Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 oct. 2022, n° 21/12812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 février 2021, N° 19/04855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, S.A.S. SECURITIFLEET, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/362
N° RG 21/12812
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7Y
[N] [X]
C/
S.A. AIG EUROPE
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Juliette MOUGNIOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04855.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A. AIG EUROPE,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DU VAR
Signification de la DA le 05/10/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 30 septembre 2015, alors qu’il conduisait sa camionnette, M. [N] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids-lourd appartenant à la société Securitifleet et assuré auprès de la société AIG Europe.
Une expertise amiable, confiée au docteur [C] [B], a été diligentée. Après avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, l’expert a déposé son rapport le 26 juin 2018. Deux provisions de 5 000 € chacune ont été allouées à M. [X] à titre amiable.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés de Toulon a alloué à M. [X] une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par actes des 18 octobre 2019 et 30 avril 2020, M. [X] a fait assigner la société AIG Europe et la société Securitifleet devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 22 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit que M. [X] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice et déclaré les sociétés Securitifleet et Aig Europe responsables de celui-ci ;
— évalué le préjudice de M. [X] à la somme totale de 20 037,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral ;
— condamné les sociétés Securitifleet et AIG Europe in solidum à payer à M. [X] la somme de 37,50 € après déduction des provisions versées à hauteur de 20 000 € et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé l’indemnisation de l’incidence professionnelle ;
— condamné les sociétés Securitifleet et AIG Europe in solidum aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 037,50 €
— souffrances endurées 3,5/7 : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 8 % : 12 000 €
— préjudice moral : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que le droit à indemnisation de M. [X] n’était pas contestable, il a considéré que :
— l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle au sens de la nomenclature et M. [X] ne démontre pas le lien de causalité entre la liquidation judiciaire de son entreprise et l’accident ;
— M. [X] ne formule aucune demande au titre d’une perte de gains professionnels ;
— s’agissant de la demande au titre d’un préjudice moral, celui-ci n’est pas répertorié dans la nomenclature mais il convient, compte tenu des circonstances invoquées par M. [X], de lui allouer à ce titre une somme de 2 000 €.
Par acte du 30 août 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés AIG Europe et Securitifleet à lui verser les sommes de 2 037,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 € au titre des souffrances endurées, 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 000 € au titre du préjudice moral, avant déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 20 000 €, soit la somme globale de 37,50 €, réservé l’indemnisation de l’incidence professionnelle et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 22 février 2021 en ce qu’il a reconnu la société AIG Europe et la société Securitifleet responsables de son entier préjudice du fait de l’accident de la circulation du 30 septembre 2015 ;
' infirmer le jugement concernant l’indemnisation des préjudices ;
' évaluer son préjudice à la somme de 255 545 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice moral ;
' condamner la société AIG Europe et la société Securitifleet à lui payer la somme de 255 545€ au titre de la réparation intégrale de ses préjudices ;
' condamner la société AIG Europe et la société Securitifleet à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société AIG Europe et la société Securitifleet aux entiers dépens de l’instance.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— incidence professionnelle : 124 700 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 445 €
— souffrances endurées : 14 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 €
— préjudice moral : 100 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
— il a souffert, dans les suites de l’accident d’un syndrome de stress post-traumatique majeur avec des comorbidités très importantes qui l’ont conduit à plusieurs reprises à être hospitalisé en milieu psychiatrique, de sorte que l’expert n’a manifestement pas pris toute la mesure de l’ampleur des séquelles psychiques de l’accident ; compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées doivent être évaluées à 3,5/7 ;
— le juge n’est pas lié par les conclusions des experts ; il a créé une entreprise de livraison de moules qui impliquait une importante mobilité puisqu’il allait chercher la marchandise à [Localité 9] pour ensuite la livrer deux fois par jour à des restaurateurs entre [Localité 6] et [Localité 10], outre le secteur de [Localité 8] qu’il était en train de développer ; les documents comptables de la société attestent qu’elle était en pleine expansion ; or, il été contraint de déposer le bilan après l’accident puisqu’il a été en arrêt de travail pendant plus de trois ans avant d’être placé en invalidité totale et définitive le 1er juin 2018 ; le remplaçant qu’il a embauché n’a pas compensé son absence, étant précisé qu’il était l’élément moteur de l’entreprise et l’interlocuteur privilégié des fournisseurs et des clients ; la liquidation de son entreprise est bien la conséquence directe de l’accident et, à tout le moins, il a perdu une chance de bénéficier, dans le cadre de la procédure collective, d’un plan de sauvegarde ;
— l’expert comptable a évalué le fonds de commerce perdu à 124 700 € et il a également perdu des droits à la retraite du fait de la cessation de toute activité professionnelle ;
— son préjudice dépasse le cadre formel de la nomenclature puisqu’il était un chef d’entreprise dynamique et promis à un bel avenir professionnel et que la dépression qui s’est installée avec le syndrome de stress post traumatique a détruit toute perspective d’insertion professionnelle et sociale.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, régulièrement notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les sociétés AIG Europe et Securitifleet demandent à la cour de :
' débouter M. [X] des fins de son appel ;
En conséquence,
' confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
' condamner M. [X] à payer à la société AIG Europe une somme de 5 000 € par application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens et ceux d’appel distraits au profit de leur avocat.
