Infirmation partielle 13 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 nov. 2019, n° 17/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 2017, N° 15/00432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/01085 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RK6I
AFFAIRE :
Y A F,
Z A F,
agissant en qualité d’ayant droit de D E
C/
SAS NORD COMPO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 15/00432
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI OHANA ZERHAT
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y A F, agissant en qualité d’ayant droit de D E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Joël COLBEAUX de l’AARPI COLBEAUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0400
Monsieur Z A F, agissant en qualité d’ayant droit de D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentants : Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Joël COLBEAUX de l’AARPI COLBEAUX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0400
APPELANTS
****************
SAS NORD COMPO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 472 502 137
[…]
[…]
Représentants : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Stéphane MONS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Nathalie MULOT
Par jugement du 30 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement) a :
— débouté Mme D X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Nord Compo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de Mme X.
Par déclaration adressée au greffe le 27 février 2017, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2019.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 mai 2017, Mme Y A F et M. Z A F, ayants droit de Mme X, demandent à la cour de :
— déclarer Mme X recevable en son appel,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 31 janvier 2017,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme X le 23 mars 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamner la société Nord Compo à lui payer la somme de 81 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que l’indemnité compensatrice de congés payés versée à la fin du contrat de travail a été mal calculée,
par conséquent,
— condamner la société Nord Compo à un rappel d’un montant de 1 461,71 euros bruts,
— dire et juger que la convention de forfait en jours contenue dans l’avenant au contrat de travail de Mme X daté du 12 mars 2012 est nulle ou, à tout le moins, inopposable à Mme X en raison de sa non conformité à la réglementation en vigueur,
— constater que Mme X a effectué 783,40 heures de travail supplémentaires majorées de 25% et 314,10 heures supplémentaires majorées de 50% au cours de la période non prescrite,
par conséquent,
— condamner la société Nord Compo à lui payer la somme de 49 009,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre l’indemnité de congés payés y afférente, soit la somme de 5 636,11 euros bruts,
— condamner la société Nord Compo à lui payer la somme de 25 680,75 euros à titre d’indemnité pour perte du droit à la contrepartie en repos consécutive au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
— indemniser Mme X au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé par la loi à hauteur de 43 573 euros nets,
— condamner la société Nord Compo à payer à Mme X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer le point de départ de l’intérêt de droit au jour de la saisine du conseil des prud’hommes pour l’ensemble des condamnations à venir,
— condamner la société Nord Compo aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2017, la société Nord Compo demande à la cour de :
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
— dire et juger avérées les difficultés économiques de la société Nord Compo et le secteur d’activité « bottins »,
— dire et juger avérées, sérieuses et loyales les recherches de reclassement qu’elle a effectuées,
en conséquence,
— dire et juger bien fondée la mesure de licenciement pour motif économique de Mme X,
— débouter Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— constater que Mme X a perçu dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 9 619,23 euros,
— constater que Mme X a été intégralement remplie de ses droits à ce titre,
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
sur la convention de forfait en jours,
— constater que la convention de forfait en jours est parfaitement licite,
— constater que cette clause de forfait est conforme aux dispositions conventionnelles et légales applicables,
— constater que la salariée n’a jamais demandé le paiement d’aucune heure supplémentaire avant son licenciement,
— constater que Mme X n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’elle revendique,
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
sur le préjudice subsidiaire sollicité,
— constater que le salaire versé à Mme X n’était manifestement pas sans rapport avec les sujétions,
en conséquence,
— débouter Mme X de sa demande en paiement d’une indemnité de 43 573 euros au titre de la réparation d’un préjudice inexistant,
— condamner Mme Y A F et M. Z A F à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A F et M. A F aux entiers dépends de l’instance.
LA COUR,
D X a été engagée par la société Nord Compo, qui a pour activité principale la pré-presse (impression, conception, réalisation de fichiers prêts à être imprimés), en qualité de responsable de rédaction des annuaires, par contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2009.
Le 12 mars 2012, D X a signé une convention de forfait en jours de 223 jours par an prenant effet le 1er janvier 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Par lettre du 22 janvier 2015, D X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé initialement le 3 février 2015 et reporté le 9 février 2015.
