Confirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 mai 2015, n° 14/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04577 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE NOUVELLE DURAND, Société SMABTP |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 201
R.G : 14/04577
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2015
devant Madame Sylvie REBE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER/MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL SOCIETE NOUVELLE DURAND prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA (anciennement SAGENA) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société MAISONS DEMEURANCE a signé différents contrats de construction de maisons individuelles avec des particuliers, dont Monsieur et Madame Z le 15 décembre 1999.
Ces contrats ont fait l’objet de contrats de sous-traitance avec différentes de couverture :
— l’entreprise BLAIS,
— la SARL SND (société nouvelle Durand),
— la société LORAND, assurée par la société AXA France IARD,
— la société GASTON MONNERIE placée en liquidation judiciaire, le mandataire désigné étant Maître GOIC
— l’entreprise de couverture PAYOU et fils,
— l’entreprise de couverture SMA.
Dans le cadre du contrat liant Monsieur et Madame Z à la société MAISONS DEMEURANCE, la réalisation du lot couverture a été confiée à la société SND assurée auprès de la SMABTP .
Un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 6 juillet 2001.
Suite à de nombreuses doléances concernant la détérioration des ardoises, la société MAISONS DEMEURANCE a obtenu par ordonnance de référé du 20 juillet 2005, la désignation de Monsieur A B en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 14 avril 2009 après différentes ordonnances d’extension des opérations d’expertise.
La société SAGENA, assureur dommages ouvrage et RCD à laquelle le sinistre a été dénoncé notamment par Monsieur et Madame Z , a décliné sa garantie considérant que les travaux affectant la couverture étaient de nature esthétique.
Monsieur et Madame Z ont assigné en référé la société MAISONS DEMEURANCE pour obtenir une nouvelle expertise invoquant le fait que l’expertise précédemment diligentée n’avait pas été effectuée au contradictoire du maître de l’ouvrage.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2011, Monsieur Y a été désigné pour procéder à l’expertise et a déposé son rapport le 16 septembre 2013, après extension des opérations à d’autres intervenants.
Monsieur et Madame Z ont assigné le 26 novembre 2013 la société MAISONS DEMEURANCE et son assureur la SAGENA devenue S.A SMA SA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-MALO aux fins de provision et la société MAISONS DEMEURANCE, par acte du 11 décembre 2013 a assigné en garantie la société SND le couvreur, la SMABTP son assureur, la société GUERINEL et son assureur, la SAGENA.
Par acte du 7 janvier 2014, la société SND et la SMABTP ont appelé en garantie la société ARDOSA, fournisseur des ardoises sur le fondement des dispositions del’article 809 du Code de procédure civile et 1147 du Code civil .
Par ordonnance du 15 mai 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-MALO a:
— constaté l’existence de contestations sérieuses,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné la société MAISONS DEMEURANCE à payer à la S.A SMA SA à la société SND et à la SMABTP, la somme de 500 € à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge des référés a considéré qu’en raison de la contestation sur la nature juridique des désordres constatés, sur les responsabilités encourues et sur l’acquisition ou non de la prescription biennale, il appartenait au juge du fond de statuer sur ces point, et sur les différentes demandes d’appels en garanties présentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Appelante de cette décision le 3 juin 2014, la société MAISONS DEMEURANCE par ses conclusions transmises le 18 juillet 2014 demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre de la société GUERINEL et de son assureur la SAGENA.
Par ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2014 elle demande à la cour de:
— réformer la décision déférée,
— ordonner la jonction de la procédure principale avec les appels en garantie,
— débouter Monsieur et Madame Z de toutes leurs demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de SAINT-MALO afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
— condamner Monsieur et Madame Z à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 € pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité se trouverait engagée, dire qu’elle sera relevée et garantie par son assurance la SAGENA SAGEBAT de l’ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal au titre de la décision intervenue dans l’instance opposant les maîtres de l’ouvrage au constructeur,
— dire et juger que la société SND et la SMABTP devront in solidum la garantir de l’ensemble des condamnations provisionnelles susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce au titre de l’obligation de résultat au titre de la décision intervenue dans l’instance opposant les maîtres de l’ouvrage au constructeur,
— condamner la société SAGENA, la société SND, et son assureur la SMABTP in solidum à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 2.000 € et pour les frais irrépétibles d’appel celle de 2.000€ ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires des intimés.
