Article 4 de la Loi du 29 décembre 1892
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 30 décembre 1892

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110 QUESTIONS SUR - expropriation : urgence et extrême-urgenceAccès limité
Le Moniteur · 28 mars 2014

2La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 1er, 3 à 6 et des trois premiers alinéas de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892
www.bdidu.fr · 11 juillet 2011

23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 3 à 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2011 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, présenté pour M. et Mme Raymond A, […]

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3Conseil constitutionnel, 25 juillet 1989, décision numéro 89-256, publié au journal officiel
revuegeneraledudroit.eu · 25 juillet 1989

Considérant que l'article 9 a pour conséquence de rendre applicable à l'exécution des travaux de construction de voies de chemins de fer la procédure de prise de possession par l'expropriant d'un ou plusieurs terrains non bâtis régie par l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui codifie l'article unique de la loi n° 70-1263 du 23 décembre 1970 tendant à accélérer les travaux de construction de voies rapides, de routes nationales et d'oléoducs ; […] sur le fondement et dans les limites fixées par les articles 1er, 3, 4, 5 et 7 de la loi

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Décisions83

1CAA de LYON, 6ème chambre, 10 février 2022, 20LY01122, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, […] Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ». L'article 4 de la même loi précise que l'arrêté est notifié au propriétaire du terrain ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier locataire, […]

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[…] D'une part, l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier./ Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, […] 4. […]

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[…] Aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes () ». […] les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté () ». L'article 4 de cette loi dispose : " () / Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).