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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 18 mai 2015, n° 13/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02614 |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PARIS MARBEUF 28 |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/02614 N° MINUTE : Assignation du : 12 Février 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mai 2015 |
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame Z Y
[…]
[…]
représentée par Me Henri LATSCHA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R076
DEFENDEURS A L’INCIDENT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0011
Monsieur A Y pris en sa qualité de gérant et d’associé de la SCI PARIS MARBEUF 28.
12 rue Saint-Merri
[…]
représenté par Me Philippe MISSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0011
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 avril 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mai 2015.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
en premier ressort
La SCI PARIS MARBEUF 28 est une société civile ayant pour objet l’achat, I’administration, la location de tous immeubles, la prise de participation dans toutes sociétés et ayant pour principal actif une participation dans le capital social de la SAS CAMAR FINANCE.
La société CAMAR FINANCE est une Société par Actions Simplifiée ayant pour objet l’achat, le découpage par lots et la transformation de tous immeubles et propriétés, en vue de leur conservation, l’administration et la gestion de biens mobiliers et immobiliers et l’activité de conseil financier et de toutes prestations de services s’y rattachant.
La SCI PARIS MARBEUF 28 est détenue par 2 associés :
Z Y et son frère A Y, ce dernier exerçant les fonctions de gérant de la SCI PARIS MARBEUF 28 et étant le Président de la SAS CAMAR FINANCE.
Par acte en date du 30 octobre 2012, Z Y a fait assigner la SCI PARIS MARBEUF 28, A Y, pris en sa qualité de gérant et d’associé de la SCI PARIS MARBEUF 28 , au visa des articles 1109, 1116, 1304, 1382, 1844-10 et 1844-14 du Code Civil aux fins de:
- Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2007 et subséquemment de I’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2008;
- Condamner A Y à lui verser 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
A titre infiniment subsidiaire
- Condamner A Y à lui verser 1.570.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et 100.000 € en réparation de son préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 13/6235.
Par acte en date du 12 février 2013, Z Y a fait assigner la SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y, pris en sa qualité d’associé de cette dernière, au visa de l’article 1869 du Code Civil aux fins de:
- constater qu’elle justifie de justes motifs pour le retrait total de la SCI PARIS MARBEUF 28;
- l’autoriser à se retirer totalement de la SCI PARIS MARBEUF 28.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 13/2614.
Ces affaires ont été jointes.
Z Y a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, Z Y demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 263 du code de procédure civile:
Constater la carence de communication de pièces par la SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y,
La déclarer recevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire :
En conséquence,
Désigner un expert avec notamment pour mission de:
- Se faire remettre par la SCI PARIS MARBEUF 28, A Y ou par leur expert comptable, Monsieur X, tous les documents comptables et financiers relatifs à la gestion de la SCI PARIS MARBEUF 28 et de sa filiale, la SAS CAMAR FINANCE pour les exercices 2011 à 2013 afin de :
- - Dire si les charges d’exploitation de la société CAMAR FINANCE sont disproportionnées ;
- - Dire si la masse salariale de la société CAMAR FINANCE est excessive par rapport au chiffre d’affaires et aux résultats d’exploitation réalisés au cours des exercices 2011 à 2013 ;
- - Dire si le prix de cession de l’immeuble situé à MONTREUIL par la société CAMAR FINANCE correspond à la valeur du marché ;
- - Dire si les honoraires versés par la société CAMAR FINANCE à des prestataires extérieurs sont cohérents avec le chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices 2011 à 2013 ;
- De manière générale, dresser un rapport technique faisant état de toutes les anomalies comptables et financières constatées dans la SCI PARIS MARBEUF 28 et la SAS CAMAR FINANCE depuis l’exercice 2011 ;
- Donner son avis sur les origines et les causes desdites anomalies, ainsi que les conséquences pour les associés et notamment Z Y ;
- Donner son avis sur les actes de gestion de A Y dans la SCI PARIS MARBEUF 28 et la SAS CAMAR FINANCE qui pourraient entraîner leur appauvrissement;
- Donner son avis sur la dépréciation pour 2 millions d’ euros des titres de la SAS CAMAR FINANCE dans les comptes clos le 31 décembre 2013 de la SCI PARIS MARBEUF 28;
- Donner son avis sur les pertes cumulées d’environ 3 millions d’euros de la SAS CAMAR FINANCE sur les exercices 2011 à 2013 ;
- Donner son avis sur la vente de l’immeuble de MONTREUIL dont le produit a uniquement servi à financer les pertes d’exploitation;
- Donner son avis sur le caractère disproportionné des charges d’exploitation et de la masse salariale par rapport aux chiffres d’affaires et résultats d’exploitation réalisés au cours des exercices 2011 à 2013 ;
Débouter la SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y de leurs demandes;
Condamner in solidum la SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2015, auxquelles il est expressément référé, la SCI Paris Marbeuf 28 et A Y demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1869 du code civil, 11 du code de procédure civile et L225-231 et L227-1 du code de commerce, de:
A titre principal
- Sur la sommation de communiquer, dire et juger Madame Y irrecevable et infondée;
- Sur la demande d’expertise, dire et juger Madame Y irrecevable et infondée;
A titre subsidiaire
- Dire et juger que les demandes de Madame Y sollicitées dans le cadre du présent incident sont infondées.
A titre très subsidiaire
- Joindre les demandes de Madame Y au titre du présent incident, au fond du litige;
En toutes hypothèses,
- Constater le caractère abusif des demandes de Madame Y;
- Condamner Madame Y au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
1.Statuer sur les exceptions de compétence et sur les incidents mettant fin à l’ instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision aux créanciers lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution de garanties dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toutes mesures d’instruction.
