Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 janv. 2022, n° 21/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 novembre 2020, N° F19/00351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 05/01/2022
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5Y4
CRW/AL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 janvier 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 19/00351)
S.A.S. GRENADINES représentée par son président en exercice domicilié de droit audit siège social
[…]
[…]
Représentée par la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 janvier 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Amélie LEMONNIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. Z X Y a été embauché par la SAS Grenadines, selon contrat à durée indéterminée, à effet du 18 novembre 2009 en qualité d’employé commercial.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2019, l’employeur a notifié à M. Z X Y sa mise à pied à titre conservatoire, le convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 11 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2019, la SAS Grenadines a notifié à M. Z X Y son licenciement pour faute lourde au motif qu’il se serait rendu coupable de 'complicité de vol en bande organisée ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte'.
Par courrier en date du 19 avril 2019, M. Z X Y a demandé à son employeur des précisions sur le motif de son licenciement.
Celui-ci lui a répondu par courrier recommandé en date du 26 avril 2019 en lui indiquant qu’il avait pris la décision de le licencier pour faute grave et non plus pour faute lourde. A ce courrier, était jointe la copie du récépissé de la plainte déposée le 5 avril 2019.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l’objet, M. Z X Y a saisi, par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Reims prétendant, aux termes de ses dernières écritures à :
- voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet;
- la condamnation de son employeur, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
13.693,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
3.618,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3.043 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
304,30 euros à titre de congés payés afférents,
424,05 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire,
42,40 euros à titre de congés payés afférents,
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, le conseil se réservant faculté de liquider l’astreinte
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Reims a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié;
- condamné la SAS Grenadines au paiement des sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
3.618,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3.043 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
304,30 euros à titre de congés payés afférents,
424,05 euros à titre de salaire durant la mise à pied conservatoire,
42,40 euros à titre de congés payés afférents,
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte;
- débouté M. Z X Y du surplus de ses demandes;
- débouté la SAS Grenadines de sa demande au titre des frais irrépétibles;
- condamné la SAS Grenadines aux dépens.
La SAS Grenadines a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par courrier le 6 avril 2021, en raison d’incidents RPVA, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SAS Grenadines, continuant de soutenir que le licenciement de son salarié repose sur une faute lourde avérée, prétend à l’infirmation du jugement et à la condamnation de M. Z X Y au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises au greffe le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles M. Z X Y sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre les dépens de l’instance.
Sur ce,
-Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
A cette notion de faute grave, la faute lourde ajoute, de la part du salarié, une volonté de nuire à l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 13 avril 2019, M. Z X Y a été licencié pour faute lourde pour les motifs suivants: 'complicité de vol en bande organisée, ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte PV n°00020/2019/005693 le 05/04/2019'.
Par lettre du 26 avril 2019, l’employeur a requalifié la faute lourde en faute grave et précisé les motifs ayant motivé la procédure de la façon suivante:
'1°) la sortie de marchandises par vos soins à l’aide de complices extérieurs au personnel du point de vente, sans que celles-ci aient été préalablement encaissées. Ce qui constitue au regard de la législation en vigueur un vol.
2°) Ces faits ont eu lieu pendant votre temps de travail ce qui constitue une faute au titre de l’article 8 du règlement intérieur.'
Il y a lieu de relever que si le conseil de la SAS Grenadines prétend dans le dispositif de ses écritures au bien fondé du licenciement pour faute lourde, les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel concernent uniquement la légitimité du licenciement pour faute grave.
Aussi, et compte tenu du courrier de l’employeur du 26 avril 2019, la cour retient que l’objet du litige porte sur l’ existence d’ une faute grave et non d’une faute lourde.
La lettre de licenciement vise le dépôt de plainte du 5 avril 2019, lequel concerne des faits qui auraient été commis le 30 mars 2019 et le 3 avril 2019 aux alentours de 13h.
M. Z X Y ne peut se prévaloir de la décision de classement sans suite de cette plainte. En effet, un tel classement est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et ne dispense pas la cour de vérifier si l’employeur rapporte des éléments sérieux et concrets permettant de retenir la faute grave.
