Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 juin 2018, N° 17/00633;18/4785 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04396 – N°Portalis DBVK-V-B7C-NZN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00633
ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 08 décembre 2020 avec la procédure RG 18/4785
APPELANTES :
SA MENDOZA exploitant sous l’enseigne L’ORT DU SOULIE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 18/4785
SAS SOCIETE CATALANE DU LIEGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Annie BERLAND pour le cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 18/4396
INTIMEES :
EARL DOMAINE DE LA PRADE Y
La Prade
[…]
Représentée par Me D E de la SCP I-J E, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé dans 18/4785
[…]
Représentée par Me Sophie NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Appelant dans 18/04396
SAS SOCIETE CATALANE DU LIEGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…], […]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Annie BERLAND pour le cabinet RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 18/04785
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 FÉVRIER 2021 ET ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE CLOTURE DU 25 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme B C
Le délibéré de l’affaire prévu au 12 mai 2021 a été prorogé au 02 juin 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme B C, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EARL LA PRADE Y et la SA MENDOZA ont conclu un contrat au terme duquel cette dernière a mis en bouteille du vin apporté par la première pour la somme de 7 278,50 € selon facture du 22 avril 2011 portant sur environ 10 000 bouteilles de vin.
L’EARL LA PRADE Y et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE (SOCALI) ont conclu un contrat au terme duquel cette dernière vend des bouchons qui sont directement déposés dans les murs de la SA MENDOZA.
Entre le 21 et 23 février 2011 il y a eu la mise en bouteilles de vin avec l’utilisation des bouchons. Et dès le 22 février 2011, des dépôts ou poussières sont apparus dans les bouteilles de vin.
Selon ordonnance rendue le 1er juin 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une expertise aux fins de rechercher la cause des désordres apparus au cours de l’embouteillage et a condamné, sur demande reconventionnelle, l’EARL LA PRADE Y à payer à la SA MENDOZA la somme de 28 446,82 € pour partie comprenant la somme de 2 963,12 €. L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2012.
Le 17 et 25 juin 2013 l’EARL LA PRADE Y a assigné la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE SOCALI devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par jugement en date du 25 juin 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a dit que la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE ont commis des fautes dommageables au détriment de l’EARL LA PRADE Y, a dit que la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE seront tenues responsables à hauteur de 50 % des préjudices subis, a condamné conjointement la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE SOCALI à payer à l’EARL LA PRADE Y les sommes de 52 756 € HT au titre de la perte des bouteilles, 5 867,31 € au titre des frais de stockage, 2500 € au titre des frais de destruction des bouteilles, 20 000 € au titre du préjudice économique indirect.
Le tribunal a également déclaré recevable la demande en paiement de l’EARL LA PRADE Y dirigée contre la SA MENDOZA en contestation de l’ordonnance de référé du 1er juin 2011 et condamné la SA MENDOZA à payer à l’EARL LA PRADE
Y la somme de 2 963, 12 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2011, au titre de l’exception d’inexécution et, en fait, à limiter l’éventuelle exécution de l’ordonnance de référé à due concurrence.
Le tribunal a débouté des autres demandes, et condamné conjointement la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE à payer à l’EARL LA PRADE Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens en ceux compris le coût de la procédure de référé et d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me X sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 août 2018, la SA MENDOZA a interjeté appel de la décision (RG:18/04396).
En parallèle, par déclaration en date du 25 septembre 2018 la SA CATALANE DU LIÈGE SOCALI a également interjeté appel de la même décision (RG:18/04785).
L’EARL LA PRADE Y a formé un appel incident aux termes de ses conclusions en date du 20 février 2019.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020 le conseiller de la mise a ordonné la jonction des deux procédures.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2019, la SA MENDOZA demande de :
— Infirmer le jugement du 25 juin 2018,
— Débouter l’EARL LA PRADE Y et la SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE SOCALI de 1'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner l’EARL LA PRADE Y et la SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE SOCALI à payer à la SA MENDOZA la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,
— Condamner l’EARL LA PRADE Y et la SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE SOCALI aux entiers dépens.
Sur l’absence de responsabilité de la Société MENDOZA :
La société MENDOZA fait valoir pour l’essentiel qu’il appartient à L’EARL LA PRADE Y, fondant son action sur les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil, d’établir l’existence d’une faute contractuelle qui lui serait imputable, ou d’établir qu’elle n’aurait pas exécuté les obligations lui incombant. Or, l’EARL LA PRADE Y n’a pas rapporté la preuve d’une faute commise par la société MENDOZA lors des opérations d’embouteillage et le rapport d’expertise ne permet quant à lui nullement de retenir la responsabilité de la société MENDOZA.
