Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 sept. 2022, n° 19/08908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juillet 2019, N° F16/10734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08908 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/10734
APPELANT
Monsieur [V] [Y] dit [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion LEPIGEON-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
PARTIE INTERVENANTE
SELARL BALLY MJ ès qualités de mandataire judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS MONCASSIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion LEPIGEON-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
SELARL FHB prise en la personne de Maître [F] [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA ETABLISSEMENTS MONCASSIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion LEPIGEON-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Y] dit [A] a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Etablissements Moncassin – qui a pour activité notamment le transport, la réparation, la location de véhicules, l’entreposage de véhicules de fourrière - ; un contrat de travail a été formalisé le 1er octobre 2008, aux fonctions de directeur technique, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1979.
A compter du 16 janvier 2009, M. [V] [Y] dit [A] a été désigné membre du conseil de surveillance de la société Etablissements Moncassin.
A compter du 14 janvier 2013, il a reçu le mandat de Directeur général délégué.
Le 2 mai 2016, la société Etablissements Moncassin a révoqué ses mandats sociaux.
Le 4 mai 2016, M. [Y] dit [A] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2016, arrêt prolongé jusqu’au 3 juin suivant.
Par lettre du 15 juin 2016, la société Etablissements Moncassin a convoqué M.[Y] dit [A] à un entretien préalable et par lettre du 29 juin 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, Monsieur [Y] dit [A] a saisi le 19 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 9 juillet 2019, a :
— condamné les établissements Moncassin à lui verser les sommes de :
-19 014 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 901,40 euros au titre des congés payés afférents,
-69 506,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— fixé cette moyenne à la somme de 5 268,05 euros,
— ordonné la délivrance des documents sociaux, bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, conformes à la décision,
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire,
-1 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— débouté les établissements Moncassin de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 août 2019, M. [V] [Y] dit [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Etablissements Moncassin et désigné la selarl Bally MJ ès qualités de mandataire judiciaire et la selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [V] [Y] dit [A] demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel principal et l’y dire bien fondé,
— de dire recevables et bien fondées les interventions forcées de la selarl Bally M. J ès qualités de mandataire judiciaire et de la selarl FHB prise en la personne de Maître [B] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Etablissements Moncassin,
— de dire et juger mal fondé l’appel incident de la société Etablissements Moncassin,
— de le rejeter,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er juillet 2019 en ce qu’il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié par la société Etablissements Moncassin le 29 juin 2016 à Monsieur [A] et a condamné la société Etablissements Moncassin à lui verser les sommes de :
-19 014 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 901,40 euros au titre des congés payés afférents,
— de fixer en conséquence au passif de la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Moncassin les créances de Monsieur [A] aux sommes de :
-19 014 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 901,40 euros au titre des congés payés afférents,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société Etablissements Moncassin de sa demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , outre le paiement des dépens,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er juillet 2019 :
— en ce qu’il a condamné la société Etablissements Moncassin à payer à Monsieur [A] les sommes de :
— 69 506,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-1 euro de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes,
et en conséquence, statuant à nouveau :
— de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Moncassin les créances de Monsieur [A] aux sommes de :
-38 028 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour non-respect du préavis,
— à titre principal
-95 703,74 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ou à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le contrat de travail de Monsieur [A] s’est trouvé suspendu du 14 janvier 2013 au 1er mai 2016,
-87 041,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-186 648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif,
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A],
-275 717 euros à titre de rappel de rémunération complémentaire pour les années 2013, 2014 et 2015,
-25 571,74 euros au titre des congés payés afférents,
-17 429,50 euros à titre d’indemnité de congés payés 2015-2016,
— de condamner la société Etablissements Moncassin à remettre à Monsieur [A] sous astreinte de 50 euros par jour et par document manquant :
*des documents de fin de contrat conformes dont une attestation Pôle Emploi conforme faisant notamment état des fonctions salariées de Monsieur [A] et de ses salaires perçus à ce titre avant le 2 mai 2016 et un certificat de travail expurgé de la mention de la suspension du contrat de travail sous astreinte de 50 jours et par document manquant,
*des bulletins de paie conformes qui lui ont été délivrés en qualité de Directeur Technique salarié de 2010 à juin 2014 et comportant le paiement des cotisations à l’assurance chômage à compter de juillet 2013,
*des bulletins de paie de juillet 2014 à mai 2016 faisant état de sa qualité de salarié Directeur Technique et comportant le paiement de toutes les cotisations sociales afférentes dont les cotisations à l’assurance chômage,
— de dire et juger que la cour d’appel se réservera la faculté de liquider l’astreinte,
— de débouter la société Etablissements Moncassin de sa demande de condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société Etablissements Moncassin la créance de Monsieur [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 6 000 euros ainsi que le montant des entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, les Etablissements Moncassin, aux côtés de la selarl Bally M. J. ès qualité de mandataire judiciaire et la selarl FHB, en la personne de Me [B], ès qualité d’administrateur judiciaire, demande à la Cour :
— de dire l’appel principal formé par Monsieur [A] mal fondé et le rejeter,
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de recevoir l’appel incident formé par la société Etablissements Moncassin, le déclarer fondé et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
*dit et jugé que le licenciement notifié à Monsieur [A] reposait non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
*condamné les Etablissements Moncassin à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
-19 014 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 901,40 euros au titre des congés payés afférents,
-69 506,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement,
*ordonné la délivrance des documents sociaux, bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
*condamné les Etablissements Moncassin à verser à Monsieur [A] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal du jour du prononcé du jugement,
*condamné la société Etablissements Moncassin à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les Etablissements Moncassin de leur demande reconventionnelle et condamner la partie défenderesse au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [A] repose sur une faute grave,
— de débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [A] à verser à la société Etablissements Moncassin la somme de :
*50 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
*10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de confirmer pour le surplus le jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient de constater que la recevabilité de l’appel de M. [Y] dit [A] , pas plus que celle de l’intervention forcée de la selarl Bally M. J. et de la selarl FHB, ne sont contestées.
