Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 9 déc. 2021, n° 19/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 décembre 2018, N° 17/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00027 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOBG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00520
ARRÊT DU 09 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANCE TANNERIES
[…]
[…]
représentée par Me GODEAU, avocat substituant Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe HERY de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître SIROT, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. J – en la personne de Maître L Z, liquidateur judiciaire
[…]
[…]
représentée par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
ASSOCIATION DECLAREE
[…]
[…] représenté par Maître CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur AC, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur AB AC
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame W AA
ARRÊT :
prononcé le 09 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur AC, conseiller pour le président empêché, et par Madame W AA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. G X, né le […], a été embauché le 12 novembre 2002 en qualité de cadre commercial export par la société Tanneries Dupire, spécialisée dans le travail des peaux de bovins pour la production de cuirs destinés à l’industrie du luxe et des accessoires de mode. Le 24 juillet 2009, M. X a été nommé président du directoire par le conseil de surveillance de la société et a alors cumulé ce mandat social avec les fonctions de cadre commercial export.
La société Tanneries Dupire a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 janvier 2015 par le tribunal de commerce d’Angers, dans le cadre de laquelle une offre de reprise a été présentée par la société Novalpina France dont le président était alors M. K Y. Pour les besoins de cette reprise, il a été créé la société France Tanneries, filiale à 100 % de la société Novalpina France. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Tanneries Dupire au profit de la société Novalpina France et a autorisé la faculté de substitution de cette dernière au profit de la société France Tanneries.
En raison de cette cession, il a été mis fin au mandat social de M. X mais le contrat de travail de celui-ci a été repris par la société France Tanneries. Cette société, qui était dirigée par M. Y, employait environ 36 salariés et appliquait la convention collective des industries des cuirs et peaux.
Le 24 février 2017, M. X a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 21 avril 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement fixé au 11 mai suivant.
Le 25 avril 2017, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant, au visa de l’article R. 4624-42 du code du travail : 'Inaptitude médicale au poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
M. X ayant fait savoir qu’il ne pouvait pas se rendre à l’entretien préalable prévu le 11 mai, la société France Tanneries a adressé une nouvelle convocation à M. X, cette fois pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 13 juin 2017 mais auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017, M. X a été licencié pour faute grave, cette décision étant motivée par divers manquements, notamment une absence injustifiée depuis le 1er juin 2017, l’incohérence de sa situation médicale, la dissimulation d’un problème avec la société Longchamp, l’effacement de ses courriels sur sa boîte professionnelle, une absence de réponse donnée au mécontentement des délégués du personnel et la dissimulation d’un rapport de la DREAL.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 octobre 2017 afin que son licenciement soit déclaré nul ou, subsidiairement, reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demandait également la condamnation de la société France Tanneries au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations légales et réglementaires, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ou pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Tanneries s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société France Tanneries à payer à M. X les sommes suivantes :
* 34 162 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 19 836,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 983,68 euros au titre des congés payés afférents ;
* 48 793,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 4 879,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 680,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 2 768,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 384,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2017 ;
* 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et à compter de la date du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— précisé que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société France Tanneries au remboursement des éventuels versements des indemnités Pôle emploi dans la limite de 2 mois ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 384 euros ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— débouté la société France Tanneries de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société France Tanneries aux dépens de l’instance.
La société France Tanneries a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 janvier 2019, son appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief et qu’elle énonce dans la déclaration.
M. X a constitué avocat le 18 mars 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 juin 2020, la société France Tanneries a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl J, prise en la personne de Me L Z, mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice du 3 juillet 2020, M. X a fait assigner en intervention forcée la Selarl J, prise en la personne de Me L Z, liquidateur judiciaire, ainsi que le CGEA-AGS Ile-de-France-Ouest.
Ce dernier a constitué avocat le 17 juillet 2020.
La Selarl J, ès qualités, a constitué avocat le 2 octobre 2020. Une nouvelle constitution aux lieu et place est intervenue pour son compte le 3 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions datées du 9 avril 2019, d’abord transmises au greffe à cette date par voie électronique par la société France Tanneries puis de nouveau communiquées le 17 juillet 2020 après la mise en cause de la Selarl J et du CGEA-AGS Ile-de-France-Ouest, la Selarl J, prise en la personne de M. Z, liquidateur judiciaire de la société France Tanneries, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société France Tanneries à payer à M. X une indemnité de licenciement, une
indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— écarté le statut de cadre dirigeant de M. X et condamné la société France Tanneries à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents ainsi que la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents ;
— condamné la société France Tanneries à verser M. X un rappel de salaire au titre du mois de juin 2017 ;
— assorti les condamnations de nature salariale aux intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société France Tanneries devant le bureau de conciliation et d’orientation et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
— condamné la société France Tanneries au remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite de deux mois ;
— condamné la société France Tanneries à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société France Tanneries de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel, il est sollicité la condamnation de M. X au paiement des sommes de :
— 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 32.1 du code de procédure civile.
