Confirmation 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 nov. 2019, n° 18/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/00363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 février 2018, N° F16/00510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 18/00363 – N° Portalis DBWB-V-B7C-E7UW
Code Aff. :C.F
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 14 Février 2018, rg n° F 16/00510
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame C E X
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise DEGOTT, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant) et de Me Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (avocat postulant)
Clôture : 04 février 2019
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2019, à cette date le prononcé a été prorogé au 29 novembre 2019 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : E GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 NOVEMBRE 2019
Greffier lors de la mise à disposition de la décision : A B
* *
*
LA COUR :
Madame C X a interjeté appel d’un jugement rendu le 14 février 2018 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à la société URGO (société LABORATOIRES URGO HEALTHCARE).
*
* *
La société URGO a embauché Madame X comme représentante exclusive (VRP) à compter du 07 mars 2005 sur les départements des Bouches du Rhône, du Gard et de l’Hérault. Elle l’a ensuite embauchée pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2014 comme attachée commerciale exclusive, avec reprise de son ancienneté antérieure, sur le secteur Nord Ouest de la Réunion avec 130 pharmacies et 96 clients. Outre l’activité purement commerciale de vente, le contrat précise notamment des obligations en matière de merchandising pour les produits grand public et de formation des équipes des officines. Le salaire mensuel est fixé à 1.703 euros plus deux primes trimestrielles, une rémunération sur marge et des primes liées au système d’animation de la société. Le cumul brut de l’année 2015 perçu par la salariée a été de 60.411,46 euros.
Suite à une analyse de l’activité par le directeur commercial communiquée à la salariée selon deux courriels du 04 février 2015, la société URGO a notifié à Madame X ses objectifs par un courrier recommandé du 1er juin 2015 suite au constat que la stratégie de l’entreprise n’était pas appliquée en terme du nombre de clients mouvementés ou du nombre de commandes réalisées ou de l’intérêt porté aux différentes gammes.
En définitive, Madame X a été licenciée par un courrier recommandé du 17 mars 2016 au motif d’une insuffisance professionnelle résultant d’une insuffisance de résultats, d’une 'prospection chroniquement en dessous de son potentiel' et d’une 'non-atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la mise sous objectifs
'.
Contestant ce licenciement, Madame X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré l’a déboutée.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
• le 24 décembre 2018 par Madame X tendant pour l’essentiel à l’infirmation du jugement et à l’indemnisation du licenciement considéré sans cause réelle et sérieuse et du préjudice distinct,
• le 25 janvier 2019 par la société URGO tendant à la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi
qu’aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame X critique le jugement en ce qu’il se serait limité au constat d’objectifs non atteints, aurait omis de contrôler la légitimité du licenciement, n’aurait pas apprécié le caractère réaliste ou non des objectifs fixés par l’employeur et aurait omis de répondre à son argumentation tenant à ses résultats antérieurs. Mais les premiers juges ont relevé que la salariée ne disconvenait pas qu’elle ne respectait pas le quota de 25 visites par semaines alors que du 24 août au 30 septembre sa moyenne n’a été que de 2,42 visites par jours, qu’elle se dispensait de compléter son agenda malgré son obligation contractuelle et plusieurs rappels. Il retient que la responsabilité personnelle de la salariée est 'engagée dès lors qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles ni les directives précises données à de multiples reprises
'. Ayant
caractérisé une cause réelle et sérieuse du licenciement, les premiers juges n’avaient pas à suivre la salariée dans une argumentation inopérante. La critique de Madame X n’est pas fondée.
Madame X est en revanche fondée en sa critique tenant au constat que sa remplaçante et celle de sa collègue, licenciée au même moment, ont réalisé une progression de chiffre d’affaires de 54 % alors que la pièce de l’employeur (courriel du 09 février 2017, pièce 32
) concerne ensemble la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. La progression de chiffre
d’affaires sur un secteur différent, en l’absence de tout autre élément n’est pas pertinent. Pour autant, cette erreur ne remet pas en cause l’analyse précitée fondée sur d’autres éléments. Par ailleurs, la pièce 35 produite par l’employeur concerne bien l’activité de Madame X et de sa collègue comparativement avec celle de leurs successeurs. Celle-ci révèle un un nombre de visites par jours sur le terrain comparable (94 pour Madame X et 94 et 84 pour ses collègues)
et un chiffre d’affaires supérieur 113.247 euros contre 140 et 158.000 euros pour
les successeurs (comparatif sur 5 semaines).