Il y a donc lieu d’accueillir les demandes en ce sens.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 29 juin 2016 à M. [V] [Y] dit [A] énonce les motifs suivants:
« A la suite de ta révocation, le 2 mai dernier, de tes mandats sociaux au sein de certaines sociétés du groupe, et plus particulièrement de celui de Directeur Général Délégué de la Société Ets MONCASSIN, je t’avais confirmé que le contrat de travail te liant à cette dernière et qui avait été suspendu pendant la durée de ce mandat, avait repris effet au 2 mai dernier.
Redevenu salarié, tu as été déclaré en arrêt de travail par ton médecin à compter du 4 mai dernier, cet arrêt ayant depuis été prolongé jusqu’au 24 juin 2016 et supposant qu’il fut prolongé depuis puisque nous n’avons rien reçu de ta part à ce titre et que tu ne t’es pas manifesté depuis pour nous rencontrer, et ceci, tel que cela avait été demandé dans notre courrier du 18 mai 2016 et confirmé dans notre courrier du 3 juin 2016.
Alors que tu étais donc en arrêt de travail, j’ai appris que tu continuais à te présenter sur des sites de la société et à utiliser des camions ou des véhicules de dépannage appartenant à celle-ci, avec le concours d’un chauffeur conduisant en toute impunité des véhicules appartenant au Groupe, un certain [W] [N], qui a été de surcroit à plusieurs reprises présent sur des sites du Groupe, et qui n’est même pas salarié de notre société, et que tu persistais également à interférer d’une façon ou d’une autre dans notamment l’exploitation du contrat conclu entre les Ets Moncassin et la [W]..
Par courrier Recommandé AR en date du 3 juin 2016, confirmant ce que j’avais déjà indiqué verbalement, je t’avais solennellement mis en garde contre ce type de comportement et t’avais demandé instamment de cesser de t’occuper des affaires de la société de quelque manière que ce soit, en raison du fait que tu étais en arrêt de travail.
Par ailleurs, je te rappelais également que les missions à exécuter dans le cadre de ton contrat de travail renaissant seraient déterminées à l’occasion de ton retour après ton arrêt de travail.
Je constate que tu n’as tenu aucun compte de cette mise en garde.
A titre d’exemple, le vendredi 27 mai en fin de journée, tu as passé du temps sur l’un des sites du Groupe Moncassin à [Localité 12] pour des raisons que j’ignore et tout cela sans même te présenter à la responsable du parc qui t’a vu plus tard sur le site ainsi que moi-même puisque tu as été surpris de constater à la fin de la journée vers 20 heures que je m’y trouvais.
En outre, le samedi 4 juin 2016 vers 20 heures, tu t’es présenté sur le site du Groupe Moncassin situé à la [Localité 10], accompagné du dénommé [W] [N] pour, semble-t-il, effectuer un inventaire des véhicules entreposés sur ce parc.
Le mardi 7 juin suivant, sur tes instructions, Monsieur [N] s’est présenté à nouveau sur le site pour charger trois véhicules sur un camion appartenant au groupe MONCASSIN (immatriculé A……….V) et les emporter par la route.
Le lendemain, mercredi 8 juin, Monsieur [N] a souhaité accéder à nouveau sur ce site, toujours selon tes instructions.
Informé immédiatement par le responsable du parc qui s’inquiétait de cette situation anormale, je lui ai donné instruction de refuser l’accès à ce monsieur qui n’avait rien à y faire.
Ta persistance à intervenir dans les affaires de la société, alors qu’étant en arrêt maladie, est d’autant plus grave que tu fais appel aux services de Monsieur [N] qui n’est même pas salarié de la société, et dont j’ignore s’il est déclaré, et qui, au surplus, sur tes instructions, utilise des camions appartenant à notre société.
D’ailleurs, et déjà le samedi 28 mai dernier, en ta présence, ce dernier s’était déjà livré à une situation similaire en sortant du parc en roulant directement sur la route pour le stationner ensuite sur la voie publique, un véhicule tracteur de marque VOLVO immatriculé 9……..2, véhicule mis en fourrière, qui ne pouvait de fait en aucun cas sortir dudit parc, occasionnant au surplus l’emboutissage d’une dépanneuse appartenant à l’un de nos prestataires de services, et pour finalement constater qu’avec ton concours, il avait caché ce véhicule dans une petite rue à environ 2 km du site ([Adresse 13]). A ce titre, nous avons été contraints de faire constater aussitôt ce fait par les services de police qui ont bien vu le véhicule concerné stationné dans la rue en question et nous ont autorisé à le ramener sur le parc.