Il est également demandé la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux prétentions de M. X, il est demandé que celui-ci soit débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
La Selarl J, reprenant à son compte le bénéfice des conclusions d’appelante initialement déposées pour le compte de la société France Tanneries avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, soutient qu’une procédure de licenciement pour faute grave a pu être valablement engagée par la société dès lors que l’avis d’inaptitude lui était inopposable, faute pour le salarié qui avait pris l’initiative de cette visite d’en avoir informé cette dernière.
Sur le fond, la Selarl J fait valoir que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont justifiés et que M. X avait en réalité prémédité son départ, notamment en vidant sa boîte mail professionnelle, y compris sur le serveur de la société.
La Selarl J considère que M. X ne présente pas des éléments qui soient de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral et qu’il ne démontre pas le non-respect par l’employeur de
ses obligations légales et réglementaires.
Elle estime également que M. X exerçait des fonctions de cadre dirigeant qui ne lui permettent pas de revendiquer l’application des dispositions du code du travail relatives au temps de travail.
*
Dans ses dernières conclusions (n° 2) d’intimé au principal et d’appelant incident, communiquées par voie électronique le 2 juillet 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a condamné la société France Tanneries à lui verser 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages
et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales et réglementaires.
M. X demande que la société France Tanneries soit déclarée irrecevable et en tout cas non fondée en l’ensemble de ses demandes et qu’elle en soit déboutée.
Il sollicite en conséquence de :
— déclarer nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société France Tanneries, pour son compte, des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 34 162 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 19 836,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 983,68 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 6 384,80 euros brut au titre de rappel de salaire du mois de juin 2017 ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales et réglementaires ;
* 48 793,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 4 879,39 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 27 680,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 2 768,07 euros au titre des congés payés afférents
* 39 612 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 110 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la Selarl J, en la personne de Me Z, à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la Selarl J, en la personne de Me Z, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au CGEA-AGS Ile-de-France-Ouest.
M. X expose qu’après la reprise de l’entreprise par la société France Tanneries ayant pris effet le 24 février 2016, la relation de travail s’est dégradée avec l’arrivée des nouveaux dirigeants, à savoir M. K Y et sa fille, Mme A de la Source.
M. X fait valoir que son inaptitude faisait obstacle à ce qu’il soit licencié pour faute grave et que la jurisprudence opposée par la partie adverse, rendue sous l’empire des anciens textes, est désormais obsolète au regard de la rédaction de l’article R. 4624-42 du code du travail applicable depuis le 1er janvier 2017 et selon lequel l’inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail que lorsqu’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Il considère que même si l’employeur n’est pas prévenu de l’organisation d’une visite auprès du médecin du travail déclenchée à l’initiative du salarié, il est cependant désormais informé en amont de l’organisation d’une telle visite, par le médecin du travail lui-même.
Il ajoute que la société France Tanneries avait obligatoirement connaissance du fait qu’il avait été déclaré inapte puisque cela avait été confirmé à l’employeur par son propre conseil par un courriel du 2 juin 2017.
M. X estime donc que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’a pas été prononcé en raison de son inaptitude.
Subsidiairement, s’agissant des griefs invoqués au soutien de son licenciement, il estime qu’ils sont non fondés, injustifiés ou bien prescrits.
M. X affirme avoir subi un harcèlement moral résultant d’une forte dégradation de ses conditions de travail à compter du 24 février 2016.
Il soutient également qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant dans la mesure où il avait été mis un terme à son mandat social après la reprise de la société Tanneries Dupire par la société France Tanneries et qu’il avait perdu tout pouvoir de direction au sein de la nouvelle entreprise.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA-AGS Ile-de-France-Ouest sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société France Tanneries à verser à M. X les sommes suivantes :
* 34 162 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 19 836,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 983,68 euros au titre des congés payés afférents ;
* 48 793,90 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
* 4 879,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 680,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
* 2 768,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 6 384,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2017 ;
* 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au cas où une créance serait fixée au profit de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la société France Tanneries, il invite la cour à dire et juger que cette créance ne sera garantie par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d’un examen médical de reprise par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales dont l’initiative appartient normalement à l’employeur.
Il est toutefois admis qu’un tel examen de reprise peut aussi être sollicité par le salarié soit auprès de son employeur, soit directement auprès du médecin du travail.
Il n’est pas contesté que l’examen de reprise du 25 avril 2017 à l’issue duquel le médecin du travail a constaté l’inaptitude médicale au poste de M. X et a dit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé est intervenu à l’initiative du salarié.
L’employeur soutient que cet examen de reprise lui est inopposable dans la mesure où il n’en avait pas été préalablement informé par le salarié.
L’article R. 4624-42 du code du travail, dans sa version résultant du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est ainsi rédigé:
'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il résulte de ce texte que l’avis du médecin du travail doit nécessairement être précédé d’un échange avec l’employeur au cours duquel celui-ci peut faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
Contrairement à la situation qui existait avant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte, l’employeur est informé à l’occasion de cet échange avec le médecin du travail que celui-ci doit se prononcer sur l’aptitude du salarié dans le cadre d’un examen de reprise, y compris lorsque c’est ce dernier qui en a pris l’initiative.