Le 16 février 2015, la salariée a reçu une première proposition de reclassement pour deux postes de coordinateur éditorial.
Le 20 février 2015, la salariée a décliné ces deux offres.
Le 16 mars 2015, une nouvelle proposition de reclassement a été adressée à la salariée pour le poste de coordinateur éditorial – livres illustrés, poste basé à Montrouge.
Le 21 mars 2015, la salariée a décliné cette offre.
D X a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement par lettre du 23 mars 2015.
Le 30 septembre 2015, D X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement.
D X est décédée le […]. M. et Mme A F viennent à ses droits.
SUR CE,
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires :
M. et Mme A F se fondent sur les articles L. 3121-44 et 45 du code du travail. Ils exposent que la convention de forfait a été conclue en application d’un accord d’entreprise du 17 janvier 2011 ; que cet accord collectif n’est pas versé aux débats ; que cet accord d’entreprise comme la convention sont nulles dès lors qu’ils prévoient que le forfait est de 223 jours d’office alors qu’il ressort des articles susvisés qu’une convention de forfait ne peut prévoir d’emblée un nombre annuel de jours de travail supérieur à 218 jours; que le dépassement de cette limite ne peut résulter que d’un accord individuel distinct de la convention de forfait elle-même et moyennant une majoration de la rémunération des jours supplémentaires de 10%. M. et Mme A F ajoutent que D X n’a en outre jamais bénéficié des dispositions de l’article 5 de l’avenant du 12 mars 2012 relatives au suivi de la charge de travail et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la tenue annuelle de l’entretien sur la charge de travail. Ils en déduisent qu’elle est éligible au bénéfice d’heures supplémentaires.
En réplique, la SAS Nord Compo invoque l’article L. 3121-45 du code du travail dans lequel elle voit une dérogation prévoyant que le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire ; qu’en pareille hypothèse, la convention de forfait peut porter jusqu’à 235 jours et qu’il n’est nul besoin de signer une convention distincte. Elle ajoute que conformément aux termes de l’avenant du 12 mars 2012, D X a eu des entretiens réguliers sur sa charge de travail. Par ailleurs, après avoir rappelé que les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de l’entreprise, que D X n’en avait jamais revendiqué avant la présente procédure et que les appelants n’étayent pas leurs prétentions, la SAS Nord Compo s’oppose à la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par M. et Mme A F.
Sur la convention de forfait en jours :
Les conventions de forfait en jours sur l’année sont établies dans la limite de la durée annuelle de travail applicable à ce type de convention fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 du code du travail (cf. article L. 3121-43 dans sa version applicable).
L’article L. 3121-44, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le nombre de jours travaillés dans l’année prévu par l’accord collectif encadrant les conventions de forfait ne peut excéder 218 jours.
Toutefois, l’article L. 3121-45, dans sa version applicable au présent litige, autorise un déplafonnement du forfait prévu par l’accord collectif et un déplafonnement négocié du nombre de jours travaillés par an. Ce texte précise en effet : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. A défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. »
Le déplafonnement permet ainsi au salarié concerné, à sa demande et en accord avec l’employeur, dans le cadre d’un accord écrit, de dépasser le forfait annuel de 218 jours. Il ne ressort pas de la loi que cet « accord entre le salarié et l’employeur établi par écrit » doive nécessairement consister en un accord distinct de l’accord initial portant sur la convention de forfait. Il faut que l’accord soit écrit, ce qui est le cas puisque l’accord initial (c’est-à-dire l’avenant du 12 mars 2012), signé des deux parties, le prévoit. Il faut encore qu’il porte sur un nombre de jours inférieur ou égal à celui prévu par la convention ou l’accord collectif de travail ce qui est également le cas puisqu’il n’est pas discuté que l’accord ' qui n’est pas versé aux débats ' prévoit un forfait de 223 jours.
Cependant, l’accord initial est irrégulier puisqu’il prévoit un forfait de 223 jours contrevenant en cela à l’article L. 3121-44 susvisé.
Il en résulte que l’accord d’entreprise du 17 janvier 2011 est nul, ce qui entraîne la nullité de la convention de forfait de la salariée.
Le jugement sera donc de ce chef infirmé.