Madame X fait valoir qu’elle avait été désignée, avec sa collègue de la Réunion, meilleure vendeuse FRANCE URGO sur plus de 80 commerciaux. C’est à l’évidence un point positif. Il doit néanmoins être mis en perspective avec son affirmation (page 14 de ses conclusions) selon laquelle les pharmacies 'avaient été sur-stockées' fin 2014 pour expliquer la baisse de son résultat début 2015. C’est reconnaître que le résultat 2014 est artificiel et qu’il ne constitue pas un élément de référence.
La défense de Madame X relative au caractère irréaliste des objectifs fixés est, en considération des pièces produites, réducteur. En effet, l’analyse de l’activité de février 2015 et la mise sous objectif de juin suivant visent pour partie des objectifs chiffrés mais au-delà c’est un travail de fond que l’employeur demandait à la salariée tant sur les visites des officines de son secteur que sur l’élargissement du panel des commandes.
L’analyse d’activité résultant des courriels du 04 février 2015 (pièce 8) révèle que Madame X réalise 18,6% de son chiffre d’affaires sur la gamme LPP (compresses) avec 20 clients, que les trois quart du CA est réalisé par ses 50 meilleurs clients et que celui-ci se décompose pour 27% pour la gamme URGO GP, 34% pour la gamme URGO LPP, 20 % pour la gamme OTC et 19% pour la gamme PNS. Ces éléments non contestés par la salariée établissent une activité concentrée sur quelques clients sur un panel réduit de produits. Dans ce contexte, la société URGO était fondée à souhaiter une activité plus diversifiée et, en l’absence de retour de la salariée pour remédier à cette situation, à envisager une mise sous objectifs, Madame X n’étant donc pas fondée à soutenir que rien ne la justifiait.
Le courrier recommandé du 1er juin 2015 (pièce 18) notifiant à Madame X ses objectifs à atteindre sur l’année réitère le constat d’une activité déséquilibrée sur certaines
produits (34% LPP) et certains clients (15% des clients générant 47% du CA et 50 clients 77% du CA), relève une diminution du CA par rapport à l’année précédente (25,85%) résultant notamment par une activité insuffisante (1,45 % commande/jour, 1 client mouvementé par jour) et le fait que la stratégie du laboratoire n’est pas appliquée. Il est demandé à Madame X de réaliser 25 à 27 visites hebdomadaires (commandes, actions de merchandising, formations), de noter les actions dans l’agenda électronique (PROSCOM), de transmettre les commandes tous les jours plus une transmission fin de semaine pour le suivi d’activité. Enfin, les objectifs sont détaillés pour certains produits autres que LPP (OTC et F, Y, F G H I, […]
) ainsi que le développement des 80 clients du secteur ne
représentant que 23 % du CA (206.000 euros) en vue d’un doublement avec priorité sur gammes PNS, premiers soins et OTC.
Ces objectifs visent pour l’essentiel à recentrer l’activité de la salariée sur la partie délaissée de la clientèle (80 clients sur 130) et des produits autres que LPP. Madame X considère ces objectifs irréalistes et irréalisables relevant notamment en ce qu’il lui est demandé une augmentation de 100% de son CA. Mais il s’agit d’une analyse erronée, le doublement du CA ne portant que sur le quart de celui-ci relatif à 61% de sa clientèle.
La lettre de licenciement reprend les éléments déjà cités quant à l’analyse de l’activité et aux objectifs, donne les résultats d’activité à fin septembre et fin décembre 2015. Le CA des 86 clients s’élève à 265.000 euros pour un objectif de 480.000 euros avec une progression de 47.342 euros par rapport à 2014. Il est aussi noté que cette progression est due à 70 % par la gamme LPP et que les autres (OTC+ 11%, PNS+ 12%, Premiers soins -2%) n’ont pas été traitées en priorité contrairement aux objectifs fixés.
Il convient de relever que ces éléments chiffrés sont ceux cités dans le courrier de rupture de Madame Z, collègue de la salariée travaillant l’autre secteur du département. Ces éléments sont erronés comme résultant d’un 'copier-coller’ inadéquat et différents de ceux notifiés à Madame X par la responsable DOM TOM de la société URGO selon son courrier du 21 janvier 2016. S’agissant d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement ne fixe pas les termes du litige et il convient alors d’examiner les termes de ce courrier.
Il y est noté que le CA des 80 clients à fin décembre 2015 représente 34,5% du total et s’élève à 266.000 euros soit à 146.000 euros de l’objectif fixé. Il est noté une progression de 56.363 euros par rapport à 2014 mais pour l’essentiel résultant de la gamme LPP pour 53.654 euros. Il est encore relever une diminution de 6% et 5% pour les gammes Premiers soins et OTC, seule la gamme PNS ayant progressé de 28 %.
Ni le courrier de rupture, ni le courrier du 21 janvier précité ne donnent le nombre moyen de visites et de commandes par jours tout en affirmant une insuffisance.
