Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2312755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, les 18 septembre, 29 septembre 2023 et le 10 mai 2024, ce dernier mémoire n’étant pas communiqué, la SCI des Fougères, représentée par Me Perrineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de Clamart a délivré le permis de construire n°92023 17 B0126 M04 à la SCI Canopy Family pour la végétalisation de la façade nord et la simplification d’une habitation sise 22 rue des Fougères dans cette
commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Clamart conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et demande à ce que soit mise à la charge de la SCI des Fougères la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposé et non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 8 octobre 2024, la SCI des Fougères a déclaré se désister de l’instance et de toute action future ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par le mémoire du 8 octobre 2024 susmentionné la SCI des Fougères a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Clamart présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI des Fougères et de toute action future ayant le même objet.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Clamart présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Fougères et à la commune de Clamart et la SCI Canopy Family.
Fait à Cergy, le 17 janvier 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23127552
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