Infirmation 10 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 mai 2017, n° 16/05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05320 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 8 septembre 2016, N° 21500115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/05/2017
ARRÊT N°168/2017
N° RG : 16/05320
XXX
Décision déférée du 08 septembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET F (21500115)
Mme X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET F
C/
C A
TARN ET F G
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e chambre sociale – section 3
*** ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET F
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme D E (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
Monsieur C A XXX
XXX
représenté par Me Luc FIORINA de la SELARL LUC FIORINA – JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-F substituée par Me Jean Magloire MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-F
INTERVENANT VOLONTAIRE
TARN ET F G
XXX
XXX
XXX
représentée par Me D HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-F
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
D. BENON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS :
C A, employé par l’Office Public de l’G de Tarn et F (Tarn et F G), a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie selon avis signé le 11 mars 2014 par son médecin traitant, le Dr Z, et ce jusqu’au 19 mars suivant.
Tarn et F G, qui a maintenu le versement du salaire de M. A pendant l’arrêt de travail, a demandé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Tarn et F (CPAM), de bénéficier du versement des indemnités journalières dues à l’assuré social, en application du mécanisme de subrogation.
La CPAM a ouvert le droit à indemnisation de M. A pour la période de l’arrêt initial, soit du 11 au 19 mars 2014.
Le 1er septembre 2014, Tarn et F G a transmis à la CPAM les 'volets 3", c’est à dire les exemplaires employeurs, d’arrêts pour les périodes suivantes : du 11 mars au 6 juin 2014, et du 24 juin au 10 septembre 2014, étant précisé que M. A était en congés du 7 au 23 juin 2014.
Le même jour, la CPAM a adressé à M. A un courrier d’avertissement lui reprochant de ne lui avoir transmis l’arrêt de travail du 11 mars 2014 que le 1er septembre 2014, et l’informant qu’en cas de nouvel envoi tardif, le montant des indemnités journalières serait réduit de 50 % en application de l’article D 323-2 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 18 septembre 2014, la CPAM a invité M. A à lui 'faire parvenir tous les originaux des volets 1 et 2 des avis d’arrêts de travail depuis le 04/03/2014".
L’arrêt de travail de M. B a pris fin le 21 septembre 2014.
Les documents réclamés dans le courrier du 18 septembre 2014 ont été envoyés à la CPAM qui, par lettre du 17 décembre 2014, a notifié à M. A 'votre avis d’arrêt de travail pour la période du 11/03/2014 au 21/09/2014 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite, en conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation.'
Par lettre du 6 janvier 2015, M. A a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin d’obtenir versement des indemnités journalières pour la période du 11 mars 2014 au 21 septembre 2014.
Le 25 février 2015, la commission de recours amiable a maintenu le refus de versement.
Par acte du 31 mars 2015, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et F afin d’obtenir paiement des indemnités journalières en question.
Tarn et F G est intervenu volontairement aux débats devant le tribunal afin d’obtenir paiement des indemnités journalières dues à son salarié, en vertu de la subrogation dont bénéficie l’employeur qui a maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail.
Par jugement rendu le 8 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— dit et jugé que la décision de la CPAM du 1er septembre 2014 notifiée régulièrement a C A est devenue définitive et doit recevoir application,
— déclaré recevable l’intervention de Tarn et F G et dit que la CPAM devra lui verser la somme de 7 087,23 € correspondant aux sommes versées au salarié en raison de la subrogation pratiquée.
Par acte du 25 octobre 2016, la CPAM a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 16 mars 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 15 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la CPAM présente l’argumentation suivante :
— le courrier d’avertissement du 1er septembre 2014 adressé à M. A résulte d’une erreur et ne vaut pas notification de droits.
— les arrêts de travail pour la période postérieure au 19 mars 2014 n’ont pas été envoyés dans les délais réglementaires. – en tout état de cause, la somme de 7 087,23 € retenue par le tribunal est supérieure au montant des indemnités journalières dues à M. A.
Au terme de ses conclusions, la CPAM demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de prendre acte qu’elle versera les indemnités journalières dues pour la période du 11 au 19 mars 2014,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— de rejeter les demandes présentées par M. A,
— subsidiairement, d’infirmer la condamnation sur son montant en renvoyant le dossier devant ses services pour calcul des indemnités journalières dues, avec exécution de la demande de subrogation.
