Rejet 19 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 2000, n° 99-13.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-13.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 12 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007424169 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Veron, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d’appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de M. Ernest X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Veron, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d’une part, que la bailleresse n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d’appel, que la devanture du magasin assurait le clos de l’immeuble, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que la bailleresse ne rapportait pas la preuve que le locataire avait procédé à des démolitions, à des percements de murs ou de cloisons ou à une modification de la distribution des lieux, et souverainement retenu que le locataire n’avait fait que modifier l’aspect de la devanture de son magasin en lui donnant un nouvel habillage, ce qui avait nécessité la dépose de cette devanture, la cour d’appel a, sans dénaturation des clauses du bail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Veron aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Veron à payer à M. X… la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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