Confirmation 6 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 avr. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/02695 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDD
Nom du ressortissant :
[C] [D]
[D]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 13 Mai 1997 à
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [6]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et avec le concours de Mme [V] [T] interprète en langue arabe , assermentée près la Cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représente par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [C] [D] par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 1er avril 2025, jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 8], l’intéressé ayant refusé d’embarquer à bord du vol prévu à 13 heures 35 à destination d'[Localité 7] en Algérie.
Suivant requête du 3 avril 2025 à 16 heures 37, [C] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère.
Suivant requête du 3 avril 2025 à 15 heures 06, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 17 heures 50, a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, déclaré recevable la requête d'[C] [D], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [D] régulière et ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 avril 2025 à 12 heures 22 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, puisqu’il dispose d’un hébergement chez son cousin à [Localité 4], qu’il est père depuis septembre 2023 d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue financièrement et qu’il a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture. Il soutient que cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention.
[C] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30.
[C] [D] a comparu et a été assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[C] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète de d’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a bénéficié en détention de visites avec sa fille à laquelle il est très attaché. Il ajoute qu’il travaille pour subvenir à ses besoins et souhaite rester auprès d’elle pour exercer le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[C] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[C] [D] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète de l’Isère est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas faire état de ce qu’il est devenu père d’un enfant français qu’il a reconnu le 30 octobre 2023 et à l’entretien duquel il participe et de ce qu’il devait être hébergé à sa sortie de détention par son cousin, [Adresse 1] à [Localité 4] (68). Il reproche également à l’autorité administrative de s’être fondé sur des déclarations faites par l’intéressé en mai 2023 pour décider deux ans plus tard de son placement en rétention adminitrative.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de la préfète de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [C] [D] est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni ne justifie d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français, se déclarant sans domicile fixe puis vivre en concubinage sur la commune de [Localité 9] alors même que sa compagne évoque une séparation,
— il est démuni de toutes ressources, l’activité déclarée de livreur pour Uber Eat ne pouvant qu’être dissimulée au regard de sa situation administrative,
— il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrtaive,
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, entrée irrégulière d’un étranger en France, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, rébellion, violence avec usage ou menace d’ue arme sans incapacité,
— il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 10 juin 2022 qu’il ne justifie pas avoir exécutée,
— il a bénéficié de deux assignations à résidence en date des 10 juin 2022 et 17 septembre 2022 dont il n’a pas respecté les conditions comme en témoignent les procès-verbaux de carence des 5 juillet 2022 et 28 septembre 2022,
— il a été condamné pénalement le 26 mai 2023 à une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal de Vienne pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur sur conjoint, et le 6 septembre 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, recel de bien provenant d’un délit en récidive,
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de son audition qu'[C] [D] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l’autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[C] [D] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont l’autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l’examen du dossier administratif de l’intéressé et sont en concordance avec les propos tenus par celui-ci lors de son audition en garde-à-vue le 25 mai 2023 à 11 heures 59 par les services de police.
Surtout, il résulte des éléments versés aux débats que l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris à l’encontre d'[C] [D] et notifié à ce dernier le 1er avril 2025 à 13 heures 35, après qu’il ait refusé d’embarquer sur le vol qui avait été organisé le même jour à la même heure à destination d'[Localité 7], ainsi que le procès-verbal établi le 1er avril 2025 à 12 heures 10 en atteste, ensuite du laissez-passer délivré par les autorités consulaires algériennes.
Il ne peut non plus être allégué que le laissez-passer consulaire délivré le 29 mars 2025 par les autorités algériennes conférait à la personne retenue un document de voyage en cours de validité, la validité de ce document ayant été limitée à la date du 1er avril 2025 et l’intéressé ayant en tout état de cause refusé son embarquement à bord du vol concerné.
En considération de ce qui précède, l’autorité préfectorale a caractérisé de manière circonstanciée l’insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de placement en rétention d'[C] [D] et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..»
Il en découle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[C] [D] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation puisqu’il devait être hébergé chez son cousin à [Localité 4] et a reconnu sa fille née le 12 septembre 2023, à l’entretien de laquelle il a contribué financièrement durant sa détention.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de sa fiche pénale qu'[C] [D] a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 20 mai 2023 et de menaces avec arme sur son ex-concubine commis le 30 avril 2023 à Vienne, qu’il a été condamné le 26 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur par concubin, menace de mort par concubin et entrée dans l’enceinte du chemin de fer ou sortie par une issue non affectée à cet usage à la peine de 12 mois d’emprisonnement, mais également le 19 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine et recel de bien provenant d’un délit ainsi qu’à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de refus par une personne déclarée coupable de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte biologique. Indépendamment des éventuelles répercussions de ces décisions pénales sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille, il n’appartenait en tout état de cause pas à l’autorité administrative de réclamer auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation des éléments que l’intéressé était à même de lui fournir.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en raison de son refus de retourner en Algérie et de l’absence de justification d’une résidence effective et stable, le préfet de l’Isère a valablement pu considérer qu'[C] [D] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant sa paternité.
[C] [D] ne démontrant pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention, ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère délégué,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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