Sur la responsabilité de la Société SOCIETE CATALANE DU LIEGE :
La société MENDOZA fait valoir pour l’essentiel que les désordres trouvent leur origine dans la fragilité des bouchons. En effet ce sont bien des morceaux des bouchons vendus par la SOCIETE CATALANE DU LIEGE qui se sont retrouvés dans le vin et il est constant que cette présence de morceaux de bouchons n’a pas pour origine un dysfonctionnement dans la chaîne d’embouteillage de la société MENDOZA.
De plus la SOCIETE CATALANE DU LIEGE consciente de sa responsabilité s’est empressée de subtiliser les deux sacs de bouchons en s’introduisant dans les locaux de la société MENDOZA, sans son accord.
Sur la faute de l’EARL LA PRADE Y, exonératoire de responsabilité :
La société MENDOZA fait valoir que selon les dispositions de l’article 1147 du Code civil, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité au moins partiellement.
En l’espèce, l’expert ne manque pas de relever que l’EARL LA PRADE Y est elle-même à l’origine de l’aggravation du préjudice qu’elle invoque car elle ne pouvait ignorer les désordres éventuels et qu’en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de s’assurer de la qualité des produits qu’elle livrait à ses clients. Par conséquent, la faute de l’EARL LA PRADE Y est exonératoire de responsabilité au moins partiellement.
De plus contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, les conséquences de la faute de la victime ne se limitent pas à une minoration de l’évaluation de son préjudice. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, retenir la responsabilité de la société MENDOZA à hauteur de 50 %, sans prendre en compte la faute de la victime dans le partage de responsabilité qu’il a effectué.
Sur le prétendu préjudice de l’EARL LA PRADE Y :
Elle fait valoir pour l’essentiel que le préjudice de l’EARL LA PRADE Y n’a pas été chiffré par l’expert et que pour l’évaluer, le tribunal s’est fondé uniquement sur les pièces produites par la société demanderesse or ces éléments sont particulièrement contestables.
Sur la prestation effectuée par la société MENDOZA
La société MENDOZA fait valoir pour l’essentiel que d’une part, il a été largement démontré que sa responsabilité n’était pas engagée, la chaîne d’embouteillage ne souffrant aucune non-
conformité, et que d’autre part que le chiffrage n’est pas justifié. Par conséquent, l’EARL LA PRADE Y ne saurait sérieusement solliciter le remboursement de la prestation que la société MENDOZA a effectué.
La société MENDOZA fait valoir également que même si sa responsabilité était retenue, le préjudice de l’EARL LA PRADE Y n’est pas établi car il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas pu trier et revendre certaines bouteilles après les avoir filtrées.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2019 la SOCIETE CATALANE DU LIEGE demande de :
— Déclarer mal fondée la société MENDOZA en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2018,
— Déclarer mal fondée l’EARL DOMAINE LA PRADE Y en son appel incident,
— Déclarer recevable et bien fondée la société SOCALI en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 juin 2018 (RG N° 18/04785) et en son appel incident (RG N° 18/0439),
Y faisant droit,
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté l’EARL LA PRADE Y de ses demandes de rachat de matières sèches et de frais commerciaux supplémentaires,
— Déclarer l’EARL LA PRADE Y irrecevable en sa demande formée au titre des frais bancaires en application de l’article 564 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Ramener les prétentions de l’EARL LA PRADE Y à de plus justes proportions,
— Limiter à la somme de 1 635,26 € HT le poste de préjudice relatif aux frais de stockage,
— Déclarer que le montant des condamnations doit s’entendre Hors Taxes,
— Débouter l’EARL DOMAINE LA PRADE Y du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter l’EARL LA PRADE Y et la société MENDONZA de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— Condamner l’EARL LA PRADE Y au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du règlement,
— Condamner l’EARL LA PRADE Y, et à défaut toute partie succombante, à payer à la société SOCALI une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner l’EARL LA PRADE Y, et à défaut toute partie succombante, à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Marie-Laure MARLE-PLANTE Avocat postulant, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
Sur l’absence de responsabilité de la société CATALANE DU LIEGE :
o Sur le mal fondé de l’action
La société CATALANE DU LIEGE fait valoir pour l’essentiel que si l’EARL LA PRADE Y entend engager sa responsabilité, encore faut-il qu’elle démontre, soit que les bouchons qu’elle a vendu n’étaient pas conformes à la commande, soit qu’ils étaient atteints d’un vice caché antérieur à la vente et rendant le bien impropre à sa destination.
