Article 23 de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946

Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 1 () JORF 29 juin 1994

Modifié par : Loi n°94-529 du 28 juin 1994 - art. 23 () JORF 29 juin 1994

Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.
Toutefois, le défaut de paiement de cotisations ne peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés.
Les décisions du conseil régional sont susceptibles d'appel devant le conseil supérieur dans le délai prévu à l'article 20. L'appel est suspensif.
Le géomètre-expert en cause ou le professionnel en cause exécutant les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1 a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience. Il ne peut déplacer le dossier. Il est convoqué pour être entendu ; il peut être assisté d'un avocat ou d'un géomètre expert, membre de l'ordre.
Il bénéficie des mêmes garanties devant le conseil supérieur.
Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473444
Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024

[…] de la probité et de l'éthique professionnelle » 2 le fait, pour l'intéressé, mandaté pour réaliser une opération de bornage, d'avoir « [présenté aux riverains qui n'étaient pas à l'origine de cette demande de bornage] comme découlant de l'article 646 du code civil, […] […] Par un premier moyen, il critique la qualification de faute disciplinaire retenue par le Conseil supérieur de l'ordre. 1 Art. 23 et 24 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts. 2 Art. 45 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Géomètre-expert
Institut National de la Propriété Industrielle · 7 septembre 2021

Pour aller plus loin : article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 ; article 39 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et Code des devoirs professionnels. […] Pour aller plus loin : article 8 de la loi du 7 mai 1946. […] Pour aller plus loin : articles 23, 23-1 et 24 de la loi du 7 mai 1946. […] Sanctions pénales Toute personne qui exercerait la profession de géomètre-expert sans en remplir les conditions pourra être poursuivie pour exercice illégal de la profession et punie des peines encourues pour le délit d'usurpation (cf. article 433-17 du Code pénal). […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428837
Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Mais ici le GE ne critique pas à titre principal l'article du dispositif qui renvoie l'affaire au Conseil régional, mais l'article 1er, qui annule la décision de rejet. […]

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Décisions56

1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 6 décembre 2012, 341004Rejet

) Au regard des attributions conférées à la commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts par les articles 107 et 108 du décret du décret n° 96-478 du 31 mai 1996, […] par elle-même, le principe d'impartialité.,,2) a) Dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, […] Il peut aussi saisir le conseil supérieur de toutes décisions des conseils régionaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « Les poursuites sont intentées auprès du conseil régional soit par le commissaire du Gouvernement, soit d'office, soit sur plainte des intéressés » ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 428837Annulation

La seule circonstance d'avoir participé à des opérations de bornage pour le compte d'un tiers, en l'espèce sa fille, dont il est constant qu'elle était majeure au moment des faits en cause, et d'estimer avoir observé à cette occasion, chez le géomètre-expert chargé du bornage, un comportement contraire aux règles déontologiques, ne confère pas au requérant un intérêt suffisamment personnel et direct pour lui donner la qualité de personne intéressée au sens des articles 23 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 et 92 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 et lui permettre de déposer plainte contre le géomètre-expert devant les instances ordinales.

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 septembre 2019, 414748Annulation

Il résulte de la combinaison des articles 23 et 24 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, des articles 45 et 83 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 et des articles 1 er et 6-2 et du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que tout manquement déontologique commis par un géomètre-expert dans l'exercice de ses fonctions, y compris à l'occasion d'une expertise judiciaire, est susceptible d'être sanctionné par l'instance disciplinaire de cet ordre professionnel.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).