Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 8 septembre 2022, n° 19/08908
CPH Paris 1 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 8 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des fautes reprochées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, confirmant le jugement de première instance.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a réformé le jugement de première instance en augmentant le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de la situation personnelle du salarié.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, considérant qu'il n'y avait pas de risque de résistance de l'employeur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles au salarié, considérant que l'employeur avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel formé par M. [V] [Y] dit [A] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 1er juillet 2019 concernant son licenciement par la société [Etablissements Moncassin]. La Cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à 87 041,84 € et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50 000 €. La Cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes et a rejeté les autres demandes, notamment celle de la société pour procédure abusive. La société [Etablissements Moncassin] est condamnée aux dépens d'appel. La décision de première instance est donc en grande partie confirmée, avec une réformation sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 sept. 2022, n° 19/08908
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08908
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2019, N° F16/10734
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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