Le courrier de rupture comme celui du 21 janvier reprennent la non-utilisation de l’agenda et la plainte de certains clients, étant précisé que pour cette dernière les éléments produits ne permettent pas de retenir son imputabilité à la salariée. A propos de l’agenda PROSCOM, Madame X relève que son utilisation ne lui avait pas été demandée antérieurement et fait valoir qu’il n’était pas de nature à justifier de son activité. Ce faisant, elle ne conteste pas le manquement aux directives de l’employeur quant à son utilisation.
Sur le nombre de visites, Madame X ne conteste pas le décalage avec l’objectif fixé. Elle fait valoir qu’une visite prenait environ 2 heures et qu’elle n’était commerciale qu’à mi-temps ayant par ailleurs des activités de merchandising. Mais les visites comprenaient à la fois les ventes, le merchandising et les formations. Quant à la durée moyenne des visites, si l’estimation de la salariée pour les visites de ses clients non habituels peut être admise, en
revanche pour la clientèle habituelle et les commandes de la gamme LPP elle est exagérée.
Alors que Madame X fait état d’un nombre de visites raisonnable de 11 à 18 visites par semaine au regard de son activité dans le poste précédent, elle n’invoque pas avoir atteint ce niveau. Pour autant, alors que la société URGO maintient l’insuffisance du nombre de visite, elle ne donne aucune moyenne sur l’année 2015 et ne fait aucun comparatif entre le moment de la mise sous objectifs et le constat de fin d’année. Il en résulte que l’activité de la salariée en cette matière sur le second semestre 2015 n’est pas connue. Elle ne peut alors fondée une insuffisance professionnelle.
Si Madame X invoque un manquement de l’employeur en matière de formation. Elle se réfère de ce chef au fait qu’elle n’a pas été autorisée à participer à la réunion nationale de 03 et 04 mars 2016 à Paris. Outre le fait que le licenciement a été prononcé le 17 mars 2016, les pièces produites révèlent que cette réunion était relative à des nouveautés qui ne concernaient pas encore le département de la Réunion. Le moyen est alors inopérant au regard d’une insuffisance professionnelle relevée sur l’année 2015.
Madame X D que le véritable motif du licenciement résulterait de ses revendications salariales. Il s’agit d’une pétition de principe non étayée. Par ailleurs, les courriels de février 2015 relatif aux déséquilibres de l’activité sont antérieurs.
Il subsiste au regard des éléments déjà cités le non-respect des objectifs quant aux gammes et aux clients désignés comme prioritaires.
De ces chefs, il convient de relever que le CA des 80 clients concernés à l’origine de 23% est passé à 34,5 % pour un objectif de 46 % soit de 206.000 euros à 266.000 euros pour un objectif de 412.000 euros. Au-delà de ces chiffres c’est le différentiel qui est significatif soit une progression de 60.000 euros. Quant aux produits prioritaires, il y a eu une diminution de résultat pour les gammes Premiers soins et OTC, seuls celle de PNS ayant progressé. Ces résultats ne confirment pas le respect des objectifs fixés.
Le refus de l’utilisation de l’agenda PROSCOM est aussi retenu étant précisé qu’il s’agit d’un fait volontaire de la salariée en ce qu’elle a refusé d’exécuter les consignes données.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef ainsi que sur le rejet des indemnités de rupture et de préjudice distinct.
Madame X demande un rappel de salaire de 9.099 euros fondé sur un reclassification au coefficient 335. Elle n’explicite pas sa demande au regard d’une convention collective alors que celle applicable à l’entreprise est celle du caoutchouc du 06 mars 1953 selon le contrat de travail. Si elle produit en pièce 29 la classification professionnelle de cette convention, elle n’argumente que sur l’intitulé du poste et ne fait nullement état du diplôme exigé par l’annexe 3 pour un poste de catégorie 5, qu’elle revendique. Elle élude aussi les termes de l’annexe 1 de l’avenant relatif aux ingénieurs et cadres. Cette demande est en conséquence rejetée comme non fondée ainsi que celle en découlant relative à la participation.
Madame X demande la somme de 3.550 euros pour des primes non versées. Elle ne démontre pas que les primes demandées étaient dues ou que l’employeur s’y était engagé. La demande est donc rejetée.
La demande relative à la remise de documents de rupture et de bulletins de paye rectifiée est rejetée comme non fondée.
Le jugement est confirmé sur les dépens justement arbitrés.
La société URGO doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.500 euros. Les dépens sont à la charge de Madame X qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Madame C X à payer à la société LABORATOIRE URGO HEALTHCARE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame C X aux dépens d’appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain LACOUR, président, et A B, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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