Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 17 oct. 2024, n° 2202460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ambiente |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 3 octobre 2022, 24 mai 2023, 28 juin 2023, 22 février 2024 et 26 mars 2024 (non communiqué) sous le numéro 2202460, la société Ambiente représentée par Me Deffairi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 9 958,58 euros HT (hors taxe), ou à titre subsidiaire, une somme de 2 875,38 euros HT, au titre des prestations supplémentaires réalisées au titre du lot n° 1 du marché public « d’assistance à la maîtrise d’ouvrage » en vue de la démolition de l’immeuble 409 situé à la Rochelle, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a introduit un mémoire en réclamation le 20 avril 2023 à l’encontre du décompte du 20 mars 2023, qui n’a pu devenir définitif ;
— la prise en compte des diagnostics amiante produits, en dernier lieu, en janvier 2022 et dont le résultat n’était pas connu à la date de conclusion du contrat, a entrainé la réalisation de plusieurs prestations supplémentaires en vue de l’organisation du désamiantage de l’immeuble ;
— le lot litigieux dont elle est titulaire constitue un marché de maîtrise d’œuvre privé et non un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage et elle a ainsi droit à la revalorisation de sa rémunération, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2432-7 du code de la commande publique à la suite de l’évolution du coût prévisionnel des travaux, passé de 794 000 euros HT à 1 630 000 euros HT ; cette revalorisation doit être évaluée à 9 958,58 euros HT ;
— elle a droit à la prise en charge de ces prestations supplémentaires liées à la modification du programme qui ont entrainé la mobilisation de ses employés pour 17,5 jours ouvrés de travail supplémentaires ; elle est ainsi fondée à demander la condamnation de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime au versement d’une somme de 9 958,58 euros HT ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter à demander le versement d’une somme de 2 875,38 euros HT au titre de l’allongement de la durée de sa mission pour une durée de deux ans, dès lors qu’elle est liée à la modification du programme des travaux ;
— à titre subsidiaire, la réalisation des prestations supplémentaires indispensables en vue d’une remise conforme aux règles de l’art justifie qu’il lui soit versé une rémunération complémentaire de 2 875,38 euros HT.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2023, le 8 janvier 2024, et 5 mars 2024, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime, représenté par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ambiente une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, son mémoire complémentaire ayant été enregistré plus de quinze jours après la requête ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et que le premier mémoire complémentaire n’a été enregistré qu’après l’expiration du recours ;
— elle est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation conforme aux stipulations de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales – prestations intellectuelles (CCAG – PI) ;
— la requérante n’a pas contesté le décompte de résiliation qu’elle lui a adressé, qui est devenu définitif et sa requête est, dès lors, infondée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024, à 12 heures.
La société Ambiente a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024 et qui n’a pas été communiqué, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime a produit des observations en réponse à la communication des éléments produits par la société Ambiente.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 29 juillet 2024 (non communiqué) sous le numéro 2302248, la société Ambiente représentée par Me Deffairi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 9 958,58 euros HT, ou à titre subsidiaire, une somme de 2 875,38 euros HT, au titre des prestations supplémentaires réalisées dans le cadre du marché public « d’assistance à la maîtrise d’ouvrage » en vue de la démolition de l’immeuble 409 situé à la Rochelle, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et de leur capitalisation et de modifier le montant du décompte de résiliation en conséquence ;
2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soulève des moyens identiques à ceux développés dans l’instance susvisée n° 2202460, précédemment analysés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime, représenté par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ambiente une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Lecomte, substituant Me Deffairi pour la société Ambiente et de Me Liebaux, substituant Me Benjamin, pour l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime.
