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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2025, n° 2500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500888 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société du Canal Seine-Nord Europe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, la société du Canal Seine-Nord Europe demande au juge des référés, en application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, de désigner un expert pour dresser d’urgence le procès-verbal de constat des lieux, préalablement à l’intervention des études nécessaires à la poursuite du projet Canal Seine Nord Europe sur les parcelles énumérées ci-dessous :
COMMUNE DE ERCHEU
Parcelle cadastrée section ZK n° 53 située Bois des Clercs, appartenant à :
* la société Canosti située 67 Avenue des Lacs à Saint Maur des Fosses (94100) ;
Parcelle cadastrée section AK n° 46 située Bois de Moyencourt, appartenant à :
* la société Canosti située 67 Avenue des Lacs à Saint Maur des Fosses (94100) ;
COMMUNE DE LANGUEVOISIN QUIQUERY
Parcelle cadastrée section Z n° 63 située Le Bout de Languevoisin, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
Parcelle cadastrée section Z n° 151 située Sole de la Voie de Quiquer, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
Parcelle cadastrée section AB n° 24 située Quiquery, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
COMMUNE DE NESLE
Parcelle cadastrée section ZB n° 31 située Au Bois de Rouy, appartenant à :
* Communauté de communes de l’Est de la Somme sise 106 rue du Maréchal Leclerc à Eppeville (80400) ;
Parcelles cadastrées section ZB n°s 14 et 17 situées Au Bois de Rouy, appartenant à :
* Commune de Nesle sise Mairie – Place du Général Leclerc à Nesle (80190) ;
Parcelle cadastrée section ZD n° 12 située La Fontaine Saveuse, appartenant à :
* Mme D K domiciliée 78 Chemin des Croix à Le Quesnoy (59530) ;
* Mme O K domiciliée 5 rue de la Faisanderie à Chantilly (60500) ;
* Mme I K domiciliée 6 rue du Moulin Wable à Fresnoy les Roye
(80700) ;
* M. N K domicilié 77 Avenue Guynemer à Marcq en Baroeul (59700) ;
* Mme C J domiciliée 6 rue du Moulin Wable à Fresnoy les Roye
(80700) ;
COMMUNE DE LICOURT
Parcelle cadastrée section ZB n° 9 située La Grande Taille, appartenant à :
* Groupement foncier agricole dénommé GFA de Berny et Licourt sis 7b rue
d’Amiens à Villers-Bretonneux (80800) ;
* M. F E domicilié 7b rue d’Amiens à Villers-Bretonneux (80800) ;
COMMUNE DE VILLERS CARBONNEL
Parcelle cadastrée section AH n° 77 située La Fontaine des Billes, appartenant à :
* SCI Agro Picardie sise 22 Boulevard Michel Strogoff à Boves (80440) ;
* M. A P domicilié 14 rue des Fauvettes à Cagny (80330) ;
Parcelle cadastrée section AH n° 62 située La Fontaine des Billes, appartenant à :
* Société NORIAP sise 22 Boulevard Michel Strogoff à Boves (80440) ;
COMMUNE DE BOUCHAVESNES BERGEN
Parcelles cadastrées section F n°s 60 et 66 situées Vallée du Bois l’Abbé, appartenant à :
* M. A M domicilié 20 rue du Huit Mai 1945 à Cappy (80340) ;
Parcelle cadastrée section ZC n° 23 située Le Champ Dyal, appartenant à :
* Commune de Bouchavesnes Bergen sise 19 rue du 67ème Régiment d’Infanterie à
Bouchavesnes Bergen (80200) ;
COMMUNE DE MOISLAINS
Parcelle cadastrée section P n° 125 située Au Chemin d’Allaines, appartenant à :
* M. H G domicilié 33 avenue de la République à Péronne (80200) ;
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— l’arrêté en date du 11 février 2025 du préfet de la Somme autorisant les agents de la société Canal Seine Nord Europe, mandatés par lui, en vue d’y exécuter les opérations nécessaires à l’étude du projet de canal Seine-Nord Europe ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le maître de l’ouvrage peut, lorsque l’emprise de l’ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l’article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d’aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l’emprise de l’ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d’aménagement foncier./ Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics, les agents de l’administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics : " A défaut pour le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". En vertu de ces dispositions, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration ou des personnes auxquelles elle délègue ses droits, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal de l’opération ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence, après avoir procédé contradictoirement à la constatation de l’état des lieux, ledit procès-verbal qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage causé au propriétaire par l’occupation temporaire de son terrain.
3. Par arrêté en date du 11 février 2025, le préfet de la Somme a autorisé les agents de la société Canal Seine Nord Europe dûment mandatés à pénétrer dans les propriétés privées dont il a fixé la liste et les occuper en vue d’y exécuter les opérations nécessaires à l’étude du projet de canal Seine-Nord Europe.
4. Il résulte de l’instruction que les parcelles énumérées ci-après à l’article 1er de la présente ordonnance n’ont pu faire l’objet d’un constat amiable avec leur propriétaire, préalable à leur prise de possession anticipée autorisée par cet arrêté.
