Rejet 26 juillet 2023
Rejet 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 26 juil. 2023, n° 2303822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. D B, représenté par Me Juras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », à défaut, un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, sous réserve du renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dulmet.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né en 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2014, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Son titre de séjour « étudiant » a régulièrement été renouvelé jusqu’au 11 octobre 2022. Le 29 septembre 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son admission au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
4. Pour refuser à M. B de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Bas-Rhin a considéré qu’il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014, s’est inscrit en classe préparatoire d’entrée en licence à l’université de Limoges et a validé son année. Par la suite, M. B n’a pas réussi à valider sa première année de licence en science de l’ingénierie à l’Université de Nantes, au titre de l’année 2015-2016, ni son année de réorientation en première année de licence en maths-mécanique à l’Université de Nantes, au titre de l’année 2016 – 2017. En 2017, M. B s’est réorienté en première année de licence de maths-info à l’Université de Strasbourg, sans valider l’année en cause. Il s’est ensuite inscrit en classe préparatoire pour l’INSA de Strasbourg, au titre de l’année 2018 – 2019, sans réussir son année. En 2019, le requérant a validé une première année de licence de maths-info à l’Université de Strasbourg avec une moyenne générale de 10 sur 20, avant de poursuivre en vain, en 2020-2021 puis en 2021-2022, en deuxième année de licence de maths-info. M. B s’est inscrit en 2022-2023 au diplôme universitaire « développeur web » à l’Université de Strasbourg, ainsi qu’en deuxième année de licence de maths-info à l’Université de Marseille, dont il indique suivre la formation à distance. Si M. B a obtenu, parallèlement à ses études, un certificat de qualification professionnelle en tant qu’agent de prévention et de sécurité en 2017 et un diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes en 2018, il n’a pas réussi à achever un cursus universitaire depuis son arrivée en France, en 2014, soit depuis huit années à la date de la décision contestée. Il ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études. Il s’ensuit qu’en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui s’est borné à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant et doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
7. En dernier lieu, M. B fait valoir sa présence et son intégration sur le territoire français depuis 2014, Il indique avoir occupé de nombreux emplois, notamment en tant qu’agent de sécurité et avoir obtenu un certificat de qualification professionnelle d’agent de prévention et de sécurité le 19 mai 2017, un diplôme d’agent de sécurité incendie et assistance à personne le 24 janvier 2018, ainsi qu’un certificat de sauveteur secouriste du travail obtenu en 2023, dont il ne justifie pas. Cependant, le requérant sollicite un renouvellement de titre de séjour « étudiant » afin de poursuivre les études universitaires dans lesquelles il est inscrit, sans succès, depuis 2014, et ne justifie pas, par la production d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer des activités de gardiennage et de sécurité, délivrée le 7 mars 2022, et une attestation de bénévolat au sein de l’association départementale de protection civile du Bas-Rhin depuis le 25 mai 2020, d’une intégration particulièrement significative sur le territoire français. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour étudiant opposé à M. B emporterait, pour celui-ci, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Sur les autres moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, qui se fonde sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 7.
Sur l’autre moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Juras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La présidente-rapporteure
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Centre hospitalier ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Conservation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Congo ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Pays
- Décret ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Sécurité civile ·
- Haut fonctionnaire ·
- Administration centrale ·
- Secrétaire ·
- Charge des frais ·
- Ressources humaines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Marches ·
- Maire ·
- Traiteur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.