Une note en délibéré, présentée par la société Ambiente, a été enregistrée le 4 octobre 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ambiente a été déclarée attributaire d’un marché « d’assistance à la maîtrise d’ouvrage » par l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime, comprenant trois lots, dont le premier tend à la déconstruction du bâtiment 409, à La Rochelle, pour un montant de 19 980 euros. A la suite du diagnostic de la présence d’amiante sur la façade du bâtiment 409, la société Ambiente a sollicité, le 1er août 2022, la passation d’un avenant afin d’inclure les surcoûts liés à ce diagnostic et l’augmentation des prix du carburant, ou à défaut, la résiliation du marché. L’office public de l’habitat de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à ces demandes par une décision du 3 août 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 2202460, la société Ambiente demande, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime à l’indemniser des surcoûts liés à ce diagnostic, pour un montant de 9 958,08 euros HT. Le 20 mars 2023, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime a résilié le marché pour motif d’intérêt général et a adressé une proposition de décompte de résiliation à la société Ambiente. Celle-ci a demandé la prise en compte de ses diligences complémentaires et adressé un nouveau projet de décompte de résiliation, reçu le 24 avril 2023. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 24 juin puis d’un rejet exprès le 28 juin 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302248, la société Ambiente demande de condamner l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime à la rémunérer pour ces prestations et doit être regardée comme demandant à ce que le décompte de résiliation soit modifié afin d’intégrer ces sommes.
2. Les requêtes présentées par la société Ambiente présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’existence d’un décompte de résiliation devenu définitif :
3. Aux termes des stipulations de l’article 34 du CCAG – PI : « 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. () ». Et aux termes des stipulations de son article 37 : « () Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Ambiente a, après la réception du courrier du 20 mars 2023 auquel était annexé un décompte de résiliation, adressé un courrier du 20 avril 2023, constituant un mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées, qui a été présenté le 24 avril, soit avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par les stipulations précitées. Il s’ensuit que l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir que le décompte de résiliation aurait acquis un caractère définitif, faisant obstacle à la présentation de prétentions indemnitaires par la société Ambiente.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la nature du lot litigieux :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2422-2 du code de la commande publique : « Le maître d’ouvrage peut passer des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2431-1 de ce code : « La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. () ». Aux termes de son article L. 2431-2 : « La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. (). ». Enfin, aux termes de l’article R. 2431-4 de ce code, auquel renvoie l’article R. 2431-5 du code, en ce qui concerne les opérations de réhabilitation, et à l’exception de la réalisation des études d’esquisse : " Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte : () ; 2° Les études d’avant-projet ; 3° Les études de projet ; 4° L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ; 5° La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ; 6° L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ; 7° L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et leur visa lorsqu’elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites par le maître d’œuvre. "
7. En l’espèce, tant l’acte d’engagement que le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux le qualifient de marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Toutefois, le « cahier des charges » auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières porte sur un marché de « maîtrise d’œuvre », et les missions du titulaire tendent notamment à la réalisation d’un audit du bâtiment, des déchets et des réseaux, à une analyse précise des diagnostics avant la réalisation du document de consultation des entreprises ainsi qu’à la rédaction de celui-ci, à la réalisation d’un planning prévisionnel des travaux, à l’analyse des offres et à une assistance à la réception des travaux. Par ailleurs, il résulte des termes de la « note méthodologique » de la société Ambiente que sa mission tendait notamment à la rédaction des différentes pièces techniques du marché, une fois le projet de démolition défini puis à la réalisation des missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination. Dans ces conditions, et eu égard à la nature des missions dévolues à la société Ambiente, le marché litigieux doit être regardé comme constitutif d’un marché public de maîtrise d’œuvre privée.
En ce qui concerne le droit à une rémunération des prestations supplémentaires :
8. Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. () ». Aux termes de l’article R. 2432-2 de ce code : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. ». Et aux termes de l’article L. 2432-2 de ce code : « En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
S’agissant de la demande de réévaluation du prix :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 2112-6 du code de la commande publique : " Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. « Et aux termes de l’article R. 2112-9 de ce code : » Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n’est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des prestations et constitue le prix de règlement. "
11. D’autre part, aux termes de l’article R. 2432-6 du code de la commande publique : " La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : 1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; 2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ; 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. « . Et aux termes de l’article R. 2432-7 de ce code : » Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R. 2194-1. ".