Le docteur B, médecin du travail au sein du service médical interentreprises de l’Anjou (SMIA), a certifié le 20 décembre 2017 qu’au vu du dossier médical de M. X, un échange a eu lieu le 20 avril 2017, c’est-à-dire 5 jours avant l’avis d’inaptitude, entre M. Y, directeur de France Tanneries, et le docteur S-T, médecin du travail (pièce n° 84 du dossier du salarié).
Il en résulte que la société France Tanneries a eu connaissance de l’examen de reprise avant la date à laquelle celui-ci s’est tenu.
En outre, M. X a communiqué l’avis d’inaptitude du 25 avril 2017 par un courrier du 28 avril 2017 que la société France Tanneries n’a pas contesté avoir reçu et le conseil de M. X a confirmé à M. Y, par un courriel du 2 juin 2017, que son client avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 25 avril 2017.
La société France Tanneries ne pouvait donc engager une procédure de licenciement disciplinaire par l’envoi le 6 juin 2017 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave alors qu’elle avait été préalablement informée de la tenue de l’examen de reprise à la suite duquel elle avait eu connaissance de l’inaptitude du salarié.
Le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail, que l’avis d’inaptitude n’avait pas été contesté et qu’en conséquence, le licenciement ne pouvait être prononcé pour un autre motif que l’inaptitude.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans, opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, et à défaut de réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le préjudice subi par M. X du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (48 ans), d’un salaire mensuel brut de 6 384,80 euros, d’une ancienneté de 14 ans et 7 mois dans l’entreprise, du fait qu’il a retrouvé un nouvel emploi salarié à Millau (Aveyron) dès le mois de juillet 2017 pour lequel il n’a pas précisé le montant de son salaire, a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 44 000 euros et il convient de confirmer le jugement de ce chef. Il n’y a pas lieu en revanche de prendre en considération, pour apprécier le montant du préjudice directement causé par la perte de l’emploi, le fait que M. X a choisi de démissionner de son emploi de Millau au motif que son compagnon n’avait pu obtenir du travail dans cette ville et qu’il a donc préféré aller travailler à Paris pour rejoindre ce dernier et créer sa propre micro-entreprise qui lui procure une moindre rémunération que son emploi salarié.
Le licenciement de M. X étant dénué de cause réelle et sérieuse, il peut prétendre aux indemnités de rupture. Les montants alloués en première instance n’étant pas discutés par les parties, même subsidiairement, il convient de confirmer le jugement ayant accordé au salarié une indemnité de licenciement de 34 162 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 19 836,82 euros correspondant à trois mois de salaire, outre les congés payés afférents s’élevant à 1 983,68 euros. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ces chefs, sauf à préciser que toutes ces sommes doivent désormais être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société France Tanneries.
- Sur le paiement du salaire du mois de juin 2017 :
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Il résulte de ce qui précède que la société France Tanneries a eu connaissance de l’examen de reprise du 25 avril 2017 avant la date à laquelle celui-ci s’est tenu, de sorte que la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail à l’issue de cet examen ne peut lui être déclarée inopposable.
La société France Tanneries devait par conséquent reprendre le paiement du salaire à compter du 26 mai 2017, faute d’avoir reclassé ou licencié M. X à cette date.
La rupture n’étant intervenue que le 29 juin 2017 sans reprise du paiement du salaire, M. X est par conséquent bien fondé à obtenir la somme de 6 384,80 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent effectivement de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1 – La présentation des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement :
a) Une réduction forcée de sa rémunération à hauteur de 1 000 euros brut par mois pendant un an :
Les derniers bulletins de salaire remis à M. X par la société Tanneries Dupire en janvier et février 2016 mentionnaient un salaire mensuel brut de 7 384,80 euros. A partir du mois de mars 2016 et de la reprise de l’entreprise par la société France Tanneries, le salaire mensuel brut de M. X a été réduit à 6 384,80 euros (pièces n° 21 à 25).
M. X présente ainsi un fait objectif susceptible d’être en lien avec un harcèlement et sur lequel l’employeur est en mesure de pouvoir s’expliquer.
b) Une modification unilatérale de ses fonctions :
M. X fait valoir qu’il a été embauché comme cadre commercial export mais que la société France Tanneries, profitant de son expérience de président du directoire de la société Tanneries Dupire, lui a imposé les fonctions de directeur de site pour lesquelles il ne disposait pas des compétences techniques ni des moyens nécessaires à leur exercice. Il ajoute que la société France Tanneries lui a adressé divers reproches en rapport avec les fonctions de directeur de site tout en se voyant évincé de ses fonctions contractuelles de cadre commercial export.
Il ressort notamment d’un courriel adressé à M. X le 23 janvier 2017 (pièce n° 94) par M. Y que celui-ci s’est clairement adressé à lui comme exerçant la fonction de directeur de site ('A la suite de notre rapide réunion du 20 janvier dernier, nous vous rappelons que les sujets abordés incombent pleinement aux missions et à la fonction d’un directeur de site. Nous attendons de votre part un retour sur ces points et un suivi permanent des objectifs discutés que nous validerons d’ici fin février'). Le salarié communique également diverses pièces qui laissent à penser qu’il n’était plus réellement en charge de la fonction commerciale.
