Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 18 févr. 2020, n° 18/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 18 décembre 2017, N° 16/00383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00406 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GAIR
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 18 Décembre 2017 -
RG n° 16/00383
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020
APPELANTE :
Le GAEC DES PRES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 480 599 190
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier J, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
La SARL HOCHET TOUCHARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 515 049 799
[…]
[…]
représentée et assistée de Me G H, substitué par Me GUE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 18 Février 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2009, M. Z X, entrepreneur de travaux agricoles, a acheté auprès des établissements CRA de Caen un tracteur d’occasion de marque Fendt 310, mis en circulation le 28 février 1995, affichant 6 950 heures au prix de 17 000 euros HT.
Courant août 2010, le tracteur a rencontré des problèmes de claquement moteur, de sorte que M. X l’a confié pour remise en état à la SARL Hochet-Touchard.
Le 16 décembre 2012, l’Earl Des Prés, aux droits de laquelle vient le Gaec Des Prés, a acquis le tracteur, qui affichait 7 700 heures, auprès de M. X au prix de 18 000 euros HT.
Le 19 avril 2013, après 140 heures d’utilisation, le moteur s’est mis fortement à claquer.
Les Etablissements Rault ont diagnostiqué un jeu important et anormal sur le cylindre n°1 consécutif à un problème de graissage et ont procédé, à titre provisoire et pour dépannage, au remplacement du basculeur concerné par une pièce d’occasion.
Le 06 juin 2013, les Etablissements Rault ont établi un devis de remise en état du tracteur, sur la base d’un remplacement du moteur, pour un montant estimatif de 17 889,17 euros TTC.
Une expertise amiable du véhicule a été confiée par l’assureur protection juridique de l’Earl Des Prés à M. B C, expert auprès du cabinet Centre Manche Expertise, lequel a rendu son rapport le 14 octobre 2013.
Une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de l’Earl Des Prés, par ordonnance de référé du 27 février 2014.
M. X a obtenu que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société Hochet-Touchard par ordonnance de référé du 09 octobre 2014.
M. D Y, expert désigné, a déposé son rapport définitif le 26 juin 2015.
Ayant en vain tenté de régler amiablement ce litige, le Gaec Des Prés a fait assigner, par actes du 13 janvier 2016, M. Z X et la SARL Hochet-Touchard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de solliciter, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente, la restitution du prix et la condamnation solidaire de ces derniers à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Par jugement rendu le 18 décembre 2017, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Caen a :
- débouté le Gaec Des Prés de son action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. Z X,
- dit recevable et bien fondée l’action en responsabilité engagée par le Gaec Des Prés à l’encontre de la SARL Hochet-Touchard,
- condamné la SARL Hochet-Touchard à payer au Gaec Des Prés la somme de 20 381,65 euros HT en réparation de son préjudice,
- condamné la SARL Hochet-Touchard aux dépens incluant les frais d’expertise avec distraction au profit de la SCP I-J-K, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Hochet-Touchard à payer la somme de 1 500 euros au Gaec Des Prés et 1 000 euros à M. Z X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 05 février 2018, le Gaec Des Prés a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de son action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. X, a condamné la SARL Hochet-Touchard à lui verser la somme de 20 381,65 euros HT en réparation de son préjudice et l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 août 2018, le Gaec Des Prés sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1644, 1645 et 1382 ancien du code civil, qu’elle :
— dise et juge que le tracteur vendu par M. X est affecté d’un vice caché,
— dise et juge que M. X connaissait ce vice et, en qualité de professionnel, il est présumé le connaître,
— dise et juge que la SARL Hochet-Touchard a commis des fautes dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés,
En conséquence,
— prononce la résolution de la vente,
— ordonne le remboursement du prix de vente,
— lui donne acte qu’il restituera à M. X le tracteur à réception du remboursement du prix de vente,
— condamne in solidum M. X et la SARL Hochet-Touchard à lui payer la somme de 33 240,53 euros en remboursement du prix de vente ainsi qu’en dédommagement des préjudices subis, hors préjudices immatériels,