Elles font valoir que :
— l’expertise amiable s’est déroulée au contradictoire de M. [X] qui était assisté d’un psychiatre et de son avocat et l’expert a pris soin de solliciter un avis sapiteur auprès d’un médecin psychiatre, de sorte que les conséquences de l’accident ont été appréhendées dans toute leur ampleur ;
— M. [X] a souffert d’une simple entorse cervicale qualifiée de bénigne et aucun tassement vertébral n’a été mis en évidence ; sur le plan psychique il a souffert d’une décompensation de son état psychique antérieur et de troubles psychiatriques mais ceux-ci étaient surmontés au 30 septembre 2017, ce qui justifie l’évaluation de ce poste à 2,5/7 ;
— M. [X] ayant été placé en liquidation judiciaire, n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de la perte de son fonds de commerce, le liquidateur ayant seul qualité pour agir dans l’intérêt des créanciers inscrits à la procédure collective ;
— en tout état de cause, l’incapacité absolue et définitive à travailler dont se prévaut M. [X] n’est pas démontrée et l’intéressé ne justifie pas des démarches entreprises pour chercher un emploi, de former ou se reconvertir, étant relevé que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 8 % seulement au titre de l’ensemble des séquelles en lien avec l’accident ; le docteur [U], psychiatre, invité par M. [X] et son psychiatre à évaluer la symptomatologie psychiatrique, a estimé que celle-ci, prenant appui sur des troubles anciens, avait pu être résolue par une prise en charge spécialisée ;
— en tout état de cause, l’évaluation du fonds de commerce n’a pas été réalisée de manière contradictoire et sa déconfiture ne peut être reliée à l’accident si on considère que M. [X] avait un salarié et qu’il n’était pas, lui même, dans l’impossibilité de travailler après l’accident ;
— la déchéance sociale alléguée par M. [X] ne peut, selon le docteur [U], être mise en relation avec l’accident puisque selon lui l’exploration de la personnalité sous-jacente a mis en évidence des traits névrotiques anciens doublés d’éléments phobiques et que la seule affection (post-émotionnelle) en relation directe et certaine avec l’accident du 30 septembre 2015 doit être considérée comme consolidée au 30 septembre 2017, ne laissant persister que quelques reviviscences anxiogènes inconfortables.
La CPAM du Puy de Dôme, assignée par M. [X], par actes d’huissier des 5 octobre et 20 décembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 8 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours s’élevant à 31 217,85 € correspondant à :
— des prestations en nature : 13 445,95 €
— des indemnités journalières versées du 7 octobre 2015 au 30 avril 2017 : 17 771,90 €.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur exclusivement dur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X], son droit à indemnisation n’étant pas remis en cause devant la cour.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [B], indique que M. [X] a présenté, au titre des lésions initiales, une contusion du rachis cervical puis dorso-lombaire et un choc émotionnel.
L’expert relève l’existence d’un état antérieur consistant en des lombalgies découvertes en 2009 qui ont nécessité un bilan ayant fait apparaître les mêmes lésions radiologiques que celles qui ont été constatées après l’accident. Il s’agit selon lui de phénomènes dégénératifs déjà connus.