Or en l’espèce l’EARL LA PRADE Y ne formule aucun grief quant à une éventuelle non-conformité des bouchons livrés par rapport à la commande et il n’est allégué, ni justifié, d’aucun vice caché antérieur à la vente, rendant le bien vendu impropre à sa destination.
o L’absence de valeur du rapport en l’état de l’expert en date du 23 mars 2012 :
Elle fait valoir pour l’essentiel que sa responsabilité ne saurait être engagée au regard des appréciations subjectives et non étayées, faute pour l’expert d’avoir pu poursuivre ses investigations tel qu’il en fait état aux termes de sa note du 23 mars 2012.
En effet il résulte du tableau réalisé par l’expert en page 14 de sa note n°2 du 24 novembre 2011, que des morceaux de bouchon ou des voltigeurs ont été indifféremment constatés sur les bouteilles, que celles-ci aient été fermées au moyen de bouchons colmatés, ou par des bouchons naturels. Or, il est inconcevable que deux types de bouchons, provenant de lots distincts et présentant une technique de fabrication totalement différente, puissent présenter simultanément un vice identique susceptible de générer des voltigeurs au moment de la mise en bouteille.
De plus le dénominateur commun de l’utilisation de ces deux types de bouchons différents consiste en l’embouteilleuse appartenant à la société MENDOZA et il est apparu au cours des opérations d’expertise que la société MENDOZA aurait dû distinguer l’utilisation des deux types de bouchons or elle les a mélangé, indifféremment des cuvées.
o Sur la critique de la note n°3 de l’expert judiciaire :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’expert s’est contenté de partir du constat selon lequel les bouchons se désagrégeait, sans en rechercher la cause, à savoir si cela relèverait d’un vice propre, ou si cette fragilité pourrait s’expliquer par une cause extérieure telle que l’embouteillage.
En outre, l’on ne saurait conclure à un quelconque rôle causal des bouchons sur la base de simples constatations, faute d’analyse de leur consistance mais surtout au regard des propres constatations de l’expert, selon lequel la quasi-totalité des bouchons naturels avait été utilisée au détriment des bouchons colmatés.
Sur la responsabilité de la société d’embouteillage :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’ensemble des constatations réalisées sur les bouchons que ce soit lors de la mise du 21 février, antérieure à l’utilisation des bouchons SOCALI, ou lors des prélèvements du 25 août qui ont permis de révéler des marques sur les bouchons caractéristiques d’un défaut d’embouteillage, ou les témoignages des salariés de la société DOMAINE LA PRADE Y mais également
de M. Y dans la note transmise au Président de la cour d’appel de Montpellier, tendent à démontrer la responsabilité de la société MENDOZA dans le sinistre.
De plus elle fait valoir qu’il ne serait lui être reproché d’avoir, par l’intermédiaire de M. Z, donné son aval pour reprendre la mise en bouteille le 22 février au soir dans la mesure où il n’a pu que constater qu’après les différents réglages réalisés par la société MENDOZA, les désordres avaient disparu.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 février 2019, l’EARL LA PRADE Y demande de :
— La recevoir en son appel incident,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu responsables la SA MENDOZA et la SAS SOCALI, chacune à hauteur de 50 % des préjudices qu’elle a subis,
— Déclarer la Société par actions simplifiée SOCALI et la Société anonyme MENDOZA irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— Réformer pour le surplus le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement la SAS SOCALI et la SA MENDOZA à payer à l’EARL LA PRADE Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice:
— Perte des bouteilles 85.958,38 €
— Frais de stockage 9.778,85 €
— Frais de destruction des bouteilles 3.075,06 €
— Pertes de matières sèches 1.971,34 €
— Préjudice économique 209.343,31 €
— Frais bancaires supplémentaires 40.668,31 €
— Frais commerciaux supplémentaires 45.374,00 €
— Condamner la SA MENDOZA au remboursement de la somme de 4.315,37 € avec intérêt au taux légal à compter de juillet 2011,
— Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 8000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS SOCALI et la SA MENDOZA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le cout des deux constats établis par Maître A et la SCP BONNET LACOSTE,
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, D E, SCP I J E pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La responsabilité de l’embouteilleur :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’expert a constaté l’existence de plusieurs manquements de la société MENDOZA chargée de l’embouteillage des vins et notamment une absence de contrôle et d’outils de contrôle ainsi qu’une prestation non conforme.