— condamne in solidum M. X et la SARL Hochet-Touchard à lui payer la somme de 1 200 euros par mois à compter du mois d’avril 2013 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— rejette toutes demandes et prétentions de M. X et de la SARL Hochet-Touchard,
— condamne M. X et la SARL Hochet-Touchard à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. X et la SARL Hochet-Touchard aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP I-J-K dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2018, M. X sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1146 et suivants anciens du code civil, qu’elle :
A titre principal,
— dise et juge qu’il ignorait l’existence du vice caché,
— dise et juge qu’il peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée lors de la vente du véhicule,
En conséquence,
— dise et juge qu’il n’est tenu à aucune garantie des vices cachés,
— déclare le Gaec Des Prés mal fondé en son appel principal,
— le déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— déclare la SARL Hochet-Touchard mal fondée en son appel incident,
— la déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamne la SARL Hochet-Touchard à le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
— dise et juge qu’il ne saurait être tenu que du remboursement du prix du véhicule, à l’exclusion de tous autres frais et dommages et intérêts,
— dise et juge que la somme allouée en réparation du prétendu préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 6 015,96 euros HT,
— dise et juge que les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de démontage du tracteur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire sont exclus des postes de préjudice dont le Gaec Des Prés sollicite l’indemnisation dès lors qu’ils sont compris dans les dépens de l’instance,
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP E F et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2018, la SARL Hochet-Touchard sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1641 et suivants du code civil, qu’elle :
— la dise et juge recevable et bien fondé en ses conclusions d’intimée et d’appelante incident et y fasse droit,
— infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dise et juge qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine, de façon directe et certaine, des préjudices invoqués par le Gaec Des Prés,
— déboute le Gaec Des Prés de l’ensemble des réclamations formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déboute le Gaec Des Prés de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 18 000 euros HT en restitution du prix de vente,
— déboute le Gaec Des Prés de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— dise et juge que M. X est seul responsable des préjudices subis par le Gaec Des Prés,
A titre très subsidiaire,
— limite la réparation du préjudive éventuellement mis à sa charge à la somme de 4 448,89 euros HT, soit au coût de sa prestation,
En toute hypothèse,
— condamne le Gaec Des Prés et tout autre succombant in solidum au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le Gaec Des Prés et tout autre succombant in solidum au paiement des dépens y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître G H représentant la SCP Leblanc – H – Foucault par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2019.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
- sur les demandes en résolution de la vente, restitution du prix et dommages et intérêts formées contre M. X
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères : un défaut inhérent à la chose, antérieur à la vente, non apparent et suffisamment grave pour en compromettre son usage normal, compte tenu de son âge et de son kilométrage s’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion.
Il est constant que le tracteur acquis le 24 juillet 2009 par M. X a rencontré des problèmes de claquement moteur en août 2010 de sorte que ce dernier l’a confié pour remise en état à la SARL Hochet-Touchard, laquelle a diagnostiqué un défaut de graissage au niveau des culbuteurs et procédé à la révision de l’ensemble du système de graissage des culbuteurs, avec rodages des trous de poussoirs, remplacement des rampes de culbuteurs et de la pompe à huile, ce au prix de 4 448,99 euros TTC selon factures des 30 septembre et 30 novembre 2010.
Il est également constant que le 16 décembre 2012, l’Earl Des Prés, aux droits de laquelle vient le Gaec Des Prés, a acquis le tracteur, qui affichait 7 700 heures, auprès de M. X au prix de 18 000 euros HT et que , dès le 19 avril 2013, après 140 heures d’utilisation, le moteur s’est mis fortement à claquer.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. Y le 26 juin 2015 que l’origine tant de la première que de la seconde panne du moteur trouve son explication dans l’ovalisation de l’alésage du poussoir de la soupape d’échappement du premier cylindre, ayant conduit à un défaut de graissage du culbuteur, lequel a inévitablement pris un jeu important par rapport à son axe de rotation.