En outre, au demeurant, il apparait que tu continuerais à faire usage, probablement par le biais de [W] [N], d’autres véhicules de dépannage appartenant au groupe, immatriculés 8……..2, 3………..2 et A……… V, et peut être d’autres.
Par ailleurs, contrairement à tes affirmations, la prétendue convocation qui justifierait selon toi ta présence sur le site de Clichy n’a pas de sens puisque d’une part, il apparait sur cette convocation qui était jointe à ta lettre du 15 juin qu’elle devait se tenir au Palais de Justice de Nanterre et non sur le site de Clichy et d’autre part, qu’elle devait avoir lieu le 19 septembre 2016.
Enfin, tes deux courriers en date des 8 et 13 juin dernier sont bien la confirmation que tu persévères toujours à ce jour à t’immiscer, de ton propre chef et en toute indépendance, dans l’exploitation du contrat SNCF et dans la vente de véhicules qui en est l’objet.
En outre, le mardi 14 juin, tu aurais passé tout l’après-midi sur le site de [Localité 11] et notamment, si j’ai bien compris, pour discuter de cessions de véhicules SNCF se trouvant sur le site.
Cette persistance, alors que tu es censé être en arrêt de travail pour maladie, constitue un manquement grave et répété à l’obligation de loyauté que tu dois à l’égard de notre société, en ta qualité de salarié.
Par ailleurs, nous savons que tu t’es prêté, et que tu te prêtes peut-être encore, à répondre à des appels téléphoniques de demandes de dépannage de véhicules et à traiter ces appels par je ne sais quel biais et de façon anormale, voire « préméditée » tu as fait transférer un numéro de portable dont le titulaire était les Ets Moncassin à ton nom propre et aussi tout récemment tu t’es arrangé également à récupérer un autre numéro de portable dont le titulaire était également les Ets Moncassin, pour que celui-ci, en trompant l’opérateur Bouygues, soit récupéré par Madame [N] (B '), représentant la société J. S. et à propos de laquelle il est de « notoriété publique » dans les filiales que tu manageais jusqu’à ta révocation que c’est une personne qui t’est très proche.
Il est clair que ces numéros de portables qui étaient connus et diffusés pour des appels de dépannage pour les sociétés du Groupe et que tu as de façon malicieuse récupérés à ton profit n’ont pour seul et unique but, au même titre que bien d’autres agissements de ta part de même acabit, que de tenter de détourner des appels de demandes de dépannage et donc de tenter de détourner la clientèle.
Ton comportement, outre le fait qu’il est contraire aux intérêts de notre société, est d’autant plus grave que tu fais utiliser des camions et véhicules de dépannage par une personne, Monsieur [W] [N], qui n’est plus salarié de la société depuis un certain nombre d’années, et probablement pas déclaré par toi, ce qui est de nature à mettre en cause la responsabilité de notre société, d’autant plus que cet ancien salarié a eu des antécédents psychiatriques importants et, sauf erreur de ma part, j’ai souvenir qu’il aurait laissé en plein milieu de la route par le passé un camion « porte 8 » chargé de véhicules et que ce dernier a été envoyé dans un service spécialisé pour y être soigné…
Encore plus grave, et tout récemment, tu as été pris en flagrant délit par les services de police dans la nuit du 22 juin vers 22 heures alors que tu accédais à l’un des sites du Groupe situé au [Adresse 14], accompagné à nouveau du dénommé [W] [N], chacun au volant d’un des camions de dépannage immatriculés 8…….2 et A…….V pour y charger des véhicules SNCF vers une destination inconnue, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une interpellation par lesdits services de police.
Par courrier du 22 juin dernier, tu m’indiques qu’un des véhicules transportés, un IVECO DAILY, aurait été vendu par tes soins, le 23 mai dernier, à une société CG domiciliée [Adresse 1], au prix de 2.000 euros.
Outre le fait que cette société, inconnue du registre de commerce, a curieusement son adresse à celle de ton domicile personnel…, je constate une nouvelle fois que tu as procédé à des transactions douteuses pour le compte de la société, sans aucune instruction de ma part et alors même que tu étais censé ne te livrer à aucune activité, étant rappelé à nouveau que tu étais en arrêt de travail pour cause de maladie…
Cette initiative ajoutée à celles relatées ci avant, caractérise, une fois de plus, ton manquement total à ton obligation de loyauté envers ton employeur, cette initiative étant au surplus tout aussi contraire à ses intérêts.
En conséquence de la gravité des motifs qui précèdent, ton contrat de travail prendra fin à première présentation de la présente, la faute grave qui t’est reprochée étant exclusive de l’exécution du préavis. »
M. [V] [Y] dit [A] affirme avoir été licencié dans le cadre de la stratégie d’éviction menée à son encontre par la société Établissement Moncassin et relève que de nombreux faits qui lui sont reprochés dans les conclusions ne figurent pas dans la lettre de licenciement (ceux du 9 mai 2016 par exemple, alors que sa présence au sein de la société [Localité 11] Dépannage qui appartient au même groupe, était liée à sa qualité de gardien de fourrière désigné par arrêté préfectoral du 17 novembre 2012, faits au surplus qui avaient déjà été sanctionnés par courriers du 18 mai et du 3 juin 2016, ou ceux relatifs à une immixtion dans la gestion du contrat SNCF).