Sur les heures supplémentaires :
La convention de forfait étant nul, D X peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre, la preuve des heures supplémentaires étant régie par l’article L. 3171-4 du code du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Le salarié doit ainsi apporter des éléments suffisants pour étayer sa demande, créant en cela les conditions d’un débat contradictoire. Si le salarié étaye sa demande, l’employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié.
En l’espèce, M. et Mme A F soutiennent que D X effectuait une durée quotidienne de travail soit de 9h30 (de mars à octobre, période de mise à jour des annuaires) soit de 8h30. Les appelants versent au dossier un tableau en pièce 18. Les appelants produisent encore l’attestation de M. B (directeur de publication de la société G H, dans les locaux de laquelle travaillait la salariée) dont il ressort : « En période de mise à jour pour les deux annuaires, du 1er mars (début de la campagne) au 30 octobre (date de la remise de la base de données collectées), Madame X était présente à son poste de 8h30 à 18h30 et marquait une pause de 30 minutes à 13h. Pour le reste de l’année, hors période de ses congés, elle était présente de 9h à
18h. » (cf. pièce 17 comprenant 4 feuilles).
Certes, la SAS Nord Compo conteste ce témoignage comme n’étant pas manuscrit et n’étant donc pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Néanmoins, la pièce 17 des appelants comporte 4 feuilles : la première est une attestation dactylographiée. La seconde est manuscrite, les troisième et quatrième sont la copie recto puis verso de la carte nationale d’identité de M. B. L’attestation est ainsi régulière en la forme. Elle n’est pas dépourvue de valeur probante au seul prétexte, comme l’indique l’employeur, que M. B était un ancien collègue et ami de D X ou son ancien supérieur hiérarchique lorsqu’elle travaillait chez LexisNexis.
Le tableau récapitulatif de M. et Mme A F et l’attestation de M. B qui détaille précisément les horaires de la salariée (8h30 ' 18h30 avec 30 minutes de pause du 1er mars au 30 octobre et 9h00 ' 18h00 le reste du temps) sont suffisants pour étayer la demande de rappel d’heures supplémentaires et pour permettre à l’employeur de répondre.
Il revient dès lors à l’employeur d’apporter ses propres éléments.
La SAS Nord Compo évoque le caractère fantaisiste de la demande qui a évolué pour passer de 28 547 euros devant le conseil de prud’hommes à celle de 49 009,69 euros à hauteur d’appel.
Cet argument est cependant inopérant en ce que l’employeur ne fournit pas, par cet argument, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La société rétorque en outre qu’elle n’a pas demandé à D X d’effectuer des heures supplémentaires.
Effectivement seules les heures commandées par l’employeur doivent être rémunérées. En cas de contestation sur ce point, il appartient au juge de vérifier si les heures ont été commandées. Toutefois, un accord implicite suffit. L’accord peut également résulter des circonstances d’accomplissement des heures supplémentaires, la réalisation de telles heures pouvant être rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Or, au cas d’espèce, il n’est pas discuté que D X travaillait seule sur son lieu de travail à St Germain en Laye ce qui exclut la possibilité d’un accord implicite de l’employeur, à défaut pour les appelants de produire ' par exemple ' des courriels tardivement adressés par la salariée à son employeur. En effet, pour donner un accord implicite, l’employeur doit à tout le moins savoir que la salariée accomplissait des heures supplémentaires, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, il n’est pas allégué par les appelants que les tâches confiées à D X étaient telles que la réalisation d’heures supplémentaires était nécessaire.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté D X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Sur la demande indemnitaire subsidiaire au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé par la loi :
M. et Mme A F se fondent sur la jurisprudence de la cour de cassation estimant que le dépassement du nombre de jours prévus par la convention de forfait (en principe limité à 218) ouvre droit à une indemnité sur le fondement de l’article L. 3121-47 du code du travail. Ils précisent que la rémunération initiale de D X était de 5 000 euros bruts par mois pour un horaire de 35 heures par semaine et que cette rémunération n’a été augmentée que de 2,5% lors du passage à la convention de forfait en jours (soit 125 euros par mois) ; que par ailleurs, en travaillant 224 jours par an, D X a perdu 6 jours de repos par an de sorte qu’elle est fondée à en demander réparation.