L’expert a expliqué qu’avant la transaction entre M. X et l’Earl Des Prés le moteur du tracteur a subi une intervention par la SARL Hochet-Touchard qui a consisté, en raison d’un défaut de lubrification du culbuteur de la soupape d’échappement du premier cylindre, à partir du côté embrayage, à roder les trous des poussoirs des culbuteurs ; que ce même défaut est réapparu très
rapidement après la transaction, précisément sur le même culbuteur, mais d’une façon encore plus accentuée puisque le trou du poussoir (alésage) correspondant s’est trouvé très ovalisé, empêchant toute possibilité de sauver le bloc moteur.
Il a indiqué que la prestation de la SARL Hochet-Touchard n’a pas été suffisante ; qu’il aurait été nécessaire, à cette époque, de réaléser le trou du poussoir et de monter un poussoir à la cote réparation ; qu’à l’heure actuelle l’ovalisation est telle qu’il n’est plus possible de réaléser le trou du poussoir pour sauver le bloc moteur en mettant un poussoir en cote réparation.
Il a conclu que lors de la transaction, l’usure du trou du poussoir constituait un vice caché qui s’est révélé rapidement incompatible avec l’utilisation du tracteur ; que pour remettre en état le tracteur, il est nécessaire de remplacer le moteur.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que le Gaec Des Prés rapporte la preuve de l’existence d’un vice, consistant dans l’ovalisation de l’alésage du poussoir de la soupape d’échappement du premier cylindre, lequel existait antérieurement à la vente conclue le 16 décembre 2012 avec M. X puisque ce même défaut s’est déjà révélé en août 2010 et a fait l’objet d’une remise en état, jugée insuffisante par l’expert, par la SARL Hochet-Touchard, non apparent pour un acquéreur profane et suffisamment grave pour en compromettre son utilisation puisque le tracteur s’est trouvé immobilisé dès le mois d’avril 2013.
Ce vice ne saurait être assimilé à l’usure normale du tracteur acquis d’occasion puisque l’expert judiciaire a bien précisé que l’intervention de la SARL Hochet-Touchard, qui a réalisé un rodage des trous de poussoirs de culbuteurs au lieu de remonter des poussoirs en cote réparation, n’a pas été suffisante pour remédier au désordre moteur.
M. X ne saurait par ailleurs se prévaloir de la mention 'vendu en l’état: à 7 700 heures' pour s’exonérer de sa garantie, en application de l’article 1643 du code civil, dès lors que la généralité de ses termes est insufisamment révélatrice de la volonté des parties de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une clause de non garantie, et qu’au surplus, il n’est pas prouvé que l’acquéreur a connu et accepté cette mention, qui figure sur la seule facture établie par le vendeur, lors de la conclusion du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du choix de l’action rédhibitoire exercé par le Gaec Des Prés, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue le 16 décembre 2012 avec M. X et de condamner ce dernier à lui restituer le prix de vente d’un montant de 18000€.
Le jugement est réformé de ce chef.
En vertu des articles 1645 et 1646 du code civil, la connaissance du vice par le vendeur oblige celui-ci au versement de tous les dommages et intérêts en sus de la restitution du prix. À l’inverse, le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
M. X ne peut être assimilé à un vendeur professionnel, présumé connaître les vices affectant le véhicule vendu, au motif qu’en 2009 il a procédé lui-même à la remise en état du moteur, et qu’il a travaillé dans la maintenance industrielle.
Il est constant qu’au jour de la vente litigieuse, il était gérant d’une entreprise de travaux agricoles (tous travaux de terrassements) et que c’est en cette qualité qu’il a établi la facture du 16 décembre
2012 ; que postérieurement à cette vente, il a exercé la profession de mécanicien salarié en maintenance industrielle.
