Article 46 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

Le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.
L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage ; elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise.
Entrée en vigueur le 5 mars 2002

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Décisions16

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2016, 15-10.937, InéditRejet

[…] 3°/ que tout intéressé peut saisir le juge du livre foncier pour demander la rétractation de sa décision ordonnant la radiation d'une hypothèque ; qu'en décidant qu'un tel recours n'était pas ouvert à l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 1er juin 1924 ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 46 de la loi du 1er juin 1924 dispose que le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, […]

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[…] Contrairement à ce qu'indique la requérante, cette inscription est soumise aux pouvoirs de contrôle du juge du livre foncier prévus à l'article 46 de la loi du 1er juin 1924 qui doit notamment vérifier l'existence et la forme de l'acte fondant l'inscription.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 24 octobre 2019, n° 18/05621Confirmation

[…] Le requérant répondait en discutant le pouvoir de contrôle du juge du livre foncier prévu par l'article 46 de la loi du 1 er juin 1924. S'il indique que ce pouvoir s'étend à l'admissibilité du droit à l'inscription, à la forme de l'acte, à l'application du principe de l'effet relatif de l'inscription, à la capacité des parties, à la régularité de leur représentation, à l'existence du droit, aux pièces jointes, à la requête, à la formation du contrat, à l'existence du titulaire du droit et à la validité des mainlevées, il soutient que ce pouvoir de contrôle ne s'étend pas à la validité et à l'opposabilité du droit, le juge ne pouvant notamment pas soulever les nullités relatives, l'éventuelle inopposabilité d'un droit, les nullités absolues qui ne sont pas d'ordre public.

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