La responsabilité du fournisseur de bouchons :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’expert retient comme cause partielle du sinistre « la faiblesse des bouchons de jupe colmatés » fabriqué par la SAS CATALANE DU LIEGE.
L’amplification des désordres :
Elle fait valoir que l’expert constate une amplification des désordres due à la SA MENDOZA car « un simple contrôle visuel au niveau des bouteilles embouteillées après bouchage ou des bouteilles témoins aurait permis de détecter très rapidement ces désordres et d’arrêter la chaîne d’embouteillage bien avant ce qui a été dit, quitte à reprendre les bouteilles non conformes déjà embouteillées ou au moins à les isoler et à les dénombrer » et à la SAS SOCALI et la SA MENDOZA conjointement « suite à la décision commune de reprise de l’embouteillage ».
L’EARL LA PRADE Y fait valoir également que même si l’expert constate une amplification des désordres due à sa prestation car « il n’a pas été suffisamment actif après la prestation », cet argument est inopérant puisqu’elle ne maîtrisait nullement l’opération d’embouteillage pour laquelle elle s’en remettait intégralement à la SA MENDOZA, laquelle s’exécutait dans ses locaux où elle recevait l’ensemble des matières premières qu’elle stockait.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2021 et l’ordonnance rectificative en date du 25 février 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
[…]
L’article 1147 ancien du Code civil applicable à l’espèce énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la société SOCALI a fourni directement les bouchons à la société MENDOZA qui a seule réalisé l’embouteillage dans ses locaux en présence de deux salariés du DOMAINE DE Y, cet embouteillage ayant rapidement laissé apparaître la présence de dépôts dans les bouteilles, comme cela est confirmé à la fois par la fiche d’embouteillage du 22 février 2011, le mail d’incident de M. F Z (commercial de SOCALI) adressé le 23 février 2011 au DOMAINE
PRADE DE Y, et aussi par les attestations des anciens saisonnier et ouvrier agricole de ce domaine présents sur les lieux pour participer à la mise en cartons des bouteilles bouchonnées avec les bouchons fournis par la société SOCALI.
Laquelle est ensuite venue sans autorisation récupérer les deux poches de 1000 bouchons restants dans les locaux de la société MENDOZA, comme il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 mars 2011 de transcription de l’appel téléphonique de M. F Z, cette attitude ayant été justement qualifiée de particulièrement ambiguë par le premier juge.
La présence dans le vin de morceaux des bouchons fournis par la société SOCALI et embouteillées par la société MENDOZA est confirmée par l’expert judiciaire qui ajoute qu’en « l’absence d’analyse il est délicat de distinguer certainement des poussières de liège d’autres particules en suspension », ce qui ne remet cependant nullement en question la certitude de la présence de particules de liège, comme il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2011 qui rapporte la présence de « morceaux de bouchons en suspension » dans les bouteilles « ceci étant parfaitement visible sur les rosés et les blancs et moins perceptible sur les rouges », l’officier ministériel ajoutant qu’il a retiré plusieurs bouchons et que « à l’examen de la tranche du bouchon en contact avec le vin ' au toucher avec l’ongle la matière se désagrège ' et de petits morceaux s’en vont ».
La désagrégation des bouchons de liège est certaine, tandis que la conformité de leur qualité n’est pas rapportée par la société SOCALI qui ne justifie pas de s’être libérée de son obligation de délivrance d’un produit conforme à l’embouteillage.
En effet, il n’appartient pas au DOMAINE LA PRADE Y ayant commandé des bouchons de liège de justifier de la conformité des bouchons de liège, dont au demeurant elle n’a pas eu connaissance avant l’embouteillage puisque ceux-ci ont été directement livrés sur le lieu de mise en bouteille à savoir les locaux de la société MENDOZA, mais au fournisseur desdits bouchons à savoir la société SOCALI d’établir la réalité d’une livraison de bouchons de liège d’une qualité conforme à la destination d’embouteillage. Ce qu’elle s’est dispensée de faire en subtilisant les exemplaires restant des bouchons non utilisés et empêchant ainsi leur analyse contradictoire dans le cadre du débat judiciaire.
