Confirmation 27 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 27 janv. 2022, n° 21/03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale BLIND, président |
|---|
Texte intégral
PB/CAS
Chambre 12
N° RG 21/03829 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVEF
Minute N° : 8/2022
Arrêt notifié
à Me Y
le 27 janvier 2022
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Mme X, Présidente de chambre,
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère,
M. ROUBLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme X
Greffière, lors de la mise à disposition de l’arrêt :
Mme Z-A
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme PIMMEL, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 27 Janvier 2022
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE :
Requête en inscription au livre foncier
---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE AU POURVOI : Maître Patricia Y
[…]
[…]
Par requête du 23 avril 2019, à laquelle était annexé un acte de vente de lots en copropriété passé par devant Me Patricia Y, notaire à Strasbourg, le 18 avril 2019, Me Y a requis auprès du juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Strasbourg l’inscription de la propriété du bien vendu et la radiation du droit à la résolution de la vente grevant le dit bien, résultant d’un acte du 21 décembre 1977.
Cette requête a été disjointe.
Il est constant qu’il a été fait droit à la requête ayant pour objet l’inscription de la propriété du bien vendu.
En revanche, par ordonnances intermédiaires en date des 15 mai 2019 et 24 mai 2019, la requérante a été invitée par le juge du livre foncier à retirer sa requête en radiation de charges, en l’absence de mainlevée par acte authentique, pour se mettre en conformité avec l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 25 avril 2016 qui concernait le même droit à la résolution grevant les lots de la copropriété.
Le 4 décembre 2019, Me Y a procédé au retrait de la requête en radiation de charges mais a sollicité l’inscription d’un terme au droit de résolution, fixé au 31 janvier 2020, en application de l’article 43 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924.
Par ordonnance intermédiaire du 25 février 2020, le juge du livre foncier a invité la requérante à préciser en quoi l’application de l’article 43 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924 permettait en l’espèce de prévoir une date d’effet au 31 janvier 2020.
En réponse, Me Y a produit les termes d’une consultation auprès de l’institut du droit local et maintenu sa demande en sollicitant une date d’effet reportée au 30 septembre 2020.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête tendant à la modification du droit à résolution grevant le bien objet de la vente, par l’ajout d’une date d’effet, au motif que Me Y ne pouvait modifier un droit résultant d’un acte qui n’avait pas été dressé par elle, sauf accord du bénéficiaire de ce droit.
Me Y a formé un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, déposé au greffe le 14 mai 2021.
Elle fait valoir que le droit à résolution de la vente n’avait plus lieu d’être suite à la radiation par péremption du privilège du vendeur en raison du paiement intégral du prix de vente.
Elle reprend à son compte l’avis de l’institut du droit local selon lequel, en application de l’article 100-3° du décret du 7 octobre 2009 et de l’article 64 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924, tel que modifié par la loi du 4 mars 2002, l’inscription de tout droit, fût-il déjà inscrit, tel le droit de résolution, peut être complété par l’adjonction d’une date extrême d’effet, la responsabilité de cette inscription complémentaire incombant au seul notaire, le juge n’ayant pas le pouvoir de juger de l’opportunité de celle-ci.
Elle fait également sienne l’argumentation de l’institut de droit local indiquant que dans le cas inverse, le droit de résolution risquerait d’être inscrit à perpétuité puisque pour le radier, il faudrait une mainlevée des anciens associés lors de la dissolution, auquel ce droit été transmis avec les éléments d’actifs subsistants et s’ils sont décédés, le consentement des héritiers à la radiation, voire encore si on ne les retrouve pas, recourir au représentant du présumé absent. Or, le législateur aurait justement voulu éviter de telles situations de blocage. De plus, il ne s’agit pas en l’espèce d’assigner au droit lui-même un terme extinctif mais d’assigner un terme à l’inscription.
Par ailleurs, il est soutenu que l’article 43 alinéa 3 qui donne au notaire un mandat légal et présumé de représentation des parties vise le notaire en général, à l’inverse de celui ayant reçu l’acte, mentionné aux alinéas précédents.
Me Y sollicite ainsi l’inscription d’une date d’effet au 31 janvier 2020, afin de rendre ladite inscription périmée et d’aboutir à sa radiation d’office du livre foncier.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Strasbourg a maintenu la décision de rejet et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.