Par ailleurs, si l’accident a entrainé une symptomatologie émotionnelle non négligeable, le sapiteur psychiatre a relevé l’existence d’un état antérieur à savoir un état anxio-dépressif sans rapport avec l’accident et qui était déjà révélé avant celui-ci.
M. [X] conserve comme séquelles de l’accident une décompensation de troubles orthopédiques antérieurs par une légère aggravation de son état lombalgique.
L’expert conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2015 au 8 octobre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 octobre 2015 au 30 octobre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 31 octobre 2015 au 29 septembre 2017
— un arrêt temporaire de l’activité professionnelle du 30 septembre 2015 au 1er octobre 2016
— une consolidation au 30 septembre 2017
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1966, de son activité de chef d’entreprise et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [X] était âgé de 49 ans au moment de l’accident et de 51 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 56 ans.
A titre liminaire, il sera observé que M. [X] sollicite une indemnité de 100 000 € au titre du préjudice moral. Les souffrances morales sont indemnisées au titre des souffrances endurées. M. [X] motive sa demande en expliquant qu’elle a vocation à réparer les conséquences dans la sphère professionnelle de la dépression qui s’est installée avec le syndrome de stress post traumatique, lequel a détruit toute perspective d’insertion professionnelle et sociale alors qu’il était promis à un bel avenir.
Ces motifs caractérisent en réalité une incidence professionnelle au sens de la nomenclature dite Dinthilac. Cependant, l’assureur conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice moral à hauteur de 2 000 €, de sorte qu’il convient, afin de ne pas méconnaître l’objet du litige, d’allouer cette somme à M. [X].
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 13 445,95 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit : 13 445,95 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelleRejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [X] sollicite une somme de 124 700 € au titre de l’incidence professionnelle correspondant à la valeur de son fonds de commerce.
Il soutient qu’ayant été contraint de cesser son activité, l’entreprise a été dû déposer le bilan. Il estime en conséquence que l’accident lui a fait perdre la valeur de son fonds de commerce.
Le dessaisissement du débiteur de ses droits à la faveur d’une procédure de liquidation judiciaire prend fin avec le jugement de clôture de la procédure collective. En l’espèce, le tribunal de grande instance de Toulon a clôturé cette dernière pour insuffisance d’actif le 5 octobre 2017.
En conséquence, M. [X] ayant retrouvé l’administration et la disposition de ses biens à cette date, est recevable à solliciter l’indemnisation de la perte de la valeur du fonds de commerce de son entreprise.
Ce fonds de commerce constituait son outil de travail et sa seule source de gains professionnels.
Sa perte, à la supposer en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident, est donc indemnisable dès lors qu’elle consacre une répercussion des séquelles de l’accident dans la sphère professionnelle.
Cependant, il résulte de l’expertise médico-légale que les séquelles de l’accident consistent essentiellement en des douleurs lombaires. Sur le plan psychiatrique le sapiteur a estimé que les douleurs post-émotionnelles étaient guéries sans séquelles.
Or, ces douleurs lombaires ne sont dues que pour partie à l’accident.
L’expert retient en effet que le fait traumatique n’a fait qu’aggraver légèrement des douleurs qui étaient déjà présentes avant l’accident. Cette aggravation correspond selon lui à une réduction du potentiel physique de 8 %.
Par ailleurs, il ne retient aucune inaptitude à l’emploi du fait des séquelles.
Si l’entreprise individuelle que M. [X] dirigeait a été liquidée, l’intéressé ne démontre par aucune pièce probante que les difficultés rencontrées par celles-ci sont la conséquence des séquelles ou des blessures initiales même si ces dernières ont pu, ponctuellement, contrarier sa participation à l’activité.
En effet, si M. [X] n’était plus en mesure d’effectuer lui même les trajets induits par son activité, il ne conteste pas avoir recruté un salarié pour effectuer ceux-ci. Par ailleurs, l’impossibilité de conduire personnellement le véhicule devant récupérer la marchandise pour la livrer aux clients, ne l’empêchait pas de maintenir un contact avec fournisseurs et clients et d’assurer la partie commerciale de l’activité.
