Entrée en vigueur le 29 juillet 1881
L'outrage aux bonnes moeurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.
Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis.
[*Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.
En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :
- la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
- la loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;
- le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.*]
[…] considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […] LA PERSONNE; QUE LORSQUE LES FAITS RELEVES PAR LA PREVENTION ONT ETE COMMIS PAR L'UN DES MOYENS ENONCES DANS L'ARTICLE 23 ET DANS L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 […]
Lire la suite…— Les juridictions ont récemment eu l'occasion de se prononcer sur cette problématique puisque le 7 février 2019, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt[2] par lequel elle a condamné la directrice de publication du magazine Paris Match à 2 000 € d'amende, sur le fondement de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881. […] toutefois en infirmant sur le quantum de la peine, l'amende ayant été limitée à 2 000 €. […] Elle a interrogé les sages sur le fait de savoir si l'article 28 ter de la loi du 29 juillet 1881 limitait la liberté de communication de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de manière nécessaire, adaptée et proportionnée.
Lire la suite…Constitue le délit de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l'intention d'offenser est établie, tout fait commis par l'un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de la loi, comportant une expression offensante ou de mépris, toute imputation diffamatoire de matière à atteindre le Président de la République dans son honneur ou dans sa dignité. La critique historique ou qui se prétend telle n'échappe pas plus à ces règles que la controverse politique.
[…] Que lorsque les faits relevés par la prévention ont été commis par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 de la loi du 29 juillet 1881, et que l'intention d'offenser est établie, le délit prévu et puni par l'article 26 de la loi sur la presse est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l'occasion tant de l'exercice de la première magistrature de l'état que de la vie privée du président de la République, ou de sa vie publique antérieure à son élection, sont de nature à l'atteindre dans son honneur ou dans sa dignité ;
[…] Par requête des 26 et 30 avril 2013, la SARL E F, s'estimant diffamée par certains passages de cette publication, a fait assigner devant le Tribunal de première instance, M. C Y, directeur de la publication du journal, et K-L Z, co-propriétaire, auteur des propos critiqués et rapportés dans le quotidien, sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 en condamnation solidaire des défendeurs à payer à M. C D la somme de 800 000 FCFP en réparation du préjudice commercial et moral.