Il considère que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, que son adversaire se contente d’affirmer sans démontrer ses allégations qu’il qualifie de fantaisistes, que notamment les faits imputés au dénommé [W] [N] ne sauraient lui être reprochés personnellement, qu’en outre aucun préjudice subi par l’employeur n’est caractérisé. Il critique les détournements allégués de véhicules, qui ne sont nullement établis objectivement, et qui ont fait l’objet en tout état de cause d’une sanction par courrier du 3 juin 2016. L’appelant conteste avoir travaillé pour une société concurrente et à titre subsidiaire, relève que les faits invoqués dans le courrier du 4 avril 2016 ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire dès lors qu’ils sont prescrits, l’engagement de la procédure n’ayant eu lieu que le 15 juin 2016.
Il considère que la captation d’appels téléphoniques qui lui est reprochée n’est pas établie, d’autant que le procès-verbal de constat versé aux débats – et postérieur au licenciement parce que daté du 20 septembre 2016 – émane d’une autre société du groupe qui n’est pas son employeur.
Soulignant l’esprit de vengeance animant [C] [A], Président du Directoire, en raison d’un différend personnel, il conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Etablissements Moncassin et les organes de la procédure de sauvegarde sollicitent la réformation du jugement de première instance qui n’a pas recherché si le licenciement était causé. Ils font valoir que les reproches faits au salarié, à savoir son travail durant son arrêt maladie malgré les sommations répétées de l’employeur, le détournement de véhicules appartenant à l’employeur et la captation d’appels téléphoniques en vue d’un détournement de clientèle constituent une faute grave et que chacun de ces faits est établi par les pièces produites. Ils soulignent que les prestations de travail durant l’arrêt maladie n’ont pas été sanctionnées par les lettres des 12 mai et 3 juin 2016 qui n’ont pas pour objet de prononcer une sanction disciplinaire, mais de mettre en garde le salarié sur l’impossibilité pour lui alors qu’il est en arrêt de travail de se présenter sur le lieu de travail en vue d’une prestation et invoquent les actes de déloyauté commis par le salarié qui a agi dans son intérêt exclusif en appréhendant et détournant des véhicules appartenant au groupe. Considérant que l’instrumentalisation de ses arrêts de travail pour se consacrer à une activité parallèle est choquante et scandaleuse, les intimés concluent, eu égard aux motifs multiples de la lettre de licenciement, à une rupture pour faute grave.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est constant que l’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur, en conséquence de l’arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Pour justifier des interventions du salarié durant son arrêt de travail, alors que la suspension du contrat de travail de M. [V] [Y] dit [A] pour cause de maladie à compter du 4 mai 2016 – avec prolongation jusqu’en juin 2016- ne fait pas débat ( le salarié réclamant d’ailleurs dans son courrier du 27 mai 2016 son maintien de salaire durant son arrêt maladie), la société Etablissements Moncassin produit son courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2016 rappelant au salarié l’incompatibilité de toute prestation de travail avec cette situation et le sommant de cesser tout contact avec des membres du personnel des entreprises du groupe, ainsi que son courrier du 3 juin suivant le mettant en garde et lui demandant de cesser d’intervenir dans les affaires du groupe pendant l’arrêt maladie.
Elle se réfère également au courrier du salarié en date du 1er juin 2016 et à son courriel du 9 mai 2016. Cependant, ce premier document par lequel l’intéressé réfute qu’on puisse lui interdire de pénétrer sur les sites exploités par le groupe sans avouer de prestation de travail concomitante à son arrêt de travail ne saurait démontrer les interventions litigieuses.
En revanche, le courriel de l’appelant en date du 9 mai 2016 informant qu’il a 'mis en place l’organisation des ventes de demain, affichage, numérotation pour le stationnement’ trouvant anormal qu’un vigile soit positionné 'spécialement à 16 heures pour me surveiller’constitue la démonstration de son activité nonobstant son arrêt de travail pour maladie.
S’il s’avère que la lettre du 3 juin 2016 adressée au salarié, qui est une lettre de mise en garde, est constitutive d’une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, puisque de nature à affecter la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction et sa carrière, d’autant que l’employeur s’en prévaut expressément dans la lettre de licenciement évoquant cette mise en garde 'solennelle’ dont il n’a pas été tenu compte, il convient de relever que des faits postérieurs reprochés à M. [V] [Y] dit [A], sont démontrés par l’entreprise qui se prévaut aussi (pièces n° 51 et 52) de deux courriers du salarié ;
— le courrier du 8 juin 2016, par lequel M. [V] [Y] dit [A], répondant au courrier du 19 mai précédent de l’entreprise lui demandant des informations sur la vente d’une dépanneuse à un salarié dénommé A.G., adresse deux bons de commande et sollicite que lui soient préparées les factures et les cartes grises des véhicules vendus,
— le courrier du 13 juin 2016, par lequel le salarié liste les véhicules se trouvant à [Localité 11] et indique 'j’ai éventuellement des acheteurs, donc il faudrait m’indiquer s’ils sont VHU ou normal. Je n’ai pas de carte grise ni certificat de vente donc je ne connais pas la situation de chaque véhicule. Merci de répondre au plus vite (…) 'J’ai un éventuel acheteur pour le porte 8 Renault N°A….Y qui se trouve à [Localité 11]. Il faudrait m’indiquer le prix de vente souhaité. J’ai demandé à M.[D] Il m’a indiqué que je devais passer par toi. Merci de me répondre’ .
