Article 14 de la Loi du 9 avril 1898
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 19 avril 1898

Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.
Entrée en vigueur le 19 avril 1898
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1L'inscription à distance des étudiants de l'EMLyon business school est soumise à la législation sur le droit de rétractation
Maïwenn Sautier · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 1 mars 2023

[…] arrêt du Tribunal des conflits du 26 juin 2006 n°3522 qui a jugé que « Les établissements d'enseignement technique que peuvent créer ces chambres en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux. […] Elle doit en conséquence être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens du 6° de l'article L. 121-1 et L. 110-1 du code de commerce et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens du 2) de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 et des articles préliminaires et de l'article […]

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2Demande d'avis présentée par la Fédération de la formation professionnelle (FFP)Accès limité
Le Moniteur · 9 mai 2003

3Enseignement Prive - Enseignement Superieur - Prets Etudiants. Perspectives
M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 29 avril 1991

Ainsi, les etablissements d'enseignement technologique superieur prives doivent etre reconnus par l'Etat en application de l'article 73 du code de l'enseignement technique (decret no 56-931 du 14 septembre 1956 modifie), etre sous contrat d'association (decret no 60-389 du 22 avril 1960 ou etre crees ou administres par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, pour etre eventuellement habilites a recevoir des boursiers. […] Pendant l'annee universitaire 1989-1990, 14 654 etudiants scolarises dans l'enseignement superieur prive etaient boursiers sur criteres sociaux, soit 6,3 p 100 de l'ensemble des boursiers sur criteres sociaux.

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Décisions15

1Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2012, n° 1000185Rejet

[…] Considérant que les établissements de formation professionnelle que peuvent créer les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, aujourd'hui codifié à l'article L. 711-4 du code de commerce n'ont pas le caractère de services publics industriels et commerciaux ; que dès lors alors même que M me X était affectée au département Executive Education du Groupe-HEC dont l'objet est de commercialiser des programmes de formation professionnelle, ses fonctions se rattachaient à l'activité d'enseignement de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et revêtaient ainsi un caractère administratif ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 2003, 01-20.967, Publié au bulletinRejet

[…] mettre à disposition des moyens techniques et procéder à des études de marchés ; qu'en affirmant péremptoirement que la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ne justifiait pas d'un décret lui permettant d'effectuer des opérations à caractère industriel et commercial, sans à aucun moment préciser en quoi celles exercées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon auraient nécessité une autorisation préalable par décret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 9 avril 1898 relative aux Chambres de commerce et d'industrie ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 janvier 1982, 80-40.088, Publié au bulletinRejet

[…] que le centre de formation d'apprentis est rattache a la chambre de commerce et d'industrie, etablissement public et, d'autre part, que s'applique audit centre la loi du 9 avril 1898 et non les articles l116-1 et suivants du code du travail dont les dispositions ne concernent pas la situation du personnel y enseignant, alors qu'entite autonome ne se rattachant pas a l'organisme gestionnaire, le centre de formation d'apprentis, dont le directeur a autorite sur le personnel a l'egard duquel la chambre consulaire n'intervient en aucun cas, ne peut etre assimile aux etablissements relevant de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898, et qu'au surplus, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).