5. La mesure d’expertise présentée par la société Canal Seine Nord Europe entre donc dans le champ d’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. L Q demeurant 7 Route de Lumbres à Wismes (62380) est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence, avant l’occupation temporaire et ce, en présence de l’opérateur foncier de la société Canal Seine Nord Europe, Geofit expert et des propriétaires concernés ou de leur représentant, un procès-verbal constatant l’état des parcelles
ci-dessous énumérées au 2°) du présent article :
L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des pièces du dossier ;
2°) en cas de refus du propriétaire ou de son représentant de signer le procès-verbal prévu par l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892, se rendre sur les parcelles énumérées
ci-dessous, faisant l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire en vue de la réalisation des études nécessaires au projet Canal Seine Nord Europe :
COMMUNE DE ERCHEU
Parcelle cadastrée section ZK n° 53 située Bois des Clercs, appartenant à :
* la société Canosti située 67 Avenue des Lacs à Saint Maur des Fosses (94100) ;
Parcelle cadastrée section AK n° 46 située Bois de Moyencourt, appartenant à :
* la société Canosti située 67 Avenue des Lacs à Saint Maur des Fosses (94100) ;
COMMUNE DE LANGUEVOISIN QUIQUERY
Parcelle cadastrée section Z n° 63 située Le Bout de Languevoisin, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
Parcelle cadastrée section Z n° 151 située Sole de la Voie de Quiquer, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
Parcelle cadastrée section AB n° 24 située Quiquery, appartenant à :
* M. H B domicilié 2 rue de Quiquery à Languevoisin Quiquery (80190) ;
COMMUNE DE NESLE
Parcelle cadastrée section ZB n° 31 située Au Bois de Rouy, appartenant à :
* Communauté de communes de l’Est de la Somme sise 106 rue du Maréchal Leclerc à Eppeville (80400) ;
Parcelles cadastrées section ZB n°s 14 et 17 situées Au Bois de Rouy, appartenant à :
* Commune de Nesle sise Mairie – Place du Général Leclerc à Nesle (80190) ;
Parcelle cadastrée section ZD n° 12 située La Fontaine Saveuse, appartenant à :
* Mme D K domiciliée 78 Chemin des Croix à Le Quesnoy (59530) ;
* Mme O K domiciliée 5 rue de la Faisanderie à Chantilly (60500) ;
* Mme I K domiciliée 6 rue du Moulin Wable à Fresnoy les Roye
(80700) ;
* M. N K domicilié 77 Avenue Guynemer à Marcq en Baroeul (59700) ;
* Mme C J domiciliée 6 rue du Moulin Wable à Fresnoy les Roye
(80700) ;
COMMUNE DE LICOURT
Parcelle cadastrée section ZB n° 9 située La Grande Taille, appartenant à :
* Groupement foncier agricole dénommé GFA de Berny et Licourt sis 7b rue
d’Amiens à Villers-Bretonneux (80800) ;
* M. F E domicilié 7b rue d’Amiens à Villers-Bretonneux (80800) ;
COMMUNE DE VILLERS CARBONNEL
Parcelle cadastrée section AH n° 77 située La Fontaine des Billes, appartenant à :
* SCI Agro Picardie sise 22 Boulevard Michel Strogoff à Boves (80440) ;
* M. A P domicilié 14 rue des Fauvettes à Cagny (80330) ;
Parcelle cadastrée section AH n° 62 située La Fontaine des Billes, appartenant à :
* Société NORIAP sise 22 Boulevard Michel Strogoff à Boves (80440) ;
COMMUNE DE BOUCHAVESNES BERGEN
Parcelles cadastrées section F n°s 60 et 66 situées Vallée du Bois l’Abbé, appartenant à :
* M. A M domicilié 20 rue du Huit Mai 1945 à Cappy (80340) ;
Parcelle cadastrée section ZC n° 23 située Le Champ Dyal, appartenant à :
* Commune de Bouchavesnes Bergen sise 19 rue du 67ème Régiment d’Infanterie à
Bouchavesnes Bergen (80200) ;
COMMUNE DE MOISLAINS
Parcelle cadastrée section P n° 125 située Au Chemin d’Allaines, appartenant à :
* M. H G domicilié 33 avenue de la République à Péronne (80200) ;
3°) en cas d’application du 2° ci-dessus, dresser le procès-verbal prévu par la loi du 29 décembre 1892 pour la parcelle concernée. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer, le cas échéant, le dommage ;
Article 2 : L’expert avertira les parties du jour, de l’heure et du lieu des opérations de constat ;
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires au plus tard le 15 mai 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Canal Seine Nord Europe, à Geofit experts, à la société Canosti, à M. H B, à la communauté de communes de l’Est de la Somme, à la commune de Nesle, à Mme O K, à Mme D K, à Mme I K, à M. N K, à Mme C J, au Groupement foncier agricole dénommé GFA de Berny et Licourt, à M. F E, à la SCI Agro Picardie, à M. A P, à la société Noriap, à M. A M, à la commune de Bouchavesnes Bergen, à M. H G et à M. L Q, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à la société Canosti, à M. H B, à la communauté de communes de l’Est de la Somme, à la commune de Nesle, à Mme O K, à Mme D K, à Mme I K, à M. N K, à Mme C J, au Groupement foncier agricole dénommé GFA de Berny et Licourt, à M. F E, à la SCI Agro Picardie, à M. A P, à la société Noriap, à
M. A M, à la commune de Bouchavesnes Bergen, et à M. H G
Fait à Amiens, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 décembre 1892
- Code rural
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