Infirmation partielle 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 18 juin 2009, n° 09/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 09/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 27 mars 2009 |
Texte intégral
ARRET N° 09/00289
DU 18 JUIN 2009
XP
— exp Mme X le
— exp Me COUDERC le
— exp T.C. Y le
— exp PR Y le
— exp Fac de droit
— copie dossier
COUR D’APPEL DE Y
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 18 JUIN 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE Y du 27 MARS 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X O AB AC
née le XXX à XXX, fille de X I et d’J K, de nationalité française, concubine, sans emploi, déjà condamnée, détenue à la maison d’arrêt de Y, demeurant 182 A rue de H – Appartement n° 73 – 18000 Y,
détenue (O.C.J. du 21/09/2007, Mandat d’arrêt du 30/03/2009 exécuté le 16/06/2009),
Prévenue, appelante et intimée
Comparante
E P L
né le XXX à Y, fils de E L et de M N, de nationalité française, célibataire, sans emploi, déjà condamné, détenu à la maison d’arrêt d’ORLEANS, écrou n° 23660, demeurant Domaine Pinerie – 18120 H,
détenu (Mandat d’arrêt du 21/03/2008 exécuté le 21/03/2008)
Prévenu, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître COUDERC Bertrand, avocat au barreau de Y
N°2009/289
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur Z,
Conseillers : Madame A,
Monsieur B,
GREFFIER : Madame C, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut AA.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2009, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur D, en son rapport ;
Madame X, prévenue en ses explications ;
Monsieur E, prévenu en ses explications ;
Monsieur W AA, en ses réquisitions ;
Maître COUDERC, avocat du prévenu Monsieur E en sa plaidoirie ;
Madame X et Monsieur E, prévenus ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE Y, par jugement contradictoire en date du 27 mars 2009 à l’égard de E P L, et contradictoire à signifier à l’égard de X O AB AC,
N°2009/289
Sur l’action publique :
a déclaré X O AB AC
coupable de U D’ACQUISITION AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/09/2007, à Y et F (18), en tout cas sur le territoire national, NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U AF AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/09/2007, à Y et F (18), en tout cas sur le territoire national, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U V AG AUTORISE T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/09/2007, à Y et F (18), en tout cas sur le territoire national, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U D’OFFRE OU CESSION AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/09/2007, à Y et F (18), en tout cas sur le territoire national, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Et par application de ces articles, a condamné X O AB AC à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, lui a imposé les obligations de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et d’établir sa résidence en un lieu déterminé, a décerné un mandat d’arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation des scellés,
N°2009/289
et a déclaré E P L
coupable de U D’ACQUISITION AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/03/2008, à Y, G, H (18) et ORLEANS (45), en tout cas dans les départements du CHER et du LOIRET, sur le territoire national, NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U AF AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/03/2008, à Y, G, H (18) et ORLEANS (45), en tout cas dans les départements du CHER et du LOIRET, sur le territoire national, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U V AG AUTORISE T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/03/2008, à Y, G, H (18) et ORLEANS (45), en tout cas dans les départements du CHER et du LOIRET, sur le territoire national, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U D’EMPLOI AG AUTORISE T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/03/2008, à Y, G, H (18) et ORLEANS (45), en tout cas dans les départements du CHER et du LOIRET, sur le territoire national, NATINF 007994, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de U D’OFFRE OU CESSION AG S T, commis courant 2007 et jusqu’au 19/03/2008, à Y, G, H (18) et ORLEANS (45), en tout cas dans les départements du CHER et du LOIRET, sur le territoire national, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
N°2009/289
Et par application de ces articles, a condamné E P L à la peine de 07 ans d’emprisonnement, à 15.000 € d’amende, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation des scellés.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X O, le 06 avril 2009 (appel principal) ;
Monsieur E P, le 06 avril 2009 (appel principal) ;
Monsieur le Procureur de la République, le 07 avril 2009 (appel incident) contre Madame X O ;
Monsieur le Procureur de la République, le 07 avril 2009 (appel incident) contre Monsieur E P ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame O X qui a comparu détenue, en exécution du mandat d’arrêt décerné à son encontre par le Tribunal le 27 mars 2009, et sans l’assistance d’un avocat, a sollicité sa mise en liberté immédiate faisant essentiellement valoir qu’en plus de deux autres jeunes enfants dont elle a la charge elle vient d’accoucher il y a quatre mois d’un petit garçon. Elle indique également n’avoir pas eu le temps, compte tenu de la mise à exécution du mandat d’arrêt la concernant, de préparer sa défense ;
Monsieur P E, assisté de son conseil, indique avoir fait appel car il estime trop sévère la peine dont il a fait l’objet. Il explique être 'tombé dans la drogue’ à la suite du départ de son ex-compagne, Q R, et s’être trouvé pris ensuite dans un engrenage. Il cite des décisions du Tribunal et de la Cour où pour les mêmes faits des peines plus légères auraient été prononcées ;
