Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2025, n° 22/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2022, N° 20/07238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 22/05314 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VL6X
AFFAIRE :
S.A.S. BEKON DELICES
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 20/07238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BEKON DELICES
RCS Nanterre n° 847 807 740
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie MOUNICHETTY & Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A428
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
RCS Nanterre n° 382 285 260
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pauline KORVIN & Me Mathieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Bekon délices exploite un restaurant traditionnel sous l’enseigne Cantine Corner situé [Adresse 2] ([Localité 3]).
Le 23 mai 2019, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (ci-après la société Groupama) une police d’assurance « Multirisque professionnelle Accomplir » n°418390470001, prenant effet au 2 avril 2019 et comportant une garantie « perte exploitation hors bris ».
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a fait interdiction aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, à compter du 15 mars 2020.
Le 25 avril 2020, la société Bekon délices a effectué une déclaration de sinistre a’n de mettre en 'uvre la garantie perte d’exploitation.
Par courrier du 29 avril 2020, la société Groupama lui a opposé un refus de garantie au motif que le contrat ne garantissait pas l’événement.
La société Bekon délices ayant contesté ce refus, la société Groupama a confirmé son refus de garantie par lettre du 12 mai 2020, offrant cependant à titre commercial une indemnisation dérogatoire de 500 euros au titre de la perte de marchandises.
Par lettre recommandée du 3 août 2020, le conseil de la société Bekon délices a mis en demeure la société Groupama de procéder à l’indemnisation de la perte d’exploitation subie par sa cliente à hauteur de 242.058,41 euros, en vain.
Par acte du 30 septembre 2020, la société Bekon délices a fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamnée à lui payer cette somme.
Le 29 novembre 2020, la société Bekon délices a effectué une seconde déclaration de sinistre.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Bekon délices demandait au tribunal, outre le versement de la somme de 242.058,41 euros correspondant à la perte d’exploitation subie du 14 mars au 14 juin 2020 inclus, le paiement de la somme de 405.706,68 euros au titre de la perte d’exploitation subie du 30 octobre 2020 au 29 juin 2021 inclus.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a débouté la société Bekon délices de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2022, la société Bekon délices a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 avril 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 242.058,41 euros en indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle a subie du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 août 2020 ;
— condamner la société Groupama à lui payer la somme de 405.706,68 euros en indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle a subie du 30 octobre 2020 au 29 juin 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la société Bekon délices et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation depuis le début de son activité,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner la perte d’exploitation garantie contractuellement par le contrat d’assurance,
' donner son avis sur le montant de la perte d’exploitation consécutive à l’interruption ou la réduction de son activité du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 inclus puis du 30 octobre 2020 au 29 juin 2021 inclus ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa désignation ;
— condamner la société Groupama à lui verser une provision de 100.000 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur ouverture de rapport ;
— fixer la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ainsi désigné à la charge la société Groupama conformément au contrat d’assurance ;
en tout état de cause,
— débouter la société Groupama de ses demandes ;
— condamner la société Groupama à lui payer la somme 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la société Groupama demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et en débouter la société Bekon délices ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Bekon délices de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie et, très subsidiairement, de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte ;
— débouter la société Bekon délices de sa demande d’expertise judiciaire en l’absence de tout élément probant sur le quantum de son préjudice ;
Y ajoutant,
— condamner la société Bekon délices à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie
La société Bekon délices expose qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, elle a été contrainte de fermer son restaurant au public du 14 mars au 14 juin 2020. Elle considère que les conditions d’application de la garantie des pertes d’exploitation qu’elle a souscrite auprès de la société Groupama sont remplies dès lors que, du fait des mesures d’interdiction édictées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, elle s’est trouvée dans l’impossibilité partielle de poursuivre son activité par suite d’une impossibilité d’accès aux locaux pour la clientèle, dans le cadre d’un service en salle.
Elle soutient que la garantie est due en cas d’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux mais également en cas d’impossibilité juridique d’y accéder du fait d’une interdiction par les autorités ; que l’analyse de la clause litigieuse à laquelle se livre l’assureur fait volontairement fi de la parenthèse « y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes », qui vient élargir le champ de la garantie en visant l’hypothèse où les locaux, bien que matériellement accessibles, ne le sont pas juridiquement comme cela a été le cas. Elle rappelle que selon l’article L.113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, qu’en conséquence il n’y a pas lieu de limiter là où le contrat d’assurance ne limite pas expressément ou d’exclure là où le contrat n’exclut pas expressément.
