Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10.
La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.
Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.
Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I – Les installations devant faire l'objet de contrôles Au titre des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité qui désire conclure un contrat après procédure de mise en concurrence, […] les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont définies par ceux-ci. […] Le contenu de la demande adressée au ministre chargé de l'énergie par tout organisme qui souhaite obtenir un agrément est ainsi précisée Il est de même précisé que les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…I – Les installations devant faire l'objet de contrôles Au titre des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité qui désire conclure un contrat après procédure de mise en concurrence, […] les prescriptions générales sur lesquelles portent les contrôles sont définies par ceux-ci. […] Le contenu de la demande adressée au ministre chargé de l'énergie par tout organisme qui souhaite obtenir un agrément est ainsi précisée Il est de même précisé que les agréments des organismes de contrôle sont délivrés pour une période de 5 ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 311-37 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : « (…) / II. -Les installations, […] Aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'énergie : « Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 311-29 de ce code : « Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction : / 1° Lorsqu'un manquement est constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 (…) / A cette fin, […] selon le cas, en application des articles L. 311-12, […]
[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'article 2 de la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de l'Aveyron a abrogé le certificat ouvrant droit à obligation d'achat (CODOA) d'électricité du 17 décembre 2012 n° 2012-hy 0105 dont elle bénéficiait ; […] en méconnaissance des dispositions des articles L.311-14 et R.311-29 du code de l'énergie ; […] Aux termes des dispositions de l'article L. 311-14 du code de l'énergie : « Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, […] par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, […] en application des articles L. 311-12, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] implantée dans sa propriété 14 avenue de la Libération à Ambérieu-en-Bugey. […] Aux termes de l'article L. 311-14 du code de l'énergie : « Si l'autorité administrative constate () que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation () le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France () est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R. 311-29 de ce code : « Le préfet de région peut engager à l'encontre du producteur une procédure de sanction () A cette fin, […]
A titre de rappel, l'article D. 314-23 du code de l'énergie limite déjà le bénéfice du complément de rémunération à guichet ouvert (c'est-à-dire hors appel d'offres) aux installations éoliennes situées sur le territoire métropolitain continental, composées d'au plus 6 aérogénérateurs et d'une puissance nominale maximale de 3 MW. Le décret n°2022-707 vient restreindre davantage la catégorie éligible à ce mécanisme de soutien. […] Les manquements à cet engagement feront l'objet de sanctions administratives prévues par les articles L. 311-14 et L. 311-15 du code de l'énergie, parmi lesquelles, entre autres, une possible suspension ou résiliation du contrat de complément de rémunération ainsi qu'un remboursement de tout ou partie des sommes perçues.
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