Article 7 de la Loi du 17 mars 1909
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 19 () JORF 13 février 1994

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions définies par les articles 3 et 4 ci-dessus par voie d'insertion dans les journaux d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces et commerciales.
Toutefois, si par suite de l'application des dispositions des lois et règlements en vigueur relatives à la publication des actes de société, les indications prévues par ces articles figurent déjà dans le numéro du journal d'annonces légales où les insertions doivent être effectuées, il pourra être procédé par simple référence à cette publication.
Dans ces insertions, l'élection de domicile sera remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.
Dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues à article 3, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître au greffe du tribunal de commerce de la situation du fonds, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due. Le greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.
A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et justifié.
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles 381, 385 et 386 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Cass. com., 16 décembre 1997, 95
Dictionnaire juridique · 16 décembre 1997

114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, en subordonnant l'absence de validité à l'égard des personnes ne figurant pas dans l'exploit d'huissier de déclaration de créance en qualité de requérants, ce qui ne constitue pas un vice de forme, à l'exigence de la preuve d'un préjudice ; […]

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Décisions14

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 00NC00251, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : 1. […] du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes (…) 3. […] outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 : Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues à l'article 7, toute vente ou cession de fonds de commerce, […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 15 octobre 1963, Publié au bulletinRejet

[…] repousse la pretention des co-associes demandant acte de ce que, l'apport n'ayant pas ete effectue conformement aux prescriptions de la loi du 17 mars 1909, ils se reservent de se prevaloir des alineas 4 et 5 de l'article 7 de ladite loi. en effet, aucune regularisation conforme aux prescriptions du texte invoque n'est plus possible par suite de la faillite de l'apporteur. eme une cour d'appel peut considerer que des associes de fait ont accepte de prendre en charge l'entier passif d'une entreprise apportee par un co-associe, des lors qu'elle constate qu'une circulaire, faisant connaitre l'association, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2010, n° 0703947Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, aujourd'hui codifié aux articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce : « Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux dispositions des articles 375 à 389-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, […]

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