Ces deux courriers permettent de vérifier la poursuite d’activité de M. [V] [Y] dit [A] alors qu’il est en arrêt de travail, démontrant ainsi la matérialité des prestations persistantes du salarié; ils contiennent toutefois, pour le premier, la copie d’une liste de véhicules SNCF vendus établie le 18 avril 2016, c’est-à-dire une période antérieure à l’arrêt de travail et pendant laquelle il était mandataire social et directeur général délégué, une liste, établie à la même date, des véhicules SNCF 'vendus garage de l’Ermitage’ ainsi que la copie de deux chèques, de 1000 € de 4000 € libellés à l’ordre des Ets Moncassin, datés du 18 avril 2016, et pour le second, une liste dactylographiée de véhicules se trouvant à [Localité 11], pour lequel le salarié sollicite des instructions.
Alors que ces listes et ces chèques datent d’une période antérieure à l’arrêt de travail, pendant laquelle l’appelant était mandataire social et Directeur général délégué, l’activité salariée préjudiciable à l’entreprise, notamment parce que faite à des fins personnelles, n’est pas démontrée, au vu des pièces produites.
Par ailleurs, relativement aux détournements de véhicules, la société intimée invoque ses pièces n° 26 et 36, constituées d’une déclaration de main courante et d’une lettre recommandée du 2 juin 2016 adressée au salarié faisant des constats et lui demandant diverses explications.
Si le Président du directoire et la Directrice générale déléguée ont déposé main courante et plainte au sujet de véhicules volés ou détournés, ces doléances ne sont corroborées par aucune donnée objective permettant de caractériser les faits reprochés et d’en d’imputer la responsabilité au salarié.
Il s’avère enfin que les reproches formulés à M. [V] [Y] dit [A] dans le cadre du contrat conclu avec la SNCF ( récapitulés dans un courrier du 4 avril 2016 débutant par 'en ta qualité de Directeur Général Délégué') relèvent de son statut de mandataire social, comme le montre d’ailleurs la sommation de produire du 16 juin 2016 signifiée à M. [V] et faisant référence expressément à son ancien statut de Directeur général délégué pour justifier la demande de pièces relatives à divers véhicules. Il convient de relever que le courrier du 25 avril 2016 de l’appelant répondant au courrier 'marché SNCF’ de son frère, intervient à une date où il exerçait les fonctions de Directeur général délégué.
Si l’intéressé a persisté à agir, alors qu’il était en arrêt de travail, pour vendre des véhicules dans le cadre de ce contrat SNCF, la preuve du caractère préjudiciable de cette activité ou d’un quelconque détournement dans ce cadre n’est pas rapportée, le procès-verbal dressé par huissier de justice en date du 12 mai 2016 constatant la présence sur le trottoir nord du [Adresse 9] d’un véhicule appartenant à la société Établissements Moncassin ne permettant pas d’identifier le conducteur qui l’aurait soustrait et laissé à cet endroit. Il convient d’ailleurs de relever que dans leurs conclusions, les intimés indiquent en utilisant une formulation hypothétique que 'ce véhicule semblait avoir été détourné par [V] [A] avec la complicité de M. [W][N]'
La plupart des faits opposés au salarié dans ce cadre s’avèrent non vérifiables tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité, en l’absence de pièces objectives à ce sujet, d’autant qu’une partie des reproches est formulée à l’encontre d’un tiers, M. [W] [N]
Enfin, sur la captation des appels téléphoniques, la société Etablissements Moncassin invoque le courriel du 12 mai 2016 de [C] [Y] dit [A] à son frère [V] lui reprochant d’avoir 'il y a quelques mois de façon préméditée fait changer le titulaire de l’abonnement téléphonique de portable ' et venant en soutien de cet élément, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 septembre 2016.
Or, ce courriel, qui n’est corroboré par aucun élément objectif, ne l’étant pas non plus par le procès-verbal de constat qui date d’après le licenciement et contient une référence à une mise à jour du site visité au 31 août 2016, soit elle aussi postérieure à la rupture, répond à un mail de l’appelant du même jour questionnant sur la position à adopter 'cela fait des années (et des années) que les communes me contactent pour me demander des chauffeurs, elles ont l’habitude de travailler avec moi comme les villes de (…) qui m’appellent souvent pour le planning. Comme ADP qui a un seul interlocuteur. Que dois-je répondre ' Que je ne prends plus d’appel ' Je ne souhaite pas dévoiler nos contentieux aux communes'.
Ces éléments sont donc insuffisants à caractériser la captation d’appels téléphoniques et partant, le détournement de clientèle induit ou un quelconque préjudice subi par la société Etablissements Moncassin.
