Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.
III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.
alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. » Article 18 I. […] III. ― Dans le II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé. […]
Lire la suite…[…] (a) les frais relatifs à la comptabilité du patrimoine fiduciaire, dont la tenue est imposée par les dispositions de l'article 12 de la loi n°2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie. Cette comptabilité autonome du patrimoine fiduciaire doit, en application des mêmes dispositions, être contrôlée par un commissaire aux comptes nommé par le Fiduciaire lorsque le Constituant est lui-même tenu de désigner un commissaire aux comptes ; et