Entrée en vigueur le 3 janvier 1907
La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l'exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905.
La jouissance ci-dessus prévue desdits édifices et des meubles les garnissant sera attribuée, sous réserve des obligations énoncées par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, au moyen d'un acte administratif dressé par le préfet pour les immeubles placés sous séquestre et ceux qui appartiennent à l'Etat et aux départements, par le maire pour les immeubles qui sont la propriété des communes.
Les règles susénoncées s'appliquent aux édifices affectés au culte qui, ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques, auront été attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance par application de l'article 9, paragraphe 1er, de la loi du 9 décembre 1905.
L'article L. 621-15 permet par ailleurs d'autoriser l'occupation temporaire de l'édifice ou des immeubles voisins pour des travaux urgents de consolidation, pour six mois au maximum. À défaut d'exécution, l'article L. 621-13 ouvre à l'administration le choix entre exécuter d'office les travaux ou poursuivre l'expropriation. […]
Lire la suite…Pierre Ouzoulias rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 02455 sous le titre « Articulation entre la loi du 9 décembre 1905 et l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
Lire la suite…[…] N°R.G. : 05/01980 […] Que cette mise à disposition par la Commune de MIONS à la société ORANGE est une violation manifeste de l'article 5 de la loi du 2 Janvier 1907.
[…] ·Le greffier le 9/05/.10.n L […] L'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes dispose qu' « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffection dans le cas prévu par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ».
[…] Considerant que les dispositions combinees de l'article 4 de la loi du 9 decembre 1905 concernant la separation des eglises et de l'etat et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte exigent que l'attribution et la jouissance d'un edifice affecte au culte catholique soit faite en conformite avec les regles d'organisation generale de ce culte lesquelles comprennent la soumission a la hierarchie ecclesiastique ;
Sur une église de village, trois personnes se superposent: la commune en est propriétaire en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905, le desservant en règle l'usage en vertu de l'article 13 de cette loi et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, et l'État en contrôle les travaux au titre du code du patrimoine. La commune est donc propriétaire d'un bien dont elle n'a ni la jouissance ni la maîtrise de l'usage.
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