 3 000 euros par an pour l’ensemble des parcelles.
Sur les parcelles exclues de l’assiette du bail résilié
Les appelantes produisent les relevés d’exploitation MSA à la cote de M. C-Q X pour les exercices 2013, 2015, 2016 et 2018, qui recensent les parcelles que ce dernier a déclaré exploiter en qualité de preneur ou de propriétaire. Il en ressort que les parcelles cadastrées section X n° 209, 210 et 152 de Xirocourt, ainsi que la parcelle cadastrée ZC n°6 de Germonville ne figurent sur aucun de ces relevés.
Elles font valoir également que les parcelles cadastrées section ZC n°68 et 126 de Germonville ont fait l’objet d’une renonciation à bail par M. C-Q X en 2010. Si l’acte de renonciation qu’elle produise est ambigu, il apparaît clairement en revanche, que M. C-Q X ne déclarait pas non plus ces deux parcelles à sa cote MSA.
Il y a lieu d’en déduire que M. C-Q X lui-même ne se considérait pas ou plus comme preneur de ces parcelles.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. C-Q X occupant sans droit ni titre de ces six parcelles.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a inclus la parcelle ZC n°2 sise à
Germonville dans la liste des parcelles qui avaient été données à bail à M. C-Q X plutôt que dans celle des parcelles exploitées sans droit ni titre, puisque cette parcelle était déclarée par ce dernier à sa cote MSA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile M. C-Q X, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer aux appelantes la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande de résiliation et sur les dépens et, statuant à nouveau sur ces deux points,
PRONONCE la résiliation du bail ayant lié Mme D X et M. C-Q X sur les parcelles suivantes :
*Sur le territoire de la commune de Gripport (54) : parcelles cadastrées section […] (0,2847 ha), […] (0,9 ha),
* Sur le territoire de la commune de Xirocourt (54) : parcelles cadastrées section X n° 278 (0,8520 ha), X n°350 (0,4540 ha),
*Sur le territoire de la commune de Bralleville (54) : parcelle cadastrée section ZB n°116 (0,4500 ha),
* Sur le territoire de la commune de Battexey (88) : parcelles cadastrées section A n°115 (0,1435 ha), […]), A n°124 (0,2482 ha), A n°196 (0,1060 ha),
* Sur le territoire de la commune de Germonville : parcelles cadastrées section ZB n°28 (1,7931 ha),
ZB n°53 (1,2640 ha), ZC n°2 (3,1705 ha), ZC n°7 (4,1833 ha), ZC n°8 (1,7873 ha), ZC n°9 (1,6558 ha), […] (2,6719 ha), […] (2,0528 ha), […] (5,0539 ha), […] ha),
ORDONNE à M. C-Q X de quitter et restituer ces parcelles à Mme D X, libres de tout ce qui lui appartient et de tout ce qui s’y trouve de son fait, au plus tard dans les 15 jours suivants la signification de cet arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard (pendant une période de deux mois maximum, au-delà de laquelle il y aurait lieu de faire à nouveau droit par le juge de l’exécution),
DIT qu’à défaut de libération à l’expiration du délai de 15 jours précité, il pourra être procédé à
l’expulsion de M. C-Q X ou de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique en tant que de besoin,
FIXE l’indemnité d’occupation de ces parcelles due par M. C-Q X à Mme D X à compter de ce jour à 3 000 € (trois mille euros) par année, CONDAMNE M. C-Q X aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu d’alourdir l’astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux pour la libération des six parcelles occupées sans droit ni titre par M. C-Q X,
DEBOUTE M. C-Q X de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C-Q X à payer à Mme D X, Mmes A, B et F
X la somme globale de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C-Q X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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Textes cités dans la décision
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- Code civil
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