Pour sa part, la SAS Nord Compo conteste le fait que son augmentation était manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées.
L’article L. 3121-47 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. »
En l’espèce, il n’est pas discuté que lorsque D X a signé sa convention de forfait en jours, elle a bénéficié d’une augmentation salariale de 125 euros bruts par mois.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, il n’a pas été pas allégué par les appelants que les tâches confiées à D X étaient telles que la réalisation d’heures supplémentaires était nécessaire. Il n’est donc pas justifié de sujétions particulièrement importantes exigées par l’employeur.
La sujétion résultant, pour D X, de la signature de son forfait en jours conduisait simplement à la perte de 6 jours de repos par an. En contre-partie, elle a bénéficié d’une augmentation de 125 euros bruts mensuels de telle sorte que son revenu a été porté à 5 125 euros bruts mensuels (soit une augmentation annuelle de 1 500 euros).
Cette rémunération n’est pas, de façon manifeste, sans rapport avec les sujétions qui étaient imposées à D X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
M. et Mme A F expliquent que les bottins dont s’occupait D X étaient édités jusqu’à la fin de l’année 2013 par la société LexisNexis au sein de laquelle elle avait travaillé jusqu’en 2008 ; que la SAS Nord Compo assurait, en tant que prestataire, la mise à jour de ces ouvrages depuis 2006 ; que LexisNexis a cédé cette activité fin 2013 à la société Katalys qui n’avait aucune expérience dans le secteur de l’édition des bottins ; qu’ainsi, la société Katalys a conclu avec la SAS Nord Compo un contrat de prestation pour continuer d’assurer les mêmes prestations au bénéfice de LexisNexis.
M. et Mme A F exposent que la SAS Nord Compo était le seul employeur de D X, laquelle n’a jamais été employée par Katalys ; que dans la lettre de licenciement du 23 mars 2015, la SAS Nord Compo qui ne connaît pas de difficultés économiques à cette date, tente de définir un secteur d’activité ' les bottins ' dont la compétitivité serait menacée ; qu’il appartient à la SAS Nord Compo de démontrer cumulativement qu’elle appartenait au secteur d’activité « Bottins » du groupe et que sa compétitivité était menacée, ce en quoi elle échoue.
Ils expliquent que la SAS Nord Compo et Katalys ont le même dirigeant ; qu’un arrangement est intervenu entre les deux société visant à minorer la facturation que la SAS Nord Compo devait adresser à Katalys afin que cette dernière puisse couvrir ses propres charges.
Ils soutiennent en outre que les chiffres annoncés dans la lettre de licenciement sont faux ; que le chiffre d’affaires de 2014 est tronqué et fait ressortir un exercice déficitaire puisqu’il est amputé d’une F partie du chiffre d’affaires du bottin millésimé 2014 encaissé par LexisNexis avant la cession et augmenté de l’intégralité des coûts de production du millésime 2015 ; que le même phénomène se
reproduit en 2015 ; que les coûts supportés en 2014 par la SAS Nord Compo (lesquels n’ont pu être refacturés intégralement à Katalys du fait des accords précités) correspondent en réalité à la fabrication de l’édition 2015 (date de parution 23 octobre 2014) dont, à la date du licenciement, il était impossible de connaître le chiffre des ventes que Katalys encaisserait.
Pour sa part, la SAS Nord Compo explique qu’elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société LexisNexis pour réaliser les prestations de mise à jour et de mise en page réalisées chaque année pour deux bottins, propriété de LexisNexis, le bottin des communes et de l’intercommunalité et le bottin administratif ; que la vente des deux bottins étant de plus en plus difficile, LexisNexis a décidé en 2013 de céder cette activité à la SAS Nord Compo ; que cette activité représentait alors un chiffre d’affaires de 528 000 euros ; que si la SAS Nord Compo n’avait pas répondu favorablement à cette cession, le fonds de commerce de LexisNexis aurait été revendu à des tiers ce qui aurait entraîné la perte du contrat de sous-traitance et causé un préjudice financier significatif à la SAS Nord Compo ; que ne souhaitant pas perdre le marché, la société Katalys, société d’édition et société s’ur de la SAS Nord Compo s’est portée acquéreur du fonds de commerce vendu par LexisNexis le 1er janvier 2014 ; qu’ainsi, à compter de cette date, la SAS Nord Compo est devenue sous-traitant de la société Katalys.