Outre qu’il n’est pas établi qu’il se livrait de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion, M. X rapporte la preuve qu’il a systématiquement fait appel à des garagistes professionnels pour faire entretenir son véhicule.
C’est, du reste, la raison pour laquelle il a sollicité l’intervention de la SARL Hochet-Touchard lorsqu’il a rencontré des problèmes de claquement moteur sur son tracteur en 2010.
La qualité de vendeur professionnel ne peut donc être retenue.
Par ailleurs, si M. X ne conteste pas avoir eu connaissance de la rupture de l’axe du turbocompresseur et de la trace de surchauffe du second cylindre, il expose, à juste titre, que ces deux problèmes ne sont pas à l’origine de la panne qui rend le tracteur inutilisable, laquelle ne s’explique que par l’ovalisation avancée du trou de poussoir de la soupage d’échappement du premier cylindre.
Or, il ne pouvait avoir connaissance du vice affectant le tracteur qu’il vendait puisque, en confiant celui-ci à un professionnel pour y remédier et ce pour une prestation qui s’est élevée à la somme de 4 448,99 euros TTC, il pouvait en toute bonne foi estimer que les réparations entreprises avaient mis définitivement fin au désordre, ce d’autant qu’il a pu utiliser le tracteur pendant près de 2 ans et demi après la réparation et que le Gaec Des Prés a pu tester le véhicule sans qu’aucun défaut ne soit constaté.
Aussi, le Gaec Des Prés sera débouté de sa demande d’indemnisation des préjudices invoqués qui ne sont pas relatifs à des frais engagés en vue de la conclusion de la vente.
Les restitutions consécutives à la résolution du contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable de sorte que la demande de M. X tendant à être garanti par la SARL Hochet-Touchard de sa condamnation à la restitution du prix de vente sera rejetée.
- sur les demandes en restitution du prix et en dommages et intérêts formées contre la SARL Hochet-Touchard
Le Gaec Des Prés entend voir engager la responsabilité de la SARL Hochet-Touchard, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour avoir commis une faute en réalisant des travaux de réparation insuffisants en 2010, lesquels sont directement à l’origine de l’immobilisation du tracteur en 2013 et sollicite sa condamnation à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il est contant que la SARL Hochet-Touchard, après avoir diagnostiqué un défaut de graissage au niveau des culbuteurs, est intervenue sur le moteur du tracteur à la demande de M. X selon facture du 30 novembre 2010, pour procéder à la révision de l’ensemble du système de graissage des culbuteurs, au rodage des trous de poussoirs et au remplacement d’un certain nombre de pièces.
Cette prestation a, certes, permis au véhicule, âgé de 15 ans, de rouler sans encombre pendant près de deux ans et demi puisque le véhicule s’est trouvé immobilisé au mois d’avril 2013.
Il résulte cependant des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Hochet-Touchard n’a pas réalisé des travaux de réparation suffisants pour remédier au désordre ayant conduit à l’immobilisation du tracteur.
L’expert judiciaire a expliqué qu’au moment de sa prestation l’alésage n’était pas autant ovalisé qu’aujourd’hui mais, malgré tout, suffisamment pour entraîner un défaut de graissage ; que cette intervention n’a pas été suffisante pour remédier au désordre moteur puisqu’il était nécessaire, à cette époque, de réaléser le trou du poussoir et de monter un poussoir à la cote réparation ; qu’à l’heure actuelle l’ovalisation est telle qu’il n’est plus possible de réaléser le trou du poussoir pour sauver le bloc moteur en mettant un poussoir en cote réparation.
La SARL Hochet-Touchard ne saurait reprocher à M. X de ne justifier d’aucun entretien régulier du véhicule jusqu’à la vente et de ne pas être repassé au garage pour faire contrôler le véhicule, sans justifier d’une demande en ce sens, alors que le vice, auquel elle était censé avoir remédié, ne s’est révélé dans ses conséquences que postérieurement à la vente litigieuse et que le dommage ne résulte pas d’un défaut d’entretien.