Elle ajoute que la clause ne prévoit pas que l’impossibilité d’accès à l’établissement assuré doit être totale et qu’ainsi l’impossibilité d’accès peut n’être que partielle, en étant limitée soit à une population donnée (la clientèle) soit à une situation donnée (le service en salle). Elle en conclut que, de plus fort, les conditions de la garantie se trouvent remplies.
Elle fait observer que le contrat souscrit ne comporte aucune définition précise de la notion d'« événement naturel survenu dans le voisinage », qui ne saurait être confondue avec celle de « catastrophe naturelle », également visée par la clause ; que l’épidémie ou la pandémie ne figurent pas dans la liste des exclusions de garantie figurant à l’article 2.19 du contrat ; qu’un virus est d’origine naturelle. Elle relève que la situation épidémique dans le voisinage du restaurant, situé en Ile-de-France, ne peut être niée, et affirme que cette situation est constitutive d’un événement naturel survenu dans son voisinage, ce qui justifie la garantie de Groupama.
Elle prétend enfin que la clause litigieuse n’est ni claire, ni précise, ni dénuée d’ambiguïté, en ce qu’elle est susceptible d’interprétations différentes ; qu’en application des articles 1190 et 1191 du code civil, les clauses d’exclusion insérées dans un contrat d’adhésion doivent s’interpréter strictement et en faveur de l’assuré ; que le doute, s’il en existe un, doit lui profiter.
La société Groupama répond que pour bénéficier de l’indemnisation prévue par l’article 2.19 du contrat, l’assurée a la charge de démontrer que l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible et que cette impossibilité matérielle d’accès résulte d’un des événements énumérés par la clause, ces conditions étant cumulatives. Elle fait valoir que non seulement aucune impossibilité matérielle d’accès ne peut être revendiquée mais qu’en outre, l’impossibilité alléguée ne résulte pas d’un des événements énumérés ; qu’en effet, les mesures d’interdiction d’accueil de la clientèle en salle n’ont pas entraîné une impossibilité matérielle d’accès ; que le restaurant Cantine Corner, de type fast-food, est resté ouvert, les clients pouvant venir y acheter des plats et les livreurs y accéder facilement ; qu’en outre les mesures d’interdiction n’ont pas visé spécifiquement le restaurant exploité par la société Bekon délices puisque l’interdiction d’accueillir du public en salle visait tous les établissements de « la catégorie M » (sic).
Elle considère que la société Bekon délices dénature les termes de la clause 2.19, rédigée en termes clairs, compréhensibles et dépourvus d’ambiguïté ; que l’impossibilité visée est bien matérielle, même en cas d’interdiction par les autorités compétentes ; qu’il ne peut y avoir d’impossibilité partielle puisque soit l’accès est impossible, soit il ne l’est pas, le contrat ne prévoyant pas que la garantie pourrait s’appliquer en cas de difficultés d’accès ; que la société Bekon délices tente de semer la confusion avec « l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre [son] activité ».
Elle soutient ensuite que l’événement générateur n’est pas survenu dans le voisinage du restaurant exploité par la société Bekon délices et qu’il ne s’analyse pas en un « événement naturel » ; que l’interdiction d’accueillir du public en salle ne résulte pas d’une contamination qui se serait produite de façon inattendue à proximité des lieux assurés mais de la volonté de limiter la propagation d’un virus déjà présent sur l’ensemble du territoire et au-delà. Elle rappelle que c’est à l’assurée de prouver que l’épidémie de Covid-19 est un « événement naturel » et fait observer que la société Bekon délices n’a pas souscrit un contrat du type « tout sauf » de sorte que le débat relatif à l’article L.113-1 du code des assurances est hors sujet, aucune clause d’exclusion de garantie n’étant invoquée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1192 de ce code précise que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance « Multirisque professionnelle Accomplir » n°418390470001 souscrit par la société Bekon délices le 23 mai 2019 auprès de la société Groupama comportent une garantie « Perte exploitation hors bris » dans une limite de 408.000 euros.
