Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 25 mars 2025, n° 2309017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 2 720,49 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement de santé à compter du 17 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il a contracté la gale au cours ou au décours de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon et qu’ainsi cette infection revêt un caractère nosocomial ;
— les Hospices civils de Lyon ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en ne lui permettant pas de bénéficier d’un traitement adapté de la dysurie importante subie en post-opératoire dans la mesure où les risques étaient connus ;
— ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en lui prescrivant traitement par Tamsulosine, un alpha bloquant, alors qu’il a fait une réaction allergique à ce traitement ;
— ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en raison d’une erreur et d’un retard dans le diagnostic de la gale.
— il a droit à une indemnité de 2 720,49 euros en réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELAS Seban Auvergne, avocat, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Bardy-Paluault, avocate (SELAS Seban Auvergne), pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
2. En premier lieu, doit être regardée, au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des pièces produites par M. B, que celui-ci aurait contracté la gale au cours ou au décours de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon. Par suite, cette infection dont a souffert l’intéressé ne revêtant pas un caractère nosocomial, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des Hospices civils de Lyon sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des pièces produites par le requérant, qu’un manquement aux règles de l’art ou aux données acquises de la science aurait été commis par les praticiens des Hospices civils de Lyon dans la prise en charge de la dysurie importante subie en post-opératoire par M. B. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du service public hospitalier à l’occasion du traitement de cette dysurie.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des pièces produites par le requérant, que la circonstance que celui-ci a fait une réaction allergique au traitement par Tamsulosine qui lui a été administré aux Hospices civils de Lyon révèlerait un manquement aux règles de l’art ou aux données acquises de la science susceptible d’engager la responsabilité pour faute du service public hospitalier.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des pièces produites par le requérant, que les praticiens des Hospices civils de Lyon auraient commis une erreur fautive ou un retard fautif dans le diagnostic de la gale contractée par M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du service public hospitalier à raison d’une prétendue erreur ou d’un prétendu retard dans le diagnostic de la gale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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