Entrée en vigueur le 24 décembre 1986
Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
Par un arrêt du 28 mars 2017, la Cour d'appel de Versailles rappelle que, selon l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 et avant l'entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. […] L'article 15-1 mentionnant la « mutation », sans autre précision, il n'y a pas lieu d'exiger que celle-ci soit subie, ni de condition de distance. A rapprocher : Article 15 de de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dans sa version en vigueur ; Cass. civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°09-10.287 ; Cass. civ. 3ème, 20 juillet 1994, n°92-18.450 sbarruet@simonassocies.com
Lire la suite…En effet, elle estime que "l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur" en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi. […] A c/ M. […] L - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA VALIDITE DU CONGE : Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi N°86-1290 du 23 décembre 1986, le bailleur justifiant de sa décision de reprendre ou de vendre le logement peut donner congé à son locataire et, comme c'est le cas en l'espèce, “lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre
[…] Il ressort de l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 […]
[…] Par acte d'huissier en date du 1er mars 2000, la société EURL MILLE BIENS a assigné Monsieur Y… devant le Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt aux fins de voir: -valider le congé délivré le 28 juillet 1999 pour le 31 janvier 2000 sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989; -constater que le défendeur est, depuis cette dernière date, déchu de son droit de tout titre d'occupation sur le local litigieux, -ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef. […]