Monsieur W AA a requis en ce qui concerne O X la disjonction de la procédure mais avec maintien des effets du mandat d’arrêt jusqu’à sa nouvelle comparution devant la Cour et ce compte tenu de son implication importante dans le trafic T qui lui est reproché ainsi que les risques de réitération de l’infraction ;
Il a requis en ce qui concerne P E, qu’il considère comme un véritable professionnel au vu des faits de la cause mais aussi de ses nombreux antécédents judiciaires, l’entière confirmation du jugement déféré outre le maintien en détention de l’intéressé ;
Madame O X et Monsieur P E ont eu la parole en dernier ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la procédure concernant O X :
Attendu que O X n’a été informée de la date d’audience que lorsqu’a été mis à exécution le mandat d’arrêt décerné par le Tribunal, soit le 17 Juin 2009 ;
N°2009/289
Qu’elle n’a manifestement pas eu le temps de préparer sa défense et la désignation d’un avocat d’office, à la supposer acceptée par l’intéressée, n’est pas matériellement envisageable s’agissant d’un dossier d’instruction comprenant sept tomes ;
Qu’il y a lieu dès lors de prononcer la disjonction de la procédure et de renvoyer l’examen de la prévention concernant O X à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels du Jeudi 1er octobre 2009 à 14 h 00 ;
Qu’il y a lieu également dans cette attente de prononcer la main-levée du mandat d’arrêt décerné à son encontre et d’ordonner sa mise en liberté sous contrôle judiciaire comportant les obligations qui seront précisées dans le dispositif ci-après ;
Sur la procédure concernant P E :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats que les faits reprochés à P E sont établis ;
Que d’ailleurs, il les reconnaît même s’il les minimise à l’extrême ;
Que tout démontre pourtant qu’il était au centre d’un important trafic T, portant sur de grosses quantités de substances toxiques : cannabis, héroïne et cocaïne ;
Que ses méthodes ont été décrites par les autres protagonistes du dossier, proposant gratuitement de la marchandise pour appâter sa clientèle, organisant des voyages d’approvisionnement à l’étranger en évitant au maximum de se compromettre, faisant suivre la marchandise transportée dans un véhicule circulant derrière le sien, dépôt en 'nourrice’ de la marchandise pour vente 'à crédit’ et recouvrement des créances par les bons soins notamment de Damir JURKOVIC condamné par le Tribunal à un an d’emprisonnement ;
Qu’une véritable comptabilité clandestine a été retrouvée au domicile de l’ex-compagne de P E, Q R, lorsque celui-ci y a été interpellé le 19 Mars 2008, de même qu’on y a retrouvé une arme, un revolver 22 LR, attestant de la violence du prévenu ;
Que le train de vie de P E achetant habituellement ses véhicules à Morad MOUHINE en liquide alors que ses seules ressources proviennent du RMI, témoigne également de l’illicéité de ses ressources principales ;
Que les écoutes téléphoniques attestent en outre de très nombreux et très brefs coups de fil passés journellement entre P E et ses principaux adjoints ;
Que tout démontre en réalité que P E se comportait en professionnel prudent et avisé ;
Que le jugement déféré du chef de la culpabilité doit être confirmé ; qu’il y aura lieu seulement de préciser la date de début de la prévention en fixant celle-ci à septembre 2007 ;
N°2009/289
Attendu que le casier judiciaire de P E porte mention de dix condamnations entre 2002 et 2008, dont quatre prononcées pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu’il se trouvait en état de U légale pour avoir été définitivement condamné le 21 Janvier 2004 par le Tribunal Correctionnel de Y ; que deux condamnations ont été ensuite prononcées à son encontre en 2005 par des juridictions helvétiques à nouveau pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants ;
Que les premiers juges ont donc pu dans ces conditions, au vu de la gravité de la prévention et de l’ampleur des antécédents judiciaires de P E, valablement prononcer à son encontre une peine de sept années d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 15.000 € ;
Que le jugement déféré de ce chef doit être confirmé, de même qu’en ce qui concerne la confiscation des scellés ;
Que pour assurer l’immédiateté et l’effectivité de la sanction et pour éviter le renouvellement de l’infraction compte tenu de l’état de U légale de P E, il convient d’ordonner le maintien en détention de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de Madame X O et de Monsieur E P ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Prononce la disjonction de la procédure concernant O X et renvoie l’examen de la prévention dont celle-ci fait l’objet à l’audience du Jeudi 1er octobre 2009 à 14 h 00 ;
Prononce la main-levée du mandat d’arrêt décerné à l’encontre de O X le 27 mars 2009, et ordonne, si elle n’est détenue pour autre cause, sa mise en liberté immédiate sous contrôle judiciaire comportant les obligations suivantes :
— ne pas s’absenter de son domicile sauf pour les besoins de la vie courante ;
— ne pas entrer en contact avec les autres protagonistes de l’affaire ;
— se présenter deux fois par semaine au Commissariat de Police de Y ;
Au fond ;
Confirme en toute ses dispositions le jugement déféré concernant P E, sauf à préciser la date de début de la prévention en fixant celle-ci à septembre 2007 ;
N°2009/289
Ordonne le maintien en détention de P E ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD C AE Z
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné.
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