Par conséquent, en l’absence de toute circonstance caractérisée rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et en l’état des éléments recueillis pour démontrer la réalité et l’imputabilité à M. [V] [Y] dit [A] de plusieurs interventions au sein de l’entreprise pendant la suspension de son contrat de travail, insuffisants à légitimer une rupture du lien contractuel en l’absence de démonstration d’un préjudice autre que le maintien de salaire ou le versement de compléments d’indemnités journalières, le licenciement doit être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
[V] [Y] dit [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 19'014 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, sommes devant être fixées au passif de la procédure de sauvegarde. Il demande en revanche l’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à sa demande d’indemnité contractuelle pour non-respect du préavis ( conformément au contrat de travail ( sa pièce n°1a) et qui a fondé son refus sur le contrat versé en pièce1b, alors que [G] [A], membre du directoire, a signé le contrat en cause à l’issue d’un protocole transactionnel prévoyant la réembauche avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1979. Invoquant d’une part, l’attestation du signataire qui confirme avoir établi ledit contrat dans le contexte décrit et qui conteste avoir adressé un mail interrogatif à ce sujet en date du 17 octobre 2008 ainsi que d’autre part, ses suspicions à l’encontre de la réception dudit mail à des adresses qui n’étaient pas en vigueur au moment des faits, l’appelant relève que ce message, qui ne porte pas sur son statut dans la société Etablissements Moncassin mais au regard des entités du groupe, ne saurait remettre en cause les stipulations dont il demande l’application, lesquelles n’ont pas été immédiatement remises en cause par son adversaire, qui n’est pas selon lui à une manipulation près pour lui nuire. Il demande, en présence de contrats de travail multiples, que les stipulations les plus favorables lui bénéficient et sollicite la somme de 38'028 € pour non-respect du préavis, le contrat de travail prévoyant nonobstant les allocations chômage, une indemnisation automatique non subordonnée à la justification d’un préjudice.
La société Etablissements Moncassin, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, se prévaut du caractère falsifié du contrat de travail invoqué par son adversaire et signé par [G] [Y] dit [A], rappelant que seul vaut le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 par le Président du directoire, ne contenant aucune dérogation aux règles applicables en matière sociale; elle souligne les différentes tentatives de [V] [Y] dit [A], au moyen de faux, pour tromper la religion des juges.
Elle invoque un courriel de [G] [Y] dit [A] en date du 17 octobre 2008 questionnant sur la signature du contrat de travail de [V], courriel dont l’existence a été confirmée par un constat d’huissier de justice.
Il convient de relever que le principe de faveur s’applique en cas de conflits de normes, et non en cas de concours d’actes qui sont argués de faux.
La signature par [C] [Y] dit [A] le 1er octobre 2008 du protocole transactionnel tendant à la rédaction d’un contrat de travail, les statuts de la société Etablissements Moncassin, société anonyme donnant voix prépondérante au Président de son directoire, la teneur du contrat de travail du 1er octobre 2008 revendiqué comme authentique par la société employeur – ne stipulant aucune dérogation favorable au salarié -, mais également le courriel de M. [G] [Y] dit [A] en date du 17 octobre 2008 interrogeant le Président du directoire pour savoir si le contrat de travail élaboré pour son frère [V] était signé ainsi que le constat d’huissier du 14 janvier 2020, la sommation restée infructueuse de délivrer l’original du contrat de travail invoqué par le salarié et la teneur de l’attestation de [G] [Y] dit [A], sujette à caution eu égard au contentieux l’opposant à une partie de sa famille, sont autant d’éléments qui permettent de retenir le contrat de travail en date du 1er octobre 2008 signé par M. [C] [A], tel que versé aux débats par les intimés (pièce n° 2), comme celui qui a fondé la relation de travail de l’espèce.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a accueilli la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents mais a rejeté la demande pour non-respect du préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [V] [Y] dit [A] sollicite l’infirmation du jugement entrepris relativement au montant de l’indemnité conventionnelle qui lui revient, rappelant que son ancienneté remonte au 1er janvier 1979 et qu’il a valablement cumulé son mandat social de Directeur général délégué et son contrat de travail de Directeur technique pendant la période du 14 janvier 2013 au 2 mai 2016, ayant été en charge des relations avec les chauffeurs dans le cadre d’un lien de subordination évident, ayant fait l’objet de remontrances et du contrôle de son temps de travail et exercé des fonctions techniques distinctes du mandat social, d’autant que la société a des activités ne se limitant pas à l’organisation d’activités de fourrière et de vente de véhicules mais également à une activité de location de biens immobiliers représentant une part substantielle de ses recettes.
À titre subsidiaire, pour le cas où ce cumul ne serait pas retenu, il sollicite en tout état de cause la révision du montant de l’indemnité allouée.
La société Etablissements Moncassin et les organes de la procédure de sauvegarde font valoir que le contrat de travail a été suspendu de plein droit quand le salarié a été nommé mandataire spécial, qu’il incombe à M. [V] [Y] dit [A] – qui s’en prévaut – de prouver l’existence d’un lien de subordination concomitant, que cette situation suppose un emploi effectif, des fonctions salariées distinctes de la gérance et une subordination dans l’exercice desdites fonctions. Les intimés relèvent l’absence d’éléments probants à ce sujet, d’autant que l’intéressé n’a pas revendiqué le statut de salarié au cours de l’exécution de son mandat social, que la remise de bulletins de salaire chaque mois n’est pas un argument pertinent et que compte tenu de la taille réduite de la société employant six salariés, il n’assumait pas dans le cadre d’horaires de travail précis des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social, bénéficiant au contraire d’une liberté incompatible avec un lien de subordination et ayant tous pouvoirs pour engager l’entreprise.
