Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-20.354, Publié au bulletin
JPROX Beauvais 6 novembre 2014
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CASS
Cassation partielle 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'information et d'assistance des passagers

    La juridiction de proximité a estimé que M me Y… n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral, sans examiner si elle avait subi un préjudice matériel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en cas de retard

    La juridiction a rejeté la demande en se basant sur le règlement n° 261/2004, sans tenir compte de la possibilité d'indemnisation prévue par la Convention de Montréal.

Résumé par Doctrine IA

Mme Y… a saisi la juridiction de proximité pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison d'un retard supérieur à sept heures sur un vol de la société Ryanair, invoquant le manquement de la compagnie à ses obligations contractuelles et demandant le remboursement des frais d'hébergement. La juridiction de proximité a rejeté ses demandes, et Mme Y… a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté le moyen relatif à la résistance abusive de Ryanair, considérant que la compagnie avait exprimé sa position et qu'une juridiction était nécessaire pour trancher le litige. Concernant le préjudice moral, la Cour a jugé que Mme Y… n'avait pas apporté de preuve suffisante. Toutefois, la Cour a cassé partiellement le jugement en ce qui concerne le remboursement des frais d'hébergement, car la demande était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal, qui permet une indemnisation pour les préjudices subis en raison d'un retard, indépendamment des dispositions du règlement (CE) n° 261/2004. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Senlis pour qu'il soit statué sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 févr. 2018, n° 16-20.354, Bull. 2018, I, n° 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20354
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 29
Décision précédente : Juridiction de proximité de Beauvais, 6 novembre 2014
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Bull. 1999, Ass. plén., n° 8 (2) (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. N2 >Sur le régime juridique applicable à la demande en paiement de dommages-intérêts représentant les frais d'hébergement engagés par un passager à la suite du retard à l'arrivée de son vol,
que:Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Bull. 1999, Ass. plén., n° 8 (2) (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. N2 >Sur le régime juridique applicable à la demande en paiement de dommages-intérêts représentant les frais d'hébergement engagés par un passager à la suite du retard à l'arrivée de son vol,
Confère :
CJCE, arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04
CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, Sousa Rodríguez e.a., C-83/10
Textes appliqués :
Sur le numéro 2 : articles 1er, § 1, c), 6, § 1, ii), 9, § 1, b) et 12, § 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 ; article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648651
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100177
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, 16-20.354, Publié au bulletin