De même, les difficultés de mise en place des bouchons par la SA MENDOZA sont établies, et celle-ci a participé par son action au mauvais embouteillage du vin comme il ressort de la fiche d’embouteillage et surtout des deux attestations qui signalent les nombreux désordres lors de la mise en bouteilles, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui retient l’origine « machine » de ces désordres.
Or la SA MENDOZA malgré ces difficultés a néanmoins continué de mettre en bouteilles et de bouchonner le vin de l’EARL LA PRADE Y, occasionnant par cette attitude fautive un préjudice certain dont elle doit être nécessairement tenue pour partie responsable. En effet, en sa qualité de professionnelle spécialiste de la mise en bouteilles elle devait assurer une prestation de qualité réalisée dans les règles de l’art, ce qu’elle n’a manifestement pas fait en s’obstinant à continuer la mise en bouteilles défectueuse malgré l’enjeu financier pour l’EARL LA PRADE DE Y, alors même qu’elle en était consciente puisqu’elle a jugé utile de contacter M. F Z, avant sa décision de reprise de l’embouteillage malgré les désordres sur un nombre important de bouteilles.
L’expert judiciaire, qui a relevé dans son rapport cette absence d’analyse des bouchons, a néanmoins énoncé concernant le fait générateur des désordres, la piste de la faiblesse des bouchons, ainsi que l’origine « machine » de ces désordres, avec un effet amplificateur très important du fait des carences des parties en traçabilité et en contrôle, signalant la carence de l’ensemble des parties en matière de cahier des charges, de traçabilité et de contrôle qualité dés l’apparition des désordres au cours de l’embouteillage.
Le premier juge, qui dans sa motivation sur la cause des désordres a maladroitement affirmé que le vice caché antérieur à la vente des bouchons défectueux est ainsi établi, au lieu d’indiquer que la société fournisseur des bouchons ne justifie pas de s’être libérée de son obligation de fourniture de bouchons conformes à l’embouteillage, a cependant par sa motivation factuelle par ailleurs complète, et dont la cour fait sienne, valablement justifié sa décision de partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre la société SOCALI et la société MENDOZA.
Le premier juge, qui a ajouté à bon droit que ce qui est survenu postérieurement à ces faits ne caractérise aucunement une faute ayant contribué à l’apparition des dépôts dans le vin, a parfaitement distingué le pourcentage de causalité du préjudice par rapport à la fixation de son montant, qui peut être éventuellement réduit par l’attitude postérieure fautive de la victime ayant participé à l’aggravation de son préjudice.
[…]
Le premier juge a signalé que les faits survenus postérieurement peuvent tout au plus être envisagés au vu de la faute distincte de l’EARL LA PRADE Y limitant la réparation de son préjudice, mais il n’en a pas tiré la conséquence en omettant de statuer sur l’effet amplificateur relevé par l’expert judiciaire, lequel a précisé que les désordres au cours de l’embouteillage ont été ensuite prolongés jusqu’aux client du demandeur (l’EARL LA PRADE Y) par ses carences en traçabilité et en contrôle qualité de ce dernier après la prestation.
L’expert a ajouté que ce demandeur n’a pas été suffisamment actif après la prestation, par défaut d’un inventaire précis des désordres qui aurait évité de livrer à ses clients des bouteilles non conformes, le demandeur du fait de ses carences en traçabilité et en contrôle qualité ayant prolongé les désordres issus de la prestation d’embouteillage jusqu’à ces clients.
Il y a lieu de noter que l’EARL LA PRADE Y demanderesse à l’expertise et à l’action initiale, a refusé la poursuite des opérations d’expertise, alors que l’expert avait notamment pour mission de se prononcer sur le préjudice subi, ce qu’il n’a pas fait.
Il conviendra donc de ramener les prétentions de l’EARL LA PRADE Y à de plus justes proportions comme demandé par la société SOCALI, et de réduire de 10 % le montant de l’indemnisation au titre de la perte de bouteilles.
Concernant la perte des bouteilles, le premier juge s’est fondé sur le rapport CER FRANCE pour estimer cette perte, mais en faisant une confusion, puisqu’il ne s’agit pas d’un rapport mais de deux attestations du cabinet d’expertise comptable de l’EARL LA PRADE Y qui n’a pas évalué la perte financière de la perte des bouteilles.