Elle soutient qu’il existe entre le litige principal et les appels en garantie un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble, dans la mesure ou la responsabilité du sous-traitant décennale ou contractuelle du sous traitant est inévitablement engagée.
Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse quant à la nature juridique des désordres qui relève de l’appréciation du seul juge du fond, cette qualification devant déterminer l’application de la responsabilité décennale, soit de la responsabilité contractuelle.
Par leurs dernières conclusions transmises le 2 mars 2015, la société SAGENA devenue S.A SMA SA, la SMABTP et la société SND demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance dont appel, hormis en ce qu’elle a rejeté les demandes de jonction,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident,
— décerner acte à Monsieur et Madame Z de ce qu’ils ne forment aucune demande à son encontre, ni à l’encontre de la société SND et de la SMABTP,
— ordonner la jonction de l’affaire principale avec les appels en garantie,
— déclarer irrecevable toute demande de condamnation en principal et/ou en garantie dirigée à son encontre et à l’encontre de la société SND et de la SMABTP,
— débouter Monsieur et Madame Z de toutes demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur RCD de la société MAISONS DEMEURANCE,
— débouter la société MAISONS DEMEURANCE et toute autre partie de toutes demandes dirigées contre elle et la société SND et la SMABTP,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA ARDOSA, à la relever et garantir ainsi que la société SND et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— dire et juger qu’en toute hypothèse elle serait recevable et bien fondée à opposer les franchises suivantes :
*franchise opposable à la société MAISONS DEMEURANCE 646 € *franchise opposable, erga omnes pour lesdommages immatériels
10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1087 € du coût du sinistre et un plafond de garantie de 15'244 €,
En toute hypothèse,
— condamner la société MAISONS DEMEURANCE ou à défaut toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame Z ou à défaut la société ARDOSA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle ne couvre que les dommages de nature décennale, que celui qui affecte la couverture de la maison de Monsieur et Madame X ne peut recevoir cette qualification et par conséquent ne peut entraîner la mise en oeuvre de sa garantie
Par application de l’article 905 du Code de procédure civile l’affaire a fait l’objet d’une fixation prioritaire.
Par ordonnances des 11 septembre 2014 et 27 février 2015, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance à l’égard de la société GUERINEL et de son assureur la société SAGENA.
L’instruction a été déclarée close le 3 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de la procédure principale avec les appels en garantie enregistrées sous les numéros 14/4579 et 14/4577 :
En l’absence de liens contractuels entre Monsieur et Madame Z et les sous-traitants de la société MAISONS DEMEURANCE, les maîtres de l’ouvrage ne sont pas concernés par les litiges soulevés dans le cadre des différents appels en garantie diligentés et une telle jonction aboutirait à retarder l’issue de leur procès.
Il convient donc de rejeter la demande de jonction des procédures.
Sur les appels en garantie:
Au vu des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise dès lors qu’il est nécessaire de procéder à une analyse sur la nature des désordres, à un examen approfondi du rôle de chacun des intervenants à la construction, l’existence de l’obligation respective de chacun d’eux d’avoir à garantir la société MAISONS DEMEURANCE apparaît contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de cette dernière.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAISONS DEMEURANCE qui succombe supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience, statuant en audience publique, contradictoirement,
Rejette la demande de jonction de la procédure principale avec les appels en garantie enregistrées sous les numéros 14/4579 et 14/4577 .
Confirme l’ordonnance déférée en toutes dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MAISONS DEMEURANCE aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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