Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, INTRUM DEBT FINANCE AGFINANCE AG, INTRUM DEBT FINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 107
N° RG 22/05668 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEJ5
(Réf 1ère instance : 1121000165)
(2)
M. [K] [C]
C/
INTRUM DEBT FINANCE AG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno SEVESTRE
— Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
INTRUM DEBT FINANCE AGFINANCE AG venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4] / SUISSE
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 29 septembre 2009, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [C] un contrat de prêt étudiant d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités avec un différé de 36 mois suivi d’une période d’amortissement de 48 mois, au taux effectif global de 4,928%
A la suite d’impayés, le prêteur a saisi le juge du tribunal d’instance de Dinan qui par ordonnance du 21 mai 2013 a enjoint à M. [C] de payer le solde du prêt.
Le 23 septembre 2020, la société Sogefinancement a cédé à la société Intrum Debt Finance AG, un portefeuille de créances au rang desquelles celle détenue à l’encontre de M. [C].
Suite à la délivrance d’un commandement de payer M. [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2013.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection a :
— Déclaré recevables les demandes de la société Intrum,
— Débouté M. [C] de sa demande d’exercice de droit de retrait,
— Débouté M. [C] de sa demande de déchéance des intérêts,
— Condamné M. [C] à payer à la société Intrum au titre du capital restant à restituer, la somme de 20 029,96 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complet paiement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Reporté l’exigibilité de la créance ci-dessus pour une durée de 12 mois, la somme due restant productive d’intérêts le temps de ce moratoire,
— Condamné M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [C] aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [C] a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, il demande de :
Réformer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal de proximité de Dinan en date du 2 juin 2022 :
Juger éteinte la créance de la société Intrum Debt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate.
Débouter la société Intrum Corporate de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de M. [K] [C].
Condamner la société Intrum Corporate à verser la somme de 3 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la société Intrum Debt Finance AG demande de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reporté l’exigibilité de la créance détenue par Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [K] [C] pour une durée de douze
mois,
En conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reporté l’exigibilité de la créance détenue par Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [K] [C] pour une durée de douze mois,
— Et statuant à nouveau,
Condamner sans faculté de report d’exigibilité ni délais, M. [K] [C] au paiement au profit d’Intrum Debt Finance AG, d’une somme de 20 029,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,30% à compter de la signification du jugement
du 2 juin 2022 et jusqu’à complet paiement,
Débouter M. [K] [C] de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions,
Le Condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de ses demandes tendant à voir constater l’extinction de la dette, M. [C] fait valoir que par décision du 26 octobre 2023, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Loiret a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant effacement de ses dettes en ce compris la créance de la société Intrum.
Cette mesure d’effacement n’a pas été contestée et a été validée suivant notification du 12 décembre 2023.
Il ressort de l’état des créances actualisé par la commission que la créance de la société Intrum est inscrite au passif et que la mesure d’effacement lui est opposable ce que l’intimée n’a pas contesté.
C’est en conséquence à bon droit que M. [C] demande de voir constater l’extinction de la dette.
Le jugement sera infirmé.
La société Intrum qui succombe conservera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l’extinction de la dette de la dette de M. [K] [C] envers la société Intrum Debt Finance AG.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de proximité de Dinan.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Intrum Debt Finance AG.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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