Le ministère public s’en est rapporté selon une note du 25 novembre 2021 transmise à Me Y le 29 novembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article 89 du décret du 7 octobre 2009, l’ordonnance de rejet d’une requête aux fins d’inscription peut être frappée d’un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l’Annexe du code de procédure civile. Le pourvoi immédiat interjeté le 14 mai 2021 par Me Y à l’encontre de l’ordonnance du 6 mai 2021 est recevable.
Les biens objet de la vente sont grevés par un droit à résolution inscrit au livre foncier au profit de la Société Civile Particulière Résidence du Stade nautique avec siège à Mundolsheim, à la suite d’un acte de vente reçu le 21 décembre 1977.
Par un arrêt du 25 avril 2016, la présente cour a rejeté une demande précédente de Me Reisacher- Deckert, notaire à Sélestat, tendant à la radiation de l’inscription pour caducité au motif qu’en application de l’article 64 de la loi du 1er juin 1924, la radiation d’une inscription ne pouvait avoir lieu qu’en vertu d’une mainlevée consentie sous forme authentique ou d’une décision judiciaire, la cour estimant par ailleurs que l’absence d’immatriculation du bénéficiaire de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, ne suffisait pas à caractériser, dans le cadre de la juridiction gracieuse, la prescription extinctive du droit inscrit.
Dans le cadre de la présente procédure, Me Y a retiré sa requête tendant à la radiation du droit à la résolution de la vente.
Elle sollicite à présent uniquement l’ajout d’une date d’effet au droit à résolution, qu’elle fixe au 31 janvier 2020, aux termes de son pourvoi, en invoquant principalement les dispositions de l’article 64 alinéa 3 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 100 3° du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’article 64 prévoit en son alinéa 3 que lorsque l’inscription comporte une date extrême d’effet, le juge du livre foncier ordonne d’office sa radiation à cette date.
L’article 100 3°du décret n° 2009 -1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose quant à lui que sont radiés d’office ou à la demande de l’intéressé :
1° la prénotation'
2° le privilège du vendeur si, à la suite de la résolution de la vente et à défaut du paiement du prix, la propriété est inscrite de nouveau au nom du vendeur
3° les inscriptions affectées d’un terme extinctif, à l’arrivée du terme.
Ce même article dispose que la radiation du privilège du vendeur entraîne la radiation d’office du droit de résolution dans la mesure où ce droit concerne l’inexécution des engagements garantis par le privilège.
Il peut être admis, ainsi que le soutient la requérante, que l’inscription du droit à résolution puisse comporter une date extrême d’effet et que ce terme ne soit pas stipulé dès le départ dans l’acte initial.
Il est constant que l’acte du 21 décembre 1977 n’a prévu aucun terme extinctif au droit à résolution.
Aux termes de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit au livre foncier doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
En l’espèce, le notaire sollicite la modification de l’inscription du droit à résolution au livre foncier, par l’adjonction d’une date d’effet de l’inscription au 31 janvier 2020, mais une telle modification ne résulte d’aucun acte, au sens de l’article 42 précité.
L’inscription au livre foncier d’une date d’effet qui sera opposable aux tiers ne peut être fondée que sur un tel acte.
Contrairement à ce qu’indique la requérante, cette inscription est soumise aux pouvoirs de contrôle du juge du livre foncier prévus à l’article 46 de la loi du 1er juin 1924 qui doit notamment vérifier l’existence et la forme de l’acte fondant l’inscription.
Par conséquent, la requête de Me Y aux fins d’inscription doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi immédiat recevable ;
Confirme l’ordonnance du juge du livre foncier du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 mai 2021 ;
Condamne Me Patricia Y aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Code de commerce ·
- Société par actions ·
- Conseil d'administration ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Morale ·
- Statut ·
- Titre
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Gauche
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Audit ·
- Trésorerie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Coûts ·
- Responsabilité décennale ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrats
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Gauche
- Propriété ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de passage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soudage ·
- Maladie ·
- Fumée ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Employeur ·
- Indivision successorale ·
- Consorts ·
- Nickel
- Modèle d'aspirateur balai sans fil ·
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Investissement ·
- Commercialisation ·
- Concurrence déloyale ·
- Terme ·
- Consommateur ·
- Produit
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Prorata ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Appel en garantie
- Courtage ·
- Contrat de travail ·
- Assurances ·
- Convention collective ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Cession
- Sociétés ·
- Constat ·
- Compétence ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Instance ·
- Astreinte ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.