Dans ces conditions, l’intuitu personnae, que M. [X] décrit comme déterminante du succès commercial de son entreprise, pouvait être préservée même s’il a ponctuellement été hospitalisé entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Les séquelles en lien avec l’accident, qui sont à l’origine d’une réduction de son potentiel physique de seulement 8 %, ne sont donc pas à l’origine d’une inaptitude totale aux fonctions qu’il exerçait au sein de son entreprise.
Quant aux répercussions psychiques des blessures, le sapiteur psychiatre a estimé, après examen de M. [X], qu’elles ne sont à l’origine d’aucune séquelle définitive, la thérapie entreprise ayant permis de les résoudre avec succès.
Certes, M. [X] s’est vu attribuer une pension d’invalidité totale et définitive mais la cour ignore le motif pour lequel celle-ci lui a été attribuée. Il en va de même des motifs pour lesquels M. [X] s’est vu reconnaître l’existence d’une affection de longue durée.
Un état antérieur a été mis en évidence par l’expert et la CPAM, invitée à faire connaître le montant des débours en lien avec l’accident, n’y a pas intégré de pension d’invalidité ce qui conforte l’hypothèse selon laquelle l’invalidité a une autre origine que les séquelles de l’accident.
Quant aux documents comptables qui sont produits, ils n’éclairent pas sur les raisons pour lesquelles l’entreprise a été contrainte de déposer le bilan et le jugement du tribunal de commerce de Toulon qui a clôturé la procédure de liquidation se contente, après comparaison de la valeur du passif et de celle de l’actif, de constater l’existence d’une insuffisance d’actif, sans que les motifs de la déconfiture soient plus avant explicités.
Il n’est donc pas démontré que la perte de la valeur du fonds de commerce est directement liée aux séquelles de l’accident.
En conséquence, aucune indemnité n’est due à ce titre.
Aucune indemnisation n’est réclamée au titre d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une augmentation de la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
La demande au titre de l’incidence professionnelle est donc rejetée.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire2 200,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2015 au 8 octobre 2015 :162 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 9 octobre 2015 au 30 octobre 2015 : 148,50 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 31 octobre 2015 au 29 septembre 2017 : 1 890 €
et au total la somme de 2 200,50 € .
— Souffrances endurées6 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’intensité et la durée des douleurs lors de l’accident et de celles endurées lors des soins (hospitalisation, port d’un appareil de contention, port d’un collier cervical d’attelle, prise de médicaments et ses conséquences, suivi psychiatrique et longueur de la rééducation ainsi que de l’inconfort).
L’expert a pris en considération les conclusions du docteur [U] qui, s’il a estimé qu’aucun déficit fonctionnel permanent n’était à retenir sur le plan psychiatrique, a insisté sur l’inconfort que la problématique psychique a entrainé.
Le poste a ainsi été évalué à 2,5/7 par l’expert, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 6 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent12 480 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une décompensation de troubles antérieurs orthopédiques par une légère aggravation de son état lombalgique, ce qui conduit à un taux de 8% justifiant une indemnité de 12 480 € pour un homme âgé de 51 ans à la consolidation.
Récapitulatifs des préjudices
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
13 445,95 €
0
13 445,95 €
Déficit fonctionnel temporaire
2 200,50 €
2 200,50 €
0
Souffrances endurées
6 000 €
6 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
12 480 €
12 480 €
0
Préjudice moral
2 000 €
2 000 €
0
Total
36 126,45 €
22 680,50 €
13 445,95 €
Le préjudice corporel global subi par M. [X] s’établit ainsi à la somme de 36 126,45 € soit, après imputation des débours de la CPAM (13 445,95 €), une somme de 22 680,50 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 22 février 2021, à hauteur de 37,50 € et à compter du 13 octobre 2022, jour du prononcé de l’arrêt, pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Les sociétés Securitifleet et AIG Europe, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
La partie condamnée aux dépens n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à M. [X] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Securitifleet et la société AIG Europe à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes :
— 2 200,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6 000 € au titre des souffrances endurées
— 12 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 € au titre du préjudice moral
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 à hauteur de 37,50 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Déboute les sociétés Securitifleet et AIG Europe de leur demande au titre leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum les sociétés Securitifleet et AIG Europe aux entiers dépens et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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