A hauteur de cour, la SAS Grenadines produit un procès-verbal de constat d’huissier. Celui-ci décrit les images enregistrées par vidéo-surveillance au sein du magasin le 30 mars 2019 entre 12h39 et 12h51 et le 3 avril 2019 entre 13h19 et 13h32 et contient les images correspondantes avec mention des dates et heures.
L’huissier de justice a pu observer pour le 30 mars 2019, les faits suivants:
- A 12h39, une personne arrive dans la galerie commerciale et entre dans le magasin muni d’un chariot à roulettes en tissu bleu 'aplati'.
- A 12h46, cette personne se dirige au rayon textile avec son chariot à roulettes 'gonflé et bombé', où les caméras ont pu enregistrer qu’elle ouvrait son chariot pour y déposer plusieurs articles. Elle quitte le rayon à 12h48.
- Dans le même temps à 12h46, les caméras de surveillance montrent M. Z X Y quittant l’accueil du magasin pour se rendre dans l’allée située le long des caisses (côté magasin).
- A 12h48, il fait un signe, levant le bras, en direction du fond du magasin. La personne au chariot bleu vient à sa rencontre et lui remet son chariot 'fermé, bombé et gonflé' . Celui-ci est 'introduit au sein de l’accueil derrière le comptoir'accessible uniquement au personnel. M. Z X Y remet en échange, à l’individu, un objet non visible à la caméra mais identifié par l’employeur comme étant un badge habituellement remis aux clients qui consignent un chariot ou un sac avant leur entrée dans le magasin.
- A 12h49, l’individu repart dans les rayons sans chariot et revient à 12h51 pour quitter le magasin en passant par l’accueil 'où Monsieur X Y' est toujours présent. L’individu se retrouve alors derrière le comptoir de l’accueil côté galerie commerciale, soit en dehors de l’enceinte du magasin et restitue le badge à M. Z X Y. L’huissier de justice fait alors le constat suivant: 'le chariot est à l’arrière du comptoir côté accueil. Monsieur X Y porte ce dernier, toujours bombé et
gonflé et le rend à l’individu', lequel ensuite 'quitte la galerie du centre commercial avec son chariot'.
Le 3 avril 2019, le procédé est en tout point identique à la différence qu’il s’agit d’un autre individu et que les articles concernent en particulier le rayon alcool.
Le procédé est rapide puisque les faits se déroulent en moins de 30 minutes: la personne entre dans le magasin avec un chariot à roulettes 'aplati' et repart avec un chariot 'gonflé' en passant par l’accueil et sans paiement grâce à l’aide de M. Z X Y.
L’introduction d’articles dans les chariots est établie par les caméras de surveillance.
Compte tenu du laps de temps écoulé entre chaque prise de caméra, aucun doute n’est possible quant à l’absence de paiement des articles.
L’intervention de M. Z X Y dans cette pratique est également établie: celui-ci fait signe et l’individu le rejoint, puis prend le chariot, le place derrière l’accueil, remet un badge à l’individu, restitue ensuite le chariot en le passant par dessus le comptoir de l’accueil du côté de la galerie commerciale.
Les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont ainsi établis. Un tel comportement constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la période de préavis, nonobstant le classement sans suite de la plainte pénale.
Dès lors, le jugement sera infirmé, et le licenciement reconnu comme motivé par une faute grave, privative pour le salarié de toute indemnité ainsi que du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, qu’elle légitime.
Par voie de conséquence, M. Z X Y doit être débouté en toutes ses demandes.
-Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, la SAS Grenadines doit être accueillie en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De ce chef, M. Z X Y sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en première instance et à hauteur d’appel.
Au contraire, le jugement étant infirmé de ce chef, M. Z X Y sera débouté en ce même chef de demande, s’agissant des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
Par ces motifs:
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de M. Z X Y;
Déboute M. Z X Y en l’ensemble de ses demandes, y compris en celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X Y à payer à la SAS Grenadines la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. Z X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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