Sur la demande de “constater la carence de communication de pièces par la SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y”
Il y a pas lieu de faire droit à cette demande de “constater” une telle demande n’étant pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.
Au surplus, l’absence de communication spontanée des pièces dont la communication a été sollicitée par Z Y n’est pas de nature à empêcher les parties de conclure sur le fond ni à les priver de la possibilité de développer les arguments qu’elles estiment utiles au soutien de leurs demandes ou de leur défense.
Au regard de ces observations, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 263 du code de procédure, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Z Y expose principalement que:
- afin de justifier de son droit de retrait, elle allègue, outre la disparition de l’affectio societatis qui constitue déjà un juste motif au droit de retrait d’un associé,
- des faits objectifs et avérés qui démontreront que la SCI MARBEUF est en situation financière délicate et qu’elle est mal gérée.
- une créance qu’elle a sur la société CAMAR FINANCE suite à un jugement prud’homal lui donnant pleinement gain de cause.
- un rapport d’expertise amiable, le rapport B, faisant état de nombreuses anomalies comptables et fautes de gestion.
- Monsieur B, expert comptable a soulevé un certain nombre d’anomalies dans les comptes de la société CAMAR FINANCE, filiale de la SCI PARIS MARBEUF 28; il n’a pas eu accès à la totalité de la comptabilité de la SCI PARIS MARBEUF 28, ni à la filiale qu’elle détient à 99,96%, la SAS CAMAR FINANCE;
- Une dépréciation massive de la valeur des titres de la société CAMAR FINANCE dans les comptes de la SCI PARIS MARBEUF 28, de 2 millions en 2013;
- Des pertes cumulées dans la société CAMAR FINANCE s’élevant à près de 3 millions d’euros sur 3 ans; depuis le début du litige l’opposant à la SCI PARIS MARBEUF 28 et à Monsieur Y, la société CAMAR FINANCE ne cesse de s’appauvrir, ayant cédé un bien immobilier, élément significatif de son patrimoine (constitué alors de trois immeubles), à savoir un immeuble situé à MONTREUIL, pour un montant de 1,9 million.
- Des charges d’exploitation disproportionnées par rapport au chiffre d’affaires;
- La masse salariale augmente alors que le chiffre d’affaires s’effondre ce qui est contradictoire et contraire à l’intérêt social;
- Les honoraires des prestataires extérieurs sont excessifs;
- Vu le refus de communication de pièces, elle est fondée à demander la désignation d’un expert judiciaire, les anomalies de gestion révélées par elle et contestées par la SCI PARIS MARBEUF 28 et par A Y devant faire l’objet d’un examen approfondi.
- surabondamment elle vient d’obtenir gain de cause devant la juridiction prud’homale qui qualifie son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et lui alloue la somme totale de 108.406,30 €;
- ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rend créancière de la filiale CAMAR FINANCE ce qui est, d’autant plus, un nouvel argument de la motivation à exercer son droit de retrait de la SCI MARBEUF.
La SCI PARIS MARBEUF 28 et A Y rétorquent principalement que:
- Les informations issues des demandes de communication de pièces et d’expertise de Madame Y n’entrent pas dans le cadre des critères d’appréciation du retrait pour justes motifs;
- l’expertise sollicitée est en réalité une expertise de gestion;
- les affirmations contenues dans le soi disant « rapport d’expertise » sont fausses;
- la situation déficitaire de la société CAMAR FINANCE des trois dernières années résulte d’une crise économique générale touchant particulièrement le secteur immobilier;
- les informations demandées et la demande d’expertise sollicitée par Madame Y ne constituent pas un critère d’appréciation dans le cadre d’une demande de retrait pour justes motifs;
- Madame Y sollicite une expertise au visa de l’article 263 du code de procédure civile alors que la généralité de la mission qu’elle attribue à l’expert démontre qu’il s’agit en vérité d’un véritable audit du groupe.
Il ressort de la lecture de la procédure que Z Y sollicite que soit prononcé son retrait la SCI PARIS MARBEUF 28.
Il lui appartiendra donc, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Z Y a développé certains moyens au soutien de sa demande qui sera soumise à l’appréciation du tribunal, et a produit de nombreuses pièces, notamment le rapport de Monsieur B.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée par Z Y, qui s’analyse davantage en une opération d’audit portant sur la SCI PARIS MARBEUF 28 et sur la SAS CAMAR FINANCE, au motif que les éléments qui pourraient être collectés et analysés par l’expert ne seront pas utiles à la solution du litige, s’agissant d’une demande de retrait.
Il appartiendra ultérieurement au tribunal, au vu de la procédure et des pièces produites par les parties au soutien de leur demande et/ou de leur défense, d’apprécier le bien fondé des demandes qui lui sont soumises.
Z Y sera en conséquence déboutée de son incident.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs n’établissent pas la mauvaise foi ni la légèreté blâmable équipollente au dol de Madame Y, ils seront déboutés de leur demande tendant à des dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Z Y succombant en sa demande sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe;
DECLARE recevable Z Y en ses demandes;
REJETTE la demande d’expertise sollicitée par Z Y;
CONDAMNE Z Y aux dépens de l’incident;
DÉBOUTE les parties du surplus et de leurs demandes plus amples ou contraires;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2015 à 13H30, avec présence des avocats à l’audience pour mise en place d’une médiation.
Faite et rendue à Paris le 18 Mai 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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