Il ne saurait, de même, être reproché aux Etablissements Rault, qui ont procédé à titre provisoire et pour dépannage, au remplacement du basculeur concerné par une pièce d’occasion et ce après que le vice se soit révélé, et au Gaec Des Prés, qui n’a pu utiliser son tracteur que 2 heures avant son immobilisation, d’avoir contribué à la survenance du dommage.
La SARL Hochet-Touchard a donc commis une faute contractuelle en réalisant une prestation insuffisante en 2010, laquelle est à l’origine de la panne du moteur en 2013, et dont le Gaec Des Prés, tiers au contrat, est susceptible de se prévaloir.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le Gaec Des Prés n’est pas fondé à réclamer à la SARL Hochet-Touchard, in solidum avec M. X, la restitution du prix de vente qui constitue la contrepartie de la restitution du véhicule, de sorte que seul le vendeur dont la vente est rétroactivement résolue peut être condamné à rembourser le prix. La demande présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
En revanche, l’appelant est fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices ci-après, dont il justifie, en lien de causalité avec la faute commise par la SARL Hochet-Touchard, soit :
* frais engagés pour le tracteur en pure perte:
— facture Rault du 31 janvier 2013 : 1 081,28 euros HT,
— facture Rault du 28 février 2013 : 1 102,67 euros HT,
— facture Rault du 19 avril 2013 : 197,70 euros HT,
* coût du crédit contracté pour l’achat du tracteur : 2 048,87 euros,
* assurance tracteur :
— 2013 : 205,09 euros,
— 2014 : 255,80 euros,
— 2015 : 273,34 euros,
*frais de gardiennage du tracteur par la SARL Rault d’août 2013 à juillet 2015 : 3 600 euros,
* privation pendant près de sept années de la jouissance du tracteur, âgé de 17 ans au moment de son immobilisation (avril 2013), ayant contraint le Gaec Des Prés à faire l’acquisition d’un nouvel engin en octobre 2014. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée à l’engagement de frais de location d’un tracteur. Ce poste sera justement réparé par une indemnité de 25000€.
Ainsi, la SARL Hochet-Touchard sera condamnée à payer au Gaec Des Prés la somme totale de 33764,75 euros.
Les frais d’expertise judiciaire, lesquels comprennent les honoraires de M. Y pour la somme de 4 375,78 euros et les frais de démontage du tracteur pour la somme de 2 100 euros réglés par le Gaec Des Prés, sont inclus dans les dépens.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Hochet-Touchard et M. X, succombant, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer au Gaec Des Prés une indemnité de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Hochet-Touchard sera, en outre, condamnée à payer la somme complémentaire de 2500€ euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à dispositions des parties au greffe,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen, sauf en ce qu’il a :
- dit recevable et bienfondée l’action en responsabilité engagée par le Gaec Des Prés à l’encontre de la SARL Hochet-Touchard,
- condamné la SARL Hochet-Touchard à payer à M. X la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente du tracteur conclue le 16 décembre 2012 entre M. X et le Gaec Des Prés ;
Condamne M. X à restituer au Gaec Des Prés la somme de 18000€ au titre du prix de vente contre restitution du tracteur aux frais de M. X ;
Déboute le Gaec Des Prés de ses demandes indemnitaires formées contre M. X ;
Déboute M. X de sa demande tendant à être garanti par la SARL Hochet-Touchard de sa condamnation à la restitution du prix de vente ;
Condamne la SARL Hochet-Touchard à payer au Gaec Des Prés la somme totale de 33764,75€ en réparation de ses préjudices ;
Condamne la SARL Hochet-Touchard et M. X à payer au Gaec Des Prés la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hochet-Touchard à payer à M. X la somme complémentaire de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hochet-Touchard et M. X aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont les frais de démontage du tracteur, avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la SARL Hochet-Touchard à garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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