12. Il résulte de l’instruction que le lot du marché litigieux prévoyait le versement d’une somme de 19 980 euros HT, prix forfaitaire et ferme. Les parties ont ainsi entendu exclure l’application des dispositions précitées relatives à la réévaluation de la rémunération du maître d’œuvre. Dès lors, la société Ambiente n’est pas fondée à solliciter le versement d’un complément de prix sur le fondement des dispositions citées au point 11 du présent jugement en raison de l’évolution du coût des travaux. Par ailleurs, à supposer qu’elle fasse valoir que cette méthode de fixation de prix serait illégale, elle ne peut utilement se prévaloir d’un tel vice, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles. En revanche, elle peut prétendre au versement d’un complément de rémunération au titre de prestations supplémentaires qu’elle a exécutées en application des principes exposés au point 9 du présent jugement.
S’agissant de la rémunération des prestations supplémentaires au titre des modifications du programme :
13. Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. En revanche, ce droit n’est subordonné ni à l’intervention de l’avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l’article L. 2432-2 du code de la commande publique, ni même, à défaut d’avenant, à celle d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.
14. Il résulte de l’instruction qu’après la réception des derniers diagnostics amiante, en janvier 2022, la société Ambiente a demandé à l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime l’évolution de sa rémunération, par un courrier du 1er août 2022, à raison des prestations supplémentaires qu’elle estime devoir exécuter en vue de la réalisation de sa mission. En réponse à cette demande, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime a admis que le traitement du désamiantage des façades pouvait justifier la réalisation de prestations supplémentaires de sa part, mais s’est opposé à leur rémunération, telle que demandée par la société Ambiente, en l’invitant à " précise[r] le temps réel nécessaire à la rédaction du chapitre lié au désamiantage de la façade puis celui nécessaire à l’allongement de la durée du chantier ". Dans ces conditions, l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant procédé à la modification des prestations demandées à la société Ambiente.
15. Au soutien de sa demande de rémunération complémentaire, la société Ambiente se borne néanmoins à produire une évaluation du surplus de travail de ses équipes à 17,5 jours, détaillant le temps de travail selon les missions, sans autre justificatif. Par ailleurs, l’intéressée se borne à évaluer sa demande de rémunération complémentaire sur la base du coût des travaux, pondérée par un coefficient de complexité et du pourcentage de rémunération qu’elle demande, sans produire aucun document attestant des dépenses supplémentaires entrainées par la réalisation des prestations supplémentaires. En dépit de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée, l’intéressée ne produit aucun document de nature à justifier des dépenses effectivement engagées pour la réalisation de ces prestations et non pour d’autres missions qu’elle aurait assuré sur les années 2022 et 2023. Dans ces conditions, l’intéressée ne démontre pas que les modifications litigieuses auraient entrainé des dépenses supplémentaires et utiles à leur réalisation de sa part. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à demander la condamnation de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération des prestations supplémentaires engagées en raison de la modification du programme ou au titre de l’allongement de la durée de sa mission.
S’agissant de la rémunération des prestations supplémentaires en vue de la conformité aux règles de l’art :
16. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, que la découverte d’amiante dans les façades de l’immeuble à démolir nécessite, de la part de la société Ambiente, la réalisation de prestations supplémentaires, indispensables à l’exécution de sa mission dans les règles de l’art. L’office public de l’habitat de la Charente-Maritime ne s’est pas opposé à leur réalisation, mais uniquement à leur rémunération, telle que demandée par la société Ambiente, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la société Ambiente ne justifie pas de la réalité des dépenses engagées en vue de la réalisation de ces prestations complémentaires. Dans ces conditions, elle n’est pas plus fondée à demander l’indemnisation de ses prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de sa mission conformément aux règles de l’art.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime, la société Ambiente n’est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser un complément de rémunération au titre des prestations supplémentaires qu’elle aurait exécutées. Ses conclusions tendant à la modification du montant du décompte de résiliation, au versement des intérêts moratoires et à leur capitalisation doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (). ».
19. En l’absence de dépens engagés en l’espèce, les conclusions présentées par la société Ambiente sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la société Ambiente demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ambiente la somme demandée par l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Ambiente sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ambiente et à l’office public de l’habitat de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2202460-2302248
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