Article 161 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

S'il n'y a pas eu d'objections contre la procédure, ou si les objections élevées ont été définitivement écartées, l'adjudicataire est tenu de remplir ses obligations et le débiteur ou le tiers acquéreur de délaisser l'immeuble. En cas de besoin, le tribunal d'exécution ordonne l'expulsion du débiteur ou du tiers acquéreur au profit de l'adjudicataire, qui a le droit d'entrer en possession.

L'adjudicataire peut, sans offres de paiement préalables, se libérer par la consignation du prix avec les intérêts et par le paiement des frais tombant à sa charge.

A la requête du créancier poursuivant, du débiteur ou du tiers acquéreur, le tribunal d'exécution peut ordonner la consignation du prix exigible. Copie de cette ordonnance est transmise d'office à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le délai d'une semaine après la consignation, l'adjudicataire remet au tribunal l'original ou une copie du certificat de consignation ; faute de quoi, il n'est libéré qu'à partir du jour de la remise.

Dans le cas de l'alinéa 3 ou si la procédure d'ordre est déjà ouverte, l'adjudicataire ne peut plus retirer la somme consignée qu'avec le consentement des autres intéressés.

Quand les frais d'inscription ont été avancés par le créancier poursuivant celui-ci peut, si l'adjudicataire omet de lui rembourser ces frais ou de les payer au greffe, en faire fixer le montant par le tribunal d'exécution et en poursuivre le remboursement contre l'adjudicataire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article Annexe 1-4 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. […]

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Décisions29

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2010, 09-13.800, InéditRejet

[…] cependant que des débats n'avaient pas été organisés ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE : « l'article 161 de la loi du 1 er juin 1924 qui donne compétence au tribunal de l'exécution immobilière pour ordonner l'expulsion du débiteur saisi au profit de l'adjudicataire du bien exige seulement que cette adjudication soit définitive ; qu'en l'espèce il a été statué sur tous les pourvois antérieurs formés par M. Y… et l'adjudication elle-même n'a pas fait l'objet d'un recours ; que l'article L 613-3 du Code de la construction et de l'habitation ne s'oppose pas au prononcé d'une décision d'expulsion, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 septembre 1999, 97-13.008, Publié au bulletinRejet

La compétence pour ordonner l'expulsion des débiteurs saisis reconnue au Tribunal de l'exécution par l'article 161 de la loi du 1 er juin 1924 applicable à l'exécution forcée en matière immobilière dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'étant pas exclusive, […] Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la compétence reconnue au Tribunal de l'exécution par l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 pour ordonner l'expulsion des débiteurs saisis n'est pas exclusive et que le juge des référés du tribunal de grande instance tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 1987, 86-14.233, Publié au bulletinCassation

Par suite, viole l'article 161 de la loi du 1 er juin 1924 l'arrêt qui, pour déclarer un débiteur irrecevable en son action par laquelle il demandait la " nullité " de l'adjudication pour défaut de paiement du prix et des accessoires par l'adjudicataire, énonce que les modalités du paiement du prix ne sont pas opposables aux adjudicataires par le débiteur qui se maintient indûment dans les lieux et que, dans la mesure où il ne respecte pas son obligation de délaisser l'immeuble, il ne peut demander la nullité de la vente, alors que le contrat de vente a un caractère synallagmatique et que, suivant les stipulations du cahier des charges, l'adjudicataire ne prendrait la jouissance des immeubles qu'au jour du paiement de la totalité du prix […] Vu l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 ;

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