Ils concluent, à titre infiniment subsidiaire, à une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en tenant compte de la suspension du contrat de travail du 14 janvier 2013 au 1er mai 2016, période pendant laquelle M. [V] [Y] dit [A] a exercé fonctions de Directeur général délégué.
Quelle que soit la forme de la structure, le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social suppose, en l’absence de toute fraude à la loi, que le contrat de travail corresponde à un emploi réel exercé en son sein, le plus souvent des fonctions techniques ne pouvant être confondues avec celles que l’on peut normalement attendre d’un mandataire social, et que cet emploi soit exercé sous la subordination juridique de l’entreprise, aucune confusion ne devant exister avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d’administration et qui sont la conséquence logique de son mandat.
Lorsque la conclusion du contrat de travail est antérieure à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu’il a été mis fin au contrat de travail lors de cette nomination d’en rapporter la preuve.
La société Etablissements Moncassin invoque le procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2013 au cours de laquelle le conseil d’administration a désigné M. [V] [Y] dit [A] comme Directeur général délégué avec tous les pouvoirs prévus à l’article 14-3 des statuts, le principe selon lequel les dirigeants des sociétés par actions ont vocation, ès qualités, à assurer la direction permanente et effective de l’activité transport ou location d’une entreprise de transport, ainsi que la petite taille de la structure Établissements Moncassin, l’absence d’horaires contraignants à respecter et l’autonomie de l’appelant.
Il résulte du courrier du 4 avril 2016 adressé par l’entreprise à M. [V] [Y] dit [A] en sa qualité de Directeur général délégué en charge notamment du contrat conclu avec la SNCF, que ce dernier avait toute latitude pour intervenir dans le cadre de ses fonctions, le Président du Directoire se contentant de demander des éclaircissements a posteriori sur certaines anomalies constatées ainsi que sur la destination d’un certain nombre de véhicules.
Les pièces produites ne permettent pas de vérifier d’instructions ou directives données au directeur technique parallèlement aux actions mises en 'uvre par le Directeur général délégué, qui avait, comme il le rappelle dans un courrier du 17 août 2016, tous pouvoirs pour engager la société dans le cadre de son mandat social ('dois-je te rappeler que mes fonctions au sein du Groupe me donnaient tous pouvoirs pour signer les cessions de véhicules et les contrats que tu tentes à l’évidence de vouloir remettre en cause pour je ne sais quelle raison !').
L’autonomie dont disposait M. [V] [Y] dit [A] était très large puisqu’aucune de ses activités n’était encadrée par des horaires précis, ni par des instructions ou directives données, les quelques courriels invoqués à tort par l’appelant comme illustrant un lien de subordination se résumant à des rappels de stratégies mises en place au sein de l’entreprise dans tel ou tel domaine particulier. Il convient de relever d’ailleurs que les faits qui lui ont été reprochés pour justifier le licenciement relevaient justement de cette autonomie et de cette liberté d’action auxquelles il était accoutumé et dont il ne pouvait pourtant plus se prévaloir dans le cadre de son statut de salarié, après la révocation de son mandat social.
Au surplus, la petite taille de la structure empêche de caractériser des fonctions salariées distinctes, d’autant qu’aucune rémunération particulière n’a été prévue à l’occasion du mandat social donné à M. [A], lequel a reçu des bulletins de salaire faisant mention de ses fonctions de Directeur général délégué à compter de juin 2014, les documents antérieurs, depuis sa nomination – en janvier 2013- en tant que mandataire social, ayant ensuite été rectifiés en ce sens.
Enfin, si dans la note de présentation des Etablissements Moncassin, [V] [A] est décrit comme 'présent en permanence pour encadrer notre personnel et l’activité des grues', veillant 'à la sécurité du personnel', 'maîtrisant parfaitement la technique', ce document, à destination du public, ne saurait avoir valeur probante d’un statut de salarié concomitant au mandat social, d’autant qu’il présente également l’appelant comme 'le dirigeant'.
Il convient donc de constater la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat social et d’accueillir la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur du montant réclamé subsidiairement – soit la somme de 87'041,84 € sur la base d’une ancienneté ayant couru le 1er janvier 1979 au 14 janvier 2013, date de la nomination comme Directeur général délégué, et du 2 mai 2016 au licenciement-, montant non strictement contesté par la partie adverse, et correspondant aux droits du salarié, par application de l’article 17 de l’accord du 30 octobre 1951, annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers.
Le jugement de première instance doit donc être réformé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’appelant sollicite la réformation du jugement à ce titre, par application de l’article L1235-5 du code du travail alors que la société intimée ne verse pas son registre d’entrées et de sorties du personnel pour permettre de vérifier ses effectifs exacts. Disposant d’une ancienneté de 37 ans et étant âgé de 58 ans au jour du licenciement, n’ayant pas retrouvé d’emploi et n’ayant perçu aucune indemnisation chômage puisque son employeur lui a abusivement dénié la qualité de salarié jusqu’au 2 mai 2016, il invoque l’absence de revenus tirés de l’activité d’une société de restauration et de loisirs qu’il a créée, au titre des exercices 2020 et 2021, la brusque interruption de ses revenus au sein d’une autre entité appartenant au groupe, la nécessité de souscrire un prêt à la consommation pour faire face à ses dettes fiscales et sollicite la somme de 189'648 € à titre de dommages-intérêts, soit l’équivalent de 36 mois de salaire brut, eu égard à sa situation financière très délicate en l’absence de toute perspective également du côté d’un compte courant d’associé détenu dans un autre société.