*
**
Par conclusions déposées le 24 février 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. A présente l’argumentation suivante :
— n’ayant bénéficié, au cours de sa carrière, que de peu d’arrêts de travail, il n’en connaît pas les mécanismes exacts notamment quant aux distinctions des différents volets des avis d’arrêts de travail.
— lorsqu’il a reçu le courrier d’avertissement du 1er septembre 2014, il était de bonne foi et aucune situation de récidive ne pouvait ensuite être constituée alors que l’arrêt de travail ne courrait que jusqu’au 21 septembre suivant.
— le principe du caractère dû des indemnités journalières, mentionné dans ce courrier, lui est acquis.
— un courrier du 10 septembre 2014 mentionne que l’avis d’arrêt de travail avait été reçu par la CPAM.
— ce n’est qu’à réception du courrier du 18 septembre 2014 qu’il a compris que son dossier n’était pas complet et qu’il a fait parvenir des duplicatas, valant documents originaux, établis par son médecin traitant.
Au terme de ses conclusions, M. A demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
Par conclusions déposées le 16 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, Tarn et F G, qui déclare intervenir volontairement devant la Cour, explique que si la Cour confirmait le jugement, le maintien du salaire ne serait pas justifié.
Au terme de ses conclusions, Tarn et F G demande à la Cour :
— de recevoir son intervention volontaire,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le litige qui oppose M. A et la CPAM,
— dans l’hypothèse où la Cour confirmerait dans son principe la décision de première instance, de condamner la CPAM à lui verser directement les sommes correspondant aux seules indemnités journalières dues pour les périodes du 11 mars au 6 juin 2014 et du 24 juin au 21 septembre 2014.
La CPAM et M. A ont déclaré accepter l’intervention volontaire de Tarn et F G, bien que cette partie, présente en première instance, n’ait pas été visée par la déclaration d’appel.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale :
'En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date de l’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de la prolongation.'
Cette obligation, que doit spontanément respecter l’assuré social, est indépendante de toute notion de bonne foi.
Enfin, sauf cas de force majeure, le paiement des indemnités journalières ne peut être accordé qu’au vu de l’original de l’avis d’arrêt de travail, c’est à dire du volet n°1.
En l’espèce, il est constant que les originaux des avis de prolongation des arrêts de travail prescrits à M. A pour la période du 20 mars au 21 septembre 2014, et plus précisément les duplicatas établis par son médecin, qui valent réitération des originaux, ont été adressés à la CPAM en novembre 2014, postérieurement à la fin du dernier arrêt de travail, ce qui a mis obstacle au contrôle de cet arrêt par la caisse, contrôlé institué à l’article L 323-6-2° du code de la sécurité sociale.
Sur cette seule constatation, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue.
Il convient de préciser que la lettre d’avertissement du 1er septembre 2014 n’a aucune portée pour les raisons suivantes :
— cette lettre, adressée à M. A à tort car la CPAM n’avait en réalité reçu aucun des avis d’arrêts de prolongation des arrêts de travail qui devait lui être adressés, lui rappelant la nécessité d’envoyer tout arrêt de travail dans le délai légal et l’informant des sanctions encourues en cas de non-respect, ne valait pas notification de droits et, en conséquence, ne lui a conféré aucun droit acquis au bénéfice des indemnités journalières pour la période en litige.
— une telle lettre d’avertissement ne concerne que le cas dans lequel l’assuré social ne respecte pas le délai d’envoi de deux jours, et non celui dans lequel il adresse l’avis d’arrêt de travail postérieurement à cet arrêt.
Par conséquent, le recours présenté par M. A doit être rejeté et le jugement infirmé et il sera donné acte à la CPAM de son engagement de payer les indemnités journalières pour la première période d’arrêt de travail.
Enfin, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour : – INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Statuant à nouveau, REJETTE la demande en paiement d’indemnités journalières présentée par C A pour la période du 20 mars au 21 septembre 2014 ;
— DONNE ACTE à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Tarn et F de son engagement de payer les indemnités journalières dues pour la période d’arrêt de travail du 11 au 19 mars 2014
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. BELIERES
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