M. X présente ainsi des éléments de fait objectifs en faveur d’une possible modification de ses attributions.
c) L’agressivité, les ordres et contre-ordres subis et le mépris de sa situation de maladie :
Selon M. X, les responsables de la société France Tanneries utilisaient un ton particulièrement agressif pour lui parler, en lui donnant des ordres puis des contre-ordres, et en lui reprochant de ne pas exécuter ses fonctions alors même que ces dernières ne cessaient de changer et d’évoluer. Il fait valoir qu’il ressort de l’ensemble des échanges de courriels produits aux débats que M. Y et Mme de la Source, nonobstant quelques formules de politesse purement mécaniques et dénuées de toute sincérité, s’adressaient à lui sur un ton excessivement sec, autoritaire, dépourvu de toute manifestation d’empathie et lui faisaient régulièrement des reproches injustifiés, sans jamais le féliciter ou l’encourager pour son investissement ou la qualité du travail accompli.
M. X vise plusieurs pièces consistant en des échanges de courriels mais dont la lecture ne met toutefois pas en évidence de manière objective des faits présentant l’apparence d’un harcèlement. Ainsi la pièce adverse n° 28 qu’incrimine M. X consiste en un courriel de Mme de la Source du 27 mai 2016 ainsi rédigé : 'Bonsoir G, Pouvez-vous imprimer un relevé d’opérations du compte de FT sur le Crédit agricole, sur lequel figure le virement du prêt de 250 K€ de la Région, Avec mes remerciements'. Même si ce courriel a pu être mal ressenti par M. X, il n’est cependant pas possible de considérer objectivement qu’il s’agit d’un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L. 1154-1 du code du travail et sur lequel la partie adverse pourrait présenter des explications.
D’autres courriels visés par M. X contiennent des réponses très brèves (pièces n° 58, 72, 74) mais sans que cette brièveté puisse être objectivement considérée comme un élément de fait laissant supposer un harcèlement.
Les courriels correspondant aux pièces n° 76 et 79 formulent des observations sur l’organisation du site et contiennent en filigrane quelques critiques à l’encontre de M. X (par exemple dans le courriel du 18 janvier 2017 en pièce n° 79 : 'Je souhaite qu’en votre qualité de directeur de site, ce travail soit effectué personnellement par vous, afin de cibler les dépenses non prioritaires'). Même si le mot personnellement est ici souligné de façon à insister sur les attentes de l’employeur à l’égard de M. X, le ton général de ce courriel ne peut être qualifié d’agressif et il ne se distingue pas de celui habituellement utilisé dans un cadre professionnel, sans être particulièrement sec et autoritaire.
L’absence de félicitations, d’encouragements ou même d’empathie ne peut en outre constituer un élément de fait objectif.
M. X ne cite aucun exemple précis pour caractériser les ordres et contre-ordres dont il se plaint.
S’agissant du reproche tiré du mépris de sa situation de maladie, M. X invoque le fait que l’employeur a sollicité pendant son arrêt de travail une contre-visite médicale qui s’est déroulée le 6 avril 2017. Toutefois, dès lors que l’employeur n’a fait qu’user d’une possibilité prévue par un texte, il ne peut s’agir d’un élément de fait susceptible d’être retenu au titre du harcèlement moral.
En définitive, M. X ne présente aucun élément de fait relevant de cette catégorie qui serait susceptible d’être retenu.
d) Les procédures disciplinaires vexatoires :
Les convocations adressées à M. X en vue d’un éventuel licenciement ne peuvent être considérées comme des éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral, d’autant plus qu’elles sont postérieures à l’arrêt de travail.
e) Les souffrances endurées par M. X :
Le salarié se réfère ici à ses arrêts de travail pour maladie, à des certificats médicaux ainsi qu’à son avis d’inaptitude.
Les témoignages de ses proches mettent en évidence une dégradation de son état de santé qui est concomitante au rachat de l’entreprise par la société Novalpina France.
2 – La présomption de harcèlement moral :
Il résulte de ce qui précède que M. X présente plusieurs éléments de faits (baisse de sa rémunération, modification de ses attributions, documents médicaux faisant état d’une dégradation de son état de santé dans l’année ayant précédé la rupture du contrat de travail) qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il est donc nécessaire d’examiner les moyens de défense de l’employeur.
3 – Les moyens de défense de l’employeur :
a) La réduction forcée de la rémunération :
Dans un courrier adressé le 21 janvier 2016 à M. Y en sa qualité de dirigeant de la société Novalpina France, M. X a indiqué que dans l’hypothèse où l’offre de reprise serait homologuée par le tribunal de commerce d’Angers, il faisait d’ores et déjà part de son accord sur la modification de son contrat de travail de façon à ce que sa rémunération brute mensuelle soit ramenée à 7 000 euros brut, avec suppression des intéressements et des primes, ce pour une durée d’un an.
Le liquidateur judiciaire rappelle que cette diminution du salaire est intervenue dans le contexte particulier de la reprise de la société Tanneries Dupire dont M. X était salarié mais aussi président du directoire.
M. X tente d’écarter le document du 21 janvier 2016 en soutenant qu’il a été signé sous la contrainte au motif que M. Y l’avait auparavant menacé de rompre son contrat de travail s’il n’acceptait pas la baisse de sa rémunération mais il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’un vice du consentement ou même d’une simple pression exercée en vue de la signature de ce document.