L’article 2.19 des conditions générales intitulé « La protection financière – Pertes d’exploitation » est ainsi rédigé :
« Nous garantissons le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
— diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
— frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
— d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
— d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
— de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
— d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. »
Au soutien de sa demande, la société Bekon délices invoque spécifiquement le dernier paragraphe de la clause relatif à l’impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux à la suite d’un événement naturel survenu dans le voisinage.
Pour bénéficier de la garantie visée à l’article 2.19 précité, l’assurée doit donc démontrer à la fois que :
l’accès à ses locaux professionnels était matériellement impossible,
cette impossibilité matérielle d’accès résultait d’un événement naturel survenu dans le voisinage.
Les conditions énoncées par l’article 2.19 sont claires, dénuées d’ambiguïté, et ne nécessitent pas d’être interprétées comme allégué par la société Bekon délices, laquelle vise en outre à tort l’article L.113-1 du code des assurances qui n’a pas lieu de s’appliquer puisque l’assureur ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion.
S’agissant de la première condition, la clause vise l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels, soit une situation où il n’est pas possible de se rendre physiquement dans les locaux assurés. S’il est indiqué entre parenthèses « y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes », cette précision induit que l’impossibilité matérielle d’accès peut résulter d’une décision administrative. En outre, et contrairement à ce que prétend la société Bekon délices, cette impossibilité ne peut être partielle et est nécessairement totale puisque lorsque l’accès est partiellement limité, il n’y a pas d’impossibilité mais seulement des difficultés matérielles d’accès, qui ne sont pas prévues par le contrat en cause.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prévu en son article 1 du chapitre 1 relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(')
— au titre de la catégorie N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ».
Ces dispositions ont été maintenues par l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, puis reprises par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, aux termes duquel les restaurants ont pu « continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ».
Ainsi, dans le cadre de la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19, l’autorité administrative n’a édicté que des mesures de restriction d’accès aux salles des restaurants, limitées à la clientèle et au service en salle, distinct de l’activité de vente à emporter pour laquelle les restaurants étaient autorisés à recevoir la clientèle.
Les restaurants sont demeurés accessibles aux exploitants, aux salariés, aux fournisseurs, aux livreurs et même, sous certaines conditions, aux clients autorisés à pénétrer dans les restaurants pour récupérer leur commande.
Ces restrictions d’accès n’ont donc pas entraîné stricto sensu une impossibilité matérielle d’accéder aux locaux.
D’ailleurs, les extraits de la page Facebook du restaurant Cantine Corner montrent qu’aux mois de mars et avril 2020, celui-ci a maintenu une activité de vente à emporter et en livraison, les horaires d’ouverture affichés étant les suivants : « 11h à 23h et le vendredi à partir de 18h ». Durant la période d’octobre 2020 à juin 2021, le site internet du restaurant mentionnait qu’il était ouvert 7 jours sur 7 pour la vente à emporter ou en livraison, ce qui démontre bien que le restaurant demeurait matériellement accessible tant pour les employés que pour les clients et les livreurs.
La première condition posée par l’article 2.19 des conditions générales, tenant à l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux professionnels de l’assuré, n’est donc pas remplie.
A titre surabondant, la seconde condition relative à la survenance d’un événement naturel dans le voisinage fait également défaut.
Selon l’article 2.19 précité, l’impossibilité matérielle d’accès doit résulter d’un événement naturel survenu à proximité des lieux assurés, soit de manière locale.
A supposer même que l’épidémie de Covid-19 puisse être considérée comme un « événement naturel », celle-ci ne peut être qualifiée d’événement survenu « dans le voisinage » du restaurant Cantine Corner, s’agissant d’un virus, dont l’origine n’a pas été scientifiquement établie et qui s’est disséminé à l’échelle planétaire, donnant lieu en France à des mesures applicables sur l’ensemble du territoire national afin d’en limiter la propagation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable.
La société Bekon délices ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation de ses pertes d’exploitation au titre du contrat d’assurance et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Bekon délices supportera les dépens d’appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Groupama la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bekon délices aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bekon délices à verser à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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