La société Etablissements Moncassin et les organes de la procédure de sauvegarde rappellent, à titre subsidiaire, que le jugement de première instance a fixé à 1 euro les dommages-intérêts pour rupture abusive et que l’article L1235-3 du code du travail fixe désormais à 20 mois de salaire le montant maximal à ce titre, ce barème étant indicatif en l’espèce.
Ils relèvent également que l’appelant a perçu une somme de l’ordre de 2'600'000 € au titre des exercices 2016 et 2017 dans le cadre de ses divers mandats sociaux et qu’il se complait avec mauvaise foi dans un misérabilisme ne correspondant pas à la réalité.
Tenant compte de l’âge du salarié, de son ancienneté remontant au 1er janvier 1979 – avec l’interruption citée ci-dessus – et des éléments produits en justification de sa situation professionnelle et personnelle après la rupture du contrat de travail, il convient de fixer à la somme de 50 000 € la juste réparation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
En l’état de la brutalité de son éviction d’une entreprise familiale dans laquelle il a travaillé 37 ans, éviction faite selon lui en considération de motifs étrangers à l’exécution de son contrat de travail et résultant de l’animosité de la direction à son encontre, eu égard au ton méprisant adopté dans la lettre de licenciement, l’appelant invoque un préjudice distinct de son préjudice économique, lié à la violence de la rupture et réclame 50'000 € à titre de dommages-intérêts.
Les intimés concluent au rejet de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Si le licenciement notifié à M. [V] [Y] dit [A] a été analysé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’est justifié en revanche d’aucun élément objectif caractérisant des circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture.
De plus, aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi n’est démontré.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel de rémunération :
L’appelant, sur la base du contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulant une rémunération variable calculée sous la forme d’un intéressement annuel brut égal à 20 % du résultat annuel avant impôts arrêté au 31 décembre de chaque année regroupant les activités de transport et/ou dépannage, sollicite un rappel de rémunération à hauteur de 275'717 € pour les années 2013 à 2015, outre les congés payés y afférents.
La société Etablissements Moncassin, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, sollicite la confirmation du jugement, en l’absence de concomitance entre le mandat social et le contrat de travail sur la période considérée. Elle fait valoir que les stipulations contractuelles en tout état de cause prévoient un complément de rémunération de 15 % et non de 20 %, qu’il n’est nullement justifié du montant des sommes réclamées, le tableau Excel produit n’ayant aucune valeur probante en l’absence de toute certification comptable, que l’appelant n’a jamais réclamé le moindre rappel de rémunération en cours de relation de travail, d’autant que les primes d’intéressement résultent d’accords qui ne peuvent être conclus qu’à durée limitée. Elle conclut au rejet de la demande.
Les parties s’accordent sur l’origine contractuelle de l’intéressement sollicité.
En l’état de la suspension du contrat de travail en cours de mandat social, c’est-à-dire sur la période comprise entre le 14 janvier 2013 et le 2 mai 2016, la demande de rappel de rémunération ne saurait prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [V] [Y] dit [A] affirme s’être trouvé dans l’incapacité de prendre ses congés de l’année 2015 ' 2016 et sollicite la somme de 17'429,50 € à titre d’indemnité, correspondant aux 27,5 jours ouvrables acquis du 1er juin 2015 au 1er mai 2016.
Les intimés font valoir que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où le contrat de travail de l’appelant a été suspendu du 14 janvier 2013 au 2 mai 2016.
La suspension du contrat de travail pendant l’exécution du mandat social ayant été retenue, et la nature de l’arrêt de travail dont a bénéficié le salarié à compter du 4 mai 2016, pour cause de maladie non professionnelle, justifient le rejet de la demande.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Etablissements Moncassin n’étant versé au débat.
Sur la procédure abusive et injustifiée :
Invoquant le comportement inacceptable de M. [V] [Y] dit [A] à son encontre, ses demandes parfaitement abusives et sa mauvaise foi alors qu’il a produit aux débats un contrat de travail établi pour les besoins de la cause à seule fin de battre monnaie, la société Etablissements Moncassin, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, réclame la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [V] [Y] dit [A] considère cette demande particulièrement déplacée, à l’image selon lui du comportement de l’employeur, et conclut à son rejet.
La teneur du présent arrêt, reconnaissant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’oppose à la caractérisation d’un abus du droit d’ester en justice de la part du salarié.
Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 500 € à l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages intérêts pour rupture abusive, et sous réserve de fixer au passif de la société Etablissements Moncassin les sommes retenues,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [V] [Y] dit [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Etablissements Moncassin les créances de M. [V] [Y] dit [A] à hauteur de :
— 87 041,84 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Etablissements Moncassin à M. [V] [Y] dit [A] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Etablissements Moncassin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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