Loi n° 5223 du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d ’ eaux-de-vie réglementées

Sur la loi

Entrée en vigueur : 26 février 1942
Dernière modification : 26 février 1942

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

De même que le Conseil refuse de connaître des saisines « blanches », qui contestent une loi sans articuler de griefs à son encontre36, il ne peut valablement répondre à un grief tiré 32 Voir par exemple les décisions n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, cons. 57 ; […]

 

Village Justice · 16 février 2021

Apport de preuves d'une sous location non-autorisée Le détective privé peut aussi bien recueillir des preuves dans le cadre d'une sous-location illégale [4] d'un bien à usage d'habitation avec un bail loi 48 ou loi 89. Logement soumis au régime de la loi de 1948 Cette loi mise en place 1er septembre 1948 permet toujours à certains locataires dont le bail est soumis à ce régime de bénéficier de loyers très avantageux (bail signé avant le 23 décembre 1986). […] Logement soumis au régime de la loi de 1989

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2017

La loi n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, a donc mis en place un dispositif à cet effet, aujourd'hui codifié à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. […] A supposer que le ministre ait entendu créer une forme de complément à l'un de ces régimes (décision qu'il n'avait pas compétence pour prendre seul : l'article 19 de la loi n° 48- 1437 du 14 septembre 1948 prévoit que « les salaires, […]

 

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2014, n° 13/10405

— 

[…] Le bien était vendu occupé, la promesse de vente rappelant que le bien avait été donné en location à Monsieur D Y aux termes d'un bail d'habitation conclu selon acte sous seing privé en date du 18 février 1972, puis d'un avenant en date du 20 novembre 2000, pour une durée de 3 mois renouvelable par semblable période ayant commencé à courir le 1 er avril 1972, que ce bail avait pris fin en suite d'un congé délivré à Monsieur Y en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948 selon exploit en date du 10 mars 2011, que Monsieur Y bénéficiait depuis la date d'effet de ce congé du droit au maintien dans les lieux au sens de ces dernières dispositions.

 

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 23 février 2021, n° 20/00385

Confirmation — 

[…] - MAINTENIR en pages 11 et 12 de l'arrêt du 18 février 2020 les mentions suivantes : - confirme le jugement entrepris en ce qu 'il a dit que la SCI IMUTUFR a commis un dol par réticence dolosive mais l'infirme sur le reste, et statuant à nouveau, - prononce l'annulation de la vente intervenue entre la SCI IMUTUFR et la SCI ALPHEA, le 15 décembre 2011, et portant sur le loi n°48 sis au Lamentin lieu dit […], - ordonne à la SCI ALPHEA la restitution du bien immobilier à la SCI IMUTUFR, - déboute la SCI ALPHEA de ses autres demandes de dommages intérêts,

 

3Tribunal d'instance de Paris, 16 décembre 2019, n° 12-19-004162

— 

[…] A titre liminaire encore sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur E X est soumis à la loi n° 48 […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Sauf pour les eaux-de-vie bénéficiant des appellations d'origine contrôlées Cognac ou Armagnac, les eaux-de-vie définies ou contrôlées par les décrets pris en exécution des articles 21 du décret-loi du 30 juillet 1935 et 1er de la loi du 13 janvier 1941 doivent, à la sortie des établissements producteurs, être expédiées sous couvert de titres de mouvement libellés sur papier blanc, certifiant leur origine et la substance dont elles proviennent.

L'emploi de ces titres de mouvement est interdit pour toutes autres eaux-de-vie. Leur délivrance, à la sortie des lieux de production, entraîne la perception d'une taxe spéciale fixée à 10 fr. 80 par hectolitre d'alcool pur. Cette taxe est assise et recouvrée comme le droit de consommation et sous les sanctions édictées pour les enlèvements de spiritueux sans expédition. Son produit est attribué à raison d'un quart au Trésor, de moitié au Comité national des appellations d'origine institué par l'article 20 du décret-loi du 30 juillet 1935 et d'un quart au fonds de propagande créé par l'article 16 de la loi du 4 juillet 1931, à charge pour ce dernier de rétrocéder la part provenant des eaux-de-vie de cidre ou de poiré aux organisations s'occupant de la propagande en faveur des produits dérivés de la pomme.

Article 2

Les eaux-de-vie, possédées par les négociants en gros ou les producteurs lors de la publication des décrets visés à l'article précédent, et remplissant les conditions prévues par ces décrets, pourront circuler sous le couvert des titres de mouvement mentionnés au même article, moyennant le payement de la taxe spéciale, soit dans les trois mois suivant l'expertise prévue à l'alinéa 3 ci-après, soit à la demande des intéressés, au fur et à mesure des expéditions.

Pour être admis au bénéfice de ces dispositions, les négociants ou producteurs devront déclarer à la recette buraliste, dans les dix jours de la publication au Journal officiel des décrets visés à l'article précédent, les quantités d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit au titre de mouvement spécial.

Le contrôle qualitatif des produits ainsi déclarés sera assuré par une commission d'experts constituée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 9 décembre 1937.

Article 3

Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.


Fait à Vichy, le 17 décembre 1941

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,

PIERRE CAZIOT.