Si les parties n’ont pas conclu un avenant entérinant la diminution du salaire et que cette diminution a été supérieure à celle envisagée puisque le salaire brut s’est élevé à 6 384 euros, la preuve est toutefois rapportée que M. X avait consenti à une baisse de sa rémunération en raison de la situation particulière de l’entreprise. Cette baisse se justifiait donc par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
b) La modification unilatérale des fonctions :
Dans son courrier du 21 janvier 2016 précité, M. X a clairement indiqué qu’il souhaitait être repris sur le poste de directeur général/directeur commercial.
M. X signait ses courriels avec la mention 'Directeur de Site – Business Unit Director'. Le certificat de travail qui a été remis à M. X par la société France Tanneries le 6 juillet 2017 mentionne qu’il a été directeur de site du 25 février 2016 au 29 juin 2017 et si le salarié conteste la rupture du contrat de travail, il ne conteste pas les mentions figurant sur le certificat de travail.
Il apparaît donc qu’en dépit de l’absence de régularisation d’un contrat de travail écrit qui aurait expressément modifié l’intitulé du poste de M. X, celui-ci exerçait bien les fonctions de directeur de site, en plus de celles de cadre commercial export prévues par son contrat de travail.
M. X ne peut cependant soutenir que les fonctions de directeur de site lui ont été imposées par l’employeur.
S’agissant du retrait de certaines attributions inhérentes à la fonction de cadre commercial export, l’employeur fait valoir que M. Y, gérant de la société Novalpina, elle-même présidente et actionnaire à 100 % de la société France Tanneries, souhaitait gérer certains clients en direct, comme c’est son droit le plus strict dans le cadre de son pouvoir de direction et que cela était compréhensible dans un contexte post-reprise dans lequel le nouveau dirigeant souhaitait se faire connaître des clients. Cette explication est recevable et il est en outre établi que M. X continuait d’être mis en copie des courriels concernant ces questions, de sorte qu’il n’était pas mis à l’écart et qu’il restait de toute façon directeur de site.
L’argumentation de M. X est d’ailleurs empreinte de contradiction dans la mesure où il
reproche à la fois à l’employeur de l’avoir surchargé de travail en lui confiant notamment des fonctions de directeur de site et d’avoir également diminué ses prérogatives.
En tout état de cause, il résulte des explications et des éléments apportés par l’employeur que ses décisions concernant les tâches confiées à M. X étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que l’absence de régularisation d’un avenant définissant le contour exact des missions du salarié ne traduit pas l’existence d’un harcèlement.
c) L’altération de l’état de santé :
S’il n’est pas contestable que l’état de santé de M. X s’est altéré au cours de l’année ayant précédé sa déclaration d’inaptitude et la rupture du contrat de travail, il n’est cependant pas démontré que cette altération soit à mettre en lien avec des agissements de harcèlement moral. Dès lors que la cour estime que les agissements imputés à l’employeur ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci ne peut être retenu au vu simplement de la dégradation de l’état de santé du salarié.
Le harcèlement moral n’étant pas constitué, pas plus qu’un manquement à l’obligation de sécurité ou à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, M. X doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires :
1) Sur l’appartenance à la catégorie des cadres dirigeants :
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les critères ainsi énoncés sont cumulatifs et il appartient à la partie qui revendique l’appartenance à la catégorie des cadres dirigeants d’en rapporter la preuve.
Les arguments qui sont tirés de la situation antérieure à la reprise du contrat de travail par la société France Tanneries sont inopérants pour démontrer que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant au sein de cette société. Il importe donc peu que le conseil de surveillance de la société Tanneries Dupire ait décidé de le nommer président du directoire et qu’il ait représenté cette société devant le tribunal de commerce d’Angers, ces éléments se rattachant en outre à l’exercice d’un mandat social ayant pris fin avec la cession de l’entreprise et non à l’exercice d’un contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire fait valoir pour l’essentiel que M. X exerçait la fonction de directeur de site.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que M. X M réellement à la direction de l’entreprise qui était dirigée par son actionnaire unique, la société Novalpina France, elle-même présidée par M. K Y puis, après le décès de celui-ci, par sa fille Mme de la Source. Il n’est pas soutenu que M. X M à un comité de direction ni qu’il était consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Il résulte en revanche d’un courriel adressé par M. Y le 23 janvier 2017 que M. X ne devait prendre aucune initiative sans l’en informer préalablement (pièce n° 94). Dans un autre courriel du 16 janvier 2017, Mme de la Source reprochait en substance à M. X de ne pas suffisamment rendre compte de la situation ('plusieurs problèmes surgissent dans la tannerie dont nous ne sommes pas informés par vous, alors que vous devriez les contrôler et les traiter avec notre assistance') et lui donnait des instructions précises concernant son emploi du temps (' C’est bien pour cela que nous vous avons demandé à plusieurs reprises d’être dans la tannerie et le matin et le soir au moment de la prise de poste et du départ des salariés afin d’être le pivot de l’ensemble des actions à mener') et les aspects techniques qui étaient manifestement supervisés par des cadres de la société Novalpina France (' les points techniques doivent être validés par Christian et vos responsables de secteur afin de trancher sur une direction à prendre ; pour tout ce qui concerne des nouveautés, Christian doit regarder le dossier avec vous et avant de prendre une décision de développement, nous en faire part pour aval de notre part').