Mais il ressort du G H produit par l’EARL LA PRADE Y que le prix moyen de vente par bouteille oscille entre 2,29 € et 3,99 € soit une perte maximum de 21.154,98 € qu’il conviendra donc de retenir, moins les 10 % ce qui
laisse une indemnisation pour ce poste de préjudice de 19 039,48 €.
Concernant les frais de stockage, les bouteilles défectueuses sont stockées dans les locaux de l’EARL LA PRADE Y comme en atteste le procès-verbal de constat du 7 février 2019, et seule une facture de 2012 d’un tiers pour le montant de 1 955,77 € est produite. Le premier juge a donc injustement fixé ce poste de préjudice au montant de 5 867,31 € pour trois années, qu’il conviendra de ramener à la somme de 1 955,77 € correspondant à la seule année justifiée.
Concernant les frais de destruction des bouteilles, le premier juge a fixé ce poste de préjudice au montant de 2 500 € alors que seul est produit un devis de 2 075,06 €, tandis qu’aucun justificatif de main d’oeuvre n’est produit. Il conviendra donc de ramener l’indemnisation des frais de destruction des bouteilles au montant de 2 075,06 €.
Concernant le rachat des matière premières, soit notamment les étiquettes, capsules, cartons, prétendus retenus par la SA MENDOZA, l’expert judiciaire mentionne en page 11 de son rapport que les matières sèches ne seraient pas en rapport avec le litige, et le premier juge a donc justement rejetée cette demande comme non justifiée.
Concernant le préjudice économique indirect, comme l’a justifié de façon adéquate le premier juge par sa motivation détaillée dont la cour fait sienne, la perte des bouteilles litigieuses ne constitue qu’une partie du volume commercialisé en 2011, et ne peut expliquer la totalité de la baisse du volume de vente qui peut résulter d’autres causes. Le premier juge a donc justement fixé ce préjudice au montant de 20 000 €, qui correspond à un montant légèrement supérieur à la valeur de la perte des bouteilles ci-dessus indemnisée, et s’ajoutant à celle-ci, constitue une plus-value confortable.
Enfin, les autres postes de préjudices réclamés au titre des prétendus frais bancaires et commerciaux supplémentaires ont été valablement rejetés par le premier juge au motif qu’il n’est pas possible d’apprécier s’il s’agit d’un conséquence directe des fautes commises ou de faits distincts liés à la conjonction économique.
En effet leur lien de causalité direct et certain avec le défaut d’embouteillage des bouteilles en 2011 n’est pas rapporté par l’EARL LA PRADE Y, qui va même de façon pour le moins surprenante jusqu’à réclamer le remboursement de frais bancaires de 2014, soit trois années après l’embouteillage.
De plus, les documents produits par l’EARL LA PRADE Y intitulés Etude Economique et G H, établis à sa demande par des prestataires choisis et rémunérés par elle, ne peuvent nullement constituer des éléments probants sauf à considérer possible d’établir soi-même ses preuves.
Le caractère certain de ces prétendus préjudices n’est pas établi et le premier juge doit donc être confirmé concernant le rejet de ces demandes.
Enfin, il ne peut avoir lieu à condamner l’EARL LA PRADE Y à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, pas plus qu’à rembourser les frais d’exécution forcée puisqu’il appartenait à la société SOCALI de s’exécuter volontairement malgré l’appel en cours.
Par conséquent le jugement sera réformé partiellement en ce qui concerne le montant des condamnations qui seront ramenées aux sommes de 19 039,48 € HT au titre de la perte des bouteilles, de 1 955,77 € au titre des frais de stockage, de 2 075,06 € au titre
des frais de destruction des bouteilles, et confirmé en toutes ses autres dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner in solidum la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise et le cout des deux constats établis par Maître A et la SCP BONNET LACOSTE.
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, D E, SCP I J E pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon l’article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il n’apparait pas inéquitable de condamner la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE à payer à l’EARL LA PRADE Y chacune en appel la somme de 1500€.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
Réforme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne conjointement la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE à payer à l’EARL LA PRADE Y les sommes de 19 039,48 € HT au titre de la perte des bouteilles, de 1 955,77 € au titre des frais de stockage, et de 2 075,06 € au titre des frais de destruction des bouteilles,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise et le cout des deux constats établis par Maître A et la SCP BONNET LACOSTE,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, D E, SCP I J E pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Condamne in solidum la SA MENDOZA et la SA SOCIÉTÉ CATALANE DU LIÈGE à payer chacune à l’EARL LA PRADE Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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