Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73
Modifié par : Décision n°2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, v. init.
Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité d'exercice public du culte.
Lorsqu'elles perçoivent des ressources collectées par un appel public à la générosité destiné à soutenir l'exercice du culte, elles sont soumises à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique.
Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2° Lorsque le montant des subventions publiques reçues annuellement dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat ;
3° Lorsque leur budget annuel dépasse un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les deux derniers alinéas de l'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 précitée sont applicables en cas de non-respect du présent article.
Elle peut également résulter de la dissolution de l'association cultuelle (article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure), en application du régime propre à une telle mesure. 2 Ou, à défaut, le préfet sur le fondement de son pouvoir de substitution (article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). 3 Sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ainsi que l'article 4-1 de la même loi. […] Ceux-ci ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application du e de l'article 200 du code général des impôts (CGI) ainsi qu'à une réduction d'impôt sur les sociétés en application du b de l'article 238 bis du même code ; 20 Article 25 de la loi du 9 décembre 1905. 21 Ibid., article 29. […]
Lire la suite…[…] Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] […] Condamner l'association [Adresse 5] [Adresse 6] à produire les documents comptables et financiers, et notamment les comptes annuels et autres documents mentionnés aux articles 21 de la loi du 9 décembre 1905 et 4-1 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1907 ; à défaut, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités,Condamner l'association [2] au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, […]
[…] — d'absence de base légale en ce qu'il fait application des articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 modifiée qui sont incompatibles avec les articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait des atteintes injustifiées, disproportionnées et sans adéquation avec le but poursuivi portées à la liberté d'association et la liberté de religion du fait des contraintes et contrôles imposées aux associations cultuelles « mixtes » ainsi qu'en l'absence de définition de la notion « d'activités en lien avec l'exercice public d'un culte ». […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 ;
[…] sous le n° 461800, le décret du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes et, sous le n° 461803, le décret du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905. […] ils soutiennent, sous le n° 461800, que les articles 4, 4-1 et 4-2 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, et sous le n° 461803, que les articles 19-1 et 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, dans leur version résultant de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, […]
. 12 Livre V : Le référé (Articles L5111 à L5552) Titre II : Le juge des référés statuant en urgence (Articles L5211 à L5231) Chapitre III : Voies de recours (Article L5231) Article L. 523-1 Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Les décisions rendues en application des articles L. 5211, L. 5213, L. 5214 et L. 5223 sont rendues en dernier ressort. […] 11 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : 3. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 191 et sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 192 de la loi du 9 décembre 1905, […]
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