Il apparaît donc que bien qu’étant directeur de site, M. X ne disposait pas d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome puisqu’il était soumis à une obligation de validation préalable pour les décisions les plus importantes.
Il n’est donc pas démontré que M. X avait la qualité de cadre dirigeant, de sorte qu’il restait soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
2) Sur le bien fondé de la demande au titre des heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X soutient avoir été amené à réaliser un grand nombre d’heures depuis le mois de février 2016 en ayant travaillé en moyenne 11 heures par jour puisqu’il débutait généralement sa journée le matin à 7h30 pour la finir le soir souvent autour de 19h30, avec une heure de pause par jour pour le déjeuner.
Il communique un décompte de ses heures de travail allant du 29 février 2016 au 23 février 2017 qui précise ses horaires de début et de fin d’activité pour chaque demi-journée, la durée de la pause méridienne, et le total des heures de travail de la journée (pièce n° 189). Il communique également des tableaux récapitulatifs (pièces n° 82 et 83) qui reprennent pour chaque semaine le total des heures accomplies, en précisant le nombre des heures supplémentaires et le taux horaire. Le montant est obtenu en appliquant une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et une majoration de 50 % pour les heures accomplies au-delà de 8 heures supplémentaires par semaine, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail. Selon ces tableaux, M. X a réalisé 730,5 heures supplémentaires en 2016 et 85 heures supplémentaires en 2017, le tout représentant une somme de 47 878,23 euros (43 099,88 euros en 2016 et 4 778,35 euros en 2017).
M. X produit aussi des courriels envoyés tôt le matin , tard le soir ou pendant les week-end. Selon une attestation de Mme N C, ancienne directrice commerciale de la société et collègue de M. X, celui-ci s’est impliqué quotidiennement pour maintenir la tannerie à flot et au cours des cinq années où ils ont travaillé ensemble, M. X O toujours tôt à la tannerie, entre 6h30 et 7h30, et ne partait pas avant 19h00. Elle précise qu’il envoyait ses recommandations et ses priorités par e-mails dès le dimanche afin de mieux préparer la semaine.
M. X présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société France Tanneries ne communique toutefois aucun élément relatif aux heures de travail effectuées par M. X et se retranche derrière la prétendue qualité de cadre dirigeant de celui-ci pour dire qu’il ne pouvait accomplir des heures supplémentaires. Elle critique l’imprécision des éléments produits par le salarié en soutenant qu’ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur de nature à caractériser l’exécution d’heures supplémentaires.
Toutefois, l’attestation de Mme C constitue un élément extérieur qui vient corroborer les tableaux produits par M. X. En outre, les éléments avancés par l’employeur concernant la durée du travail ne peuvent pas reposer seulement sur la critique de ceux invoqués par le salarié, ce qui reviendrait à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celui-ci.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires mais de limiter le montant alloué à ce titre à la somme de 47878,23 euros qui est conforme au décompte présenté par M. X, outre celle de 4 787,82 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la contrepartie obligatoire sous forme de repos :
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures prévu par l’article D. 3121-24 ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Avant l’entrée en vigueur le 10 août 2016 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, des dispositions analogues existaient aux articles L. 3121-11 et suivants du code du travail.
Selon l’article 1er de l’avenant n° 96-A du 4 juin 1996 relatif aux heures supplémentaires de droit commun, le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés relevant de la convention collective nationale des cuirs et des peaux est fixé conventionnellement à 90 heures.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d’une entreprise employant plus de 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Cette indemnité a le caractère de salaire.
Selon son propre décompte (pièce n° 82), M. X a accompli 730,5 heures supplémentaires en 2016, soit 640,5 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures. Il peut donc prétendre obtenir, à titre de contrepartie obligatoire en repos, la somme de 26 965,05 euros (640,5 x 42,10 euros) outre celle de 2696,50 euros à titre d’indemnité équivalente aux congés payés afférents.
Le jugement doit donc être confirmé en son principe mais infirmé sur le quantum, M. X ayant sollicité et obtenu une indemnité correspondant à 657,50 heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires sans qu’il s’explique sur la différence avec son propre décompte.
- Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié envisagée par l’article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l’employeur puisse être sanctionné dans les conditions prévues par l’article L. 8223-1 du même code.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande en estimant que dans le contexte particulier de la reprise du contrat de travail de M. X accompagnant la cession de l’entreprise, la société France Tanneries avait pu considérer de bonne foi que son salarié avait la qualité de cadre dirigeant.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire dans les développements de ses conclusions consacrés aux heures supplémentaires, il n’existe aucune contradiction entre le fait de rejeter la qualité de cadre dirigeant au motif que les critères de l’article L. 3111-2 du code du travail ne sont pas réunis et de dire dans le même temps que l’élément intentionnel du travail dissimulé fait défaut au motif que l’employeur a pu estimer que son salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants et qu’il n’était pas soumis de ce fait au respect des dispositions relatives au temps de travail.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et réglementaires :
Pour asseoir la demande indemnitaire présentée sous cet intitulé, M. X fait valoir que la société France Tanneries n’a pas respecté la durée hebdomadaire de travail de 46 heures, l’a fait travailler pendant plus de 6 jours consécutifs sans respecter le repos hebdomadaire de 46 heures minimum, ne lui a pas permis de bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et lui a imposé à plusieurs reprises des modifications de son contrat de travail.
