Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2300254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. F D, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de l’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire et ses droits de la défense ont été méconnus ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’existence de l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. D, représenté par Me Ciaudo, a maintenu sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2024 par une ordonnance du 7 mars 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 21 septembre 2014, M. F D a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône du 6 décembre 2022 au 19 janvier 2023, date de sa libération. Par une décision du 20 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° () les directeurs d’administration centrale () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
3. D’une part, par un décret du 17 février 2021 du président de la République, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2021, M. B A a été nommé directeur de l’administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2021 et il résulte des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 qu’il pouvait alors signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er août 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 7 août suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a notamment donné délégation de signature à Mme C E, attachée d’administration, au sein du bureau de la gestion des détentions relevant de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, aux fins de signer, au nom du garde des Sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, Mme C E, signataire de la décision attaquée, agissant par délégation du directeur de l’administration pénitentiaire pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, disposait de la délégation lui permettant de signer l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, le 7 décembre 2022, du fait que l’administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l’isolement, des motifs retenus par l’administration à l’appui de cette décision, de la faculté de présenter des observations écrites ou orales, de celle de se faire assister ou représenter et de consulter les pièces relatives à la procédure. L’intéressé, qui a refusé de signer l’accusé de réception de la notification de ses droits, a indiqué à l’officier présent qu’il ne souhaitait pas se prononcer sur ses droits. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé à consulter les pièces de la procédure, ni présenter d’observations, ni à être assisté ou représenté par un avocat ou un mandataire. Par suite, et alors que l’administration pénitentiaire n’était pas tenue, dans les circonstances de l’espèce, de lui adresser une copie de son dossier et de solliciter la présence d’un avocat, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice ». D’autre part, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
7. Dans son avis émis le 7 décembre 2022, le médecin intervenant à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône a estimé que l’état de santé de M. D était compatible avec son maintien au quartier isolé. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été sollicité avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a été saisi et qu’il a émis un avis favorable au maintien à l’isolement de M. D dans un rapport motivé du 16 décembre 2022. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon et de rédaction par celui-ci d’un rapport motivé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
9. Pour contester la décision attaquée, M. D soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation. Toutefois, à cet égard, lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D était incarcéré depuis le 22 janvier 2009, notamment pour des faits de meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d’armes, munition ou élément essentiel de catégorie A, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. En outre, et depuis 2010, son parcours carcéral a été émaillé de nombreuses procédures disciplinaires. Il a également fait l’objet de dix-sept comptes-rendus d’incident entre novembre 2018 et mars 2020 pour des appels à la prière. Dans ce contexte, M. D, qui avait déjà fait l’objet d’une première mesure de placement à l’isolement par une décision du 8 novembre 2018, a été à nouveau placé à l’isolement le 29 septembre 2020 en raison de sa capacité à diffuser des idées extrémistes auprès de la population carcérale. Cette mesure a été renouvelée, sans interruption, depuis cette date. Le 10 mars 2021, M. D a été transféré au centre pénitentiaire de Valence, par mesure d’ordre et de sécurité. Au cours du mois d’avril 2022, il s’est associé à d’autres détenus afin de faire une grève de la faim et il a continué d’effectuer ses prières à haute voix dans sa cellule. Le 21 novembre 2022, il a fait état de sa volonté de passer à l’acte en indiquant qu'« il y aura une dinguerie et un agent va se faire égorger ». Par une nouvelle mesure d’ordre et de sécurité, il a été affecté au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône où il est arrivé, le 6 décembre 2022, en tenue religieuse. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le détenu a refusé toute prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ainsi que tout suivi médical. Le juge de l’application des peines près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a d’ailleurs indiqué, dans son avis du 8 décembre 2022, que « les antécédents pénaux de M. D et ses antécédents judiciaires font craindre la persistance d’une dangerosité chez l’intéressé au sein de l’établissement. L’absence de suivi psychologique ou psychiatrique et son imperméabilité aux différents suivis ne peuvent que renforcer cette crainte ». Dans ces circonstances, au regard du profil pénal et carcéral de l’intéressé, du caractère encore récent et récurrent des nombreux incidents qu’il a provoqués, de la persistance d’un comportement prosélyte susceptible d’influencer d’autres détenus et de son refus répété de toute prise en charge, qui caractérisent un risque de trouble à l’ordre public justifiant son maintien à l’isolement, le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur l’avis favorable du juge de l’application des peines, du conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation et du directeur interrégional des services pénitentiaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider le prolongement de la mesure d’isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur matérielle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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