Toutefois, M. X ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique résultant de ces manquements ou prétendus tels, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les demandes reconventionnelles de la société France Tanneries :
1) Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la déloyauté de M. X :
La société France Tanneries invoque un certain nombre de griefs qui recoupent en partie ceux énoncés dans la lettre de licenciement du 29 juin 2017.
* La production d’un certificat médical antidaté au 24 février 2017 :
L’avis d’arrêt de travail initial de M. X établi par le docteur U-V D est daté du 24 février 2017 et prescrit un arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 10 mars 2017. L’employeur soutient que ce certificat a été antidaté puisque M. X P d’un déplacement professionnel en Italie le 24 février.
Il ressort cependant d’une attestation du docteur D du 9 juillet 2018 que M. X est bien venu à sa consultation le 24 février 2017 à 19h30. M. X a communiqué cet arrêt de travail à l’employeur par un courriel envoyé le 24 février 2017 à 21h55 (pièce n° 86), ce qui est parfaitement cohérent avec l’attestation du médecin traitant et avec l’affirmation du salarié selon laquelle il s’est rendu chez son médecin traitant immédiatement après son retour d’Italie et le soir même. Le certificat médical n’est donc pas un faux et aucune conséquence ne peut être tirée du fait que le médecin a fait commencer l’arrêt de travail le 24 février alors que la journée de travail était déjà terminée.
* La production de deux documents médicaux établis à la même date :
L’employeur reproche au salarié de lui avoir fait parvenir quasi simultanément, d’une part, un certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail établi le 25 avril 2017 par le docteur D et, d’autre part, l’avis d’inaptitude établi à la même date par le médecin du travail.
C’est toutefois à l’employeur qu’il appartenait de résoudre cette apparente divergence en tirant toutes les conséquences qui résultaient de la communication d’un avis d’inaptitude (étant observé que le médecin traitant a pu établir le certificat médical de prolongation sans avoir connaissance de cet avis d’inaptitude et que le médecin du travail et le médecin traitant agissent chacun dans leur sphère de compétence propre).
En tout état de cause, la communication de ces documents ne prouve en rien que M. X a cherché à tromper la société France Tanneries au sujet de sa situation médicale.
* M. X a soigneusement vidé son bureau avant de partir en déplacement professionnel à Milan puis a supprimé l’ensemble de ses courriels antérieurs au 25 février 2017, privant intentionnellement la société France Tanneries d’informations capitales, et a également refusé de communiquer le code d’accès à sa session, empêchant ainsi la société de transférer son ordinateur au nouveau directeur :
Selon l’attestation de Mme C, directrice commerciale, le bureau de M. X était toujours impeccablement rangé et lors de son départ pour le salon de Milan en février 2017, le bureau n’était selon elle pas vidé et elle n’a remarqué aucune anomalie laissant penser qu’il ne reviendrait pas dans la société. Il n’est donc pas démontré que M. X avait prémédité son départ et anticipé son arrêt maladie.
Mme C atteste également avoir récupéré l’ordinateur portable de M. X ainsi que ses codes d’accès à sa messagerie début avril 2017 et avoir transmis le tout à M. E, directeur administratif et financier.
M. X observe également à juste titre qu’il est incohérent de lui reprocher à la fois le défaut de communication de ses codes d’accès à sa messagerie et la suppression des messages puisque cette dernière ne pouvait être constatée qu’en étant en possession des codes.
S’agissant de la suppression des messages dans la boîte mail, l’employeur se fonde sur une fiche d’intervention d’un technicien de la société Sigec bureautique du 13 juin 2017 qui indique que 'la récupération des mails effacés n’est donc pas possible. Seul l’utilisateur du compte mail avec ses mots de passe peut effectuer la suppression des mails sur la boîte et donc le serveur'. Mais dès lors que M. X conteste avoir procédé à cet effacement, cette fiche d’intervention, qui n’a pas une valeur probante comparable à celle d’une expertise technique, est insuffisante à établir la preuve d’une intervention volontaire du salarié sur le serveur en vue de faire disparaître des fichiers ou des documents.
Il n’est donc pas démontré que M. X a privé intentionnellement l’employeur de certaines informations.
* M. X a géré en autonomie une transaction avec la société Longchamp, au mépris des instruction données par sa nouvelle direction, cette situation ayant engendré un préjudice pour la société à hauteur de 231 987,62 euros :
La société Longchamp avait commandé à la société Tanneries Dupire au cours du second semestre 2015 des pièces de cuirs en vue de la réalisation de sacs, en acceptant dans le cadre des relations commerciales qui unissaient les deux sociétés d’acheter elle-même la matière première nécessaire à la réalisation de la commande, sous réserve de ne se faire ensuite facturer que le prix des prestations réalisées par la tannerie. Il n’a cependant pas été possible de procéder à la réalisation de la commande en raison de difficultés techniques en lien avec la qualité de la matière première et le cahier des charges de la société Longchamp.
Le stock de cuir était donc détenu par la société Tanneries Dupire au moment de son rachat par la
société France Tanneries mais ne pouvait plus être utilisé pour la fabrication de produits destinés au client Longchamp qui en avait pourtant financé l’achat. Il existait par conséquent une difficulté consistant à trouver un nouveau débouché pour utiliser la matière première, tout en remboursant la société Longchamp de son investissement initial.
Selon l’attestation de Mme C, ancienne directrice commerciale de la société Tanneries Dupire puis de la société France Tanneries, toutes les personnes travaillant à la tannerie étaient informées de ce dossier dès la fin 2015. Elle précise que M. F a réalisé en novembre 2015 un audit préalable à la reprise de la société Tanneries Dupire à la demande de M. Y et que celui-ci a eu l’occasion d’évoquer ce dossier dans le cadre du redressement judiciaire lors de ses rendez-vous avec la société Longchamp et avec l’administrateur judiciaire, ce qu’elle a pu constater en étant elle-même membre du comité de direction. Elle ajoute que les cuirs dont la société Longchamp était la propriétaire étaient mentionnés dans l’inventaire effectué dans le cadre de la procédure collective et que M. X avait mis au courant tous les interlocuteurs, dont le repreneur, dès la fin 2015.
Selon l’attestation de Mme Q R, ancienne salariée de la société Tanneries Dupire puis de la société France Tanneries, également représentante du personnel sous le mandat de président du directoire de M. X, tous les salariés de l’entreprise ainsi que M. Y et sa fille Mme de la Source étaient au courant du problème de qualité présenté sur le cuir 'Minsk’ de Longchamp dès le mois d’octobre 2015.
Les échanges intervenus directement entre M. X et les représentants de la société Longchamp avant la cession de la société Tanneries Dupire ne peuvent être reprochés à M. X puisque celui-ci n’était alors pas encore sous la subordination de M. Y et de Mme de la Source.
Pour la période postérieure au cours de laquelle M. X était devenu salarié de la société France Tanneries, la volonté de dissimulation de M. X n’est pas démontrée puisque M. E, directeur administratif et financier de la société France Tanneries, a par exemple été mis en copie d’un échange de courriel avec la société Longchamp le 12 avril 2016 (pièce n° 12 du dossier de l’employeur).
Il existe également de nombreux courriels adressés par M. X à M. Y et/ou Mme de la Source dans lesquels il évoque le problème des cuirs initialement destinés à la société Longchamp comme par exemple un courriel du 19 octobre 2016 (pièce n° 115 : 'Bonjour M. Y, Veuillez trouver ci-joint le point sur la situation avec Longchamp par rapport aux achats directs de matière première. Nous pouvons en reparler cet après-midi à l’heure de votre convenance. Je rappelle que l’accord initial avec Longchamp consistait à nous avancer la trésorerie pour que nous puissions acheter la matière première et les livrer […]')
Il ne ressort pas de ces éléments que M. X a géré en autonomie le dossier Longchamp pendant le temps où il a été salarié de la société France Tanneries ni qu’il a agi en méconnaissance des instructions de son employeur.
Aucun des griefs invoqués par l’employeur pour établir la déloyauté de M. X n’est donc établi.
2) Sur la demande en dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Mais celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier.
En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent arrêt exclut que la procédure puisse être qualifiée d’abusive et le liquidateur judiciaire de la société France Tanneries doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur les intérêts :
Sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce selon lequel le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant citation en justice, et les sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sous la même réserve, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Sur la garantie du CGEA-AGS :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société France Tanneries, soit le 3 juin 2020, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné le remboursement par la société France Tanneries à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite de deux mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner la Selarl J, ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La Selarl J, ès qualités, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 5 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
FIXE la créance de M. G X au passif de liquidation judiciaire de la société France Tanneries aux sommes suivantes :
— 47 878,23 euros brut au titre des heures supplémentaires et 4 787,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 26 965,05 euros brut à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire sous forme de repos et 2 696,50 euros brut à titre d’indemnité équivalente aux congés payés afférents ;
PRÉCISE que les autres condamnations prononcées contre la société France Tanneries par le jugement du conseil de prud’hommes et qui sont confirmées par le présent arrêt sont fixées pour leur montant au passif de liquidation judiciaire de la société France Tanneries;
DÉCLARE le CGEA-AGS Ile-de-France-Ouest tenu à garantir la créance de M. G X ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les sommes de nature salariale doivent produire intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 et que les condamnations portant sur des sommes de nature indemnitaire doivent produire intérêts au taux légal à compter de la date du jugement confirmé par le présent arrêt ;
ORDONNE, sous réserve de l’application de l’article L. 622-28 du code de commerce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la Selarl J, en la personne de Me L Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Tanneries, à payer à M. G X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la Selarl J, en la personne de Me L Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Tanneries, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Selarl J, en la personne de Me L Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Tanneries, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
W AA AB AC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail de l'industrie des cuirs et peaux du 6 juin 2018 (Avenant du 6 juin 2018) - Etendue par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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