La SAS Nord Compo précise que depuis quelques années les ventes des deux bottins s’érodaient ; que cette érosion s’est poursuivie par la suite en raison de deux facteurs : la politique de restriction budgétaire des administrations (lesquelles représentaient 77% des ventes des deux bottins) et l’évolution des techniques, notamment internet et intranet (via le DILA (direction de l’information légale et administrative) qui diffuse sur le site « service-public.fr » un répertoire gratuit de l’administration et des services publics au contenu très proche de celui du bottin administratif).
La SAS Nord Compo soutient en outre, à l’appui de chiffres, que pour le millésime 2015 (exercice 2014), la vente des deux bottins a généré une perte ; qu’ainsi, la société Katalys a envisagé de vendre l’activité représentée par les deux bottins mais qu’aucun candidat ne s’est manifesté pour la reprendre de sorte qu’il a été décidé de cesser l’édition des bottins ce qui a eu pour conséquence la suppression du poste de D X.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation d’une entreprise, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, sa réorganisation doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Mais la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats de telle sorte que la réorganisation simplement destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l’emploi ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique.
Les difficultés économiques de l’entreprise, ou du secteur d’activité de l’entreprise si celle-ci
appartient à un groupe, n’ont pas spécialement à être démontrées : doit en revanche être démontrée la menace qui pèse sur sa compétitivité, nécessitant une anticipation des risques et des difficultés à venir.
Il revient à l’entreprise d’établir la réalité du risque pour la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où elle licencie.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’activité de l’édition et de la diffusion de deux bottins avait été reprise à LexisNexis par la société Katalys depuis 2013 ; que cette dernière a sous-traité cette activité à la SAS Nord Compo au même moment.
Les sociétés Katalys et Nord Compo appartiennent au même groupe, le groupe Nord Compo (HGNC) dont l’activité consiste en l’impression, la conception et la réalisation de fichiers prêts à être imprimés.
Les difficultés invoquées par la SAS Nord Compo se limitent à la vente des deux bottins que sont d’une part le bottin des communes et de l’intercommunalité et d’autre part le bottin administratif.
Elle prétend que l’activité « Bottin » constitue un secteur d’activité.
Le secteur d’activité est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché. Or, l’activité de conception et de diffusion des deux bottins susvisés répond bien à un secteur d’activité distinct des autres tant en raison de sa nature singulière (puisque les autres société du groupe ne s’y consacrent pas) que de la clientèle principalement administrative qu’il cible, étant précisé qu’il n’est pas contesté que 77% des clients du bottin administratif étaient des clients institutionnels (administrations centrales, administrations déconcentrées, régions et départements), lesquels ont notoirement réduit leurs dépenses.
Il ressort de la pièce 5 de l’employeur (projet de cession d’actifs de la société Katalys au mois d’avril 2015) que le chiffre d’affaires de l’activité « bottins » était en déclin puisque le chiffre d’affaires qu’elle générait était en baisse constante depuis 2013 (chiffre d’affaires de 2012 (millésime 2013) , 614 530 euros ; chiffre d’affaires de 2013 (millésime 2014) : 496 275 euros ; chiffre d’affaires de 2014 (millésime 2015), 388 096 euros).
En pièce 10, la SAS Nord Compo produit encore une copie représentant un extrait du contenu du site internet « service-public.fr » dont il n’est pas contesté qu’il est proche du contenu du bottin administratif. Il n’est pas non plus contesté que n’importe quel usager peut consulter ce site internet et que cette consultation est gratuite de telle sorte que l’activité « bottins » de la SAS Nord Compo s’est trouvée fortement concurrencée.
C’est donc à raison que la SAS Nord Compo invoque une menace sur la compétitivité de ce secteur d’activité qui rendait nécessaire une réorganisation.
Sur l’obligation de reclassement
M. et Mme A F font observer que les propositions de reclassement qui ont été faites à D X comportaient toutes des modifications importantes de rémunération, de localisation et de statut qu’elle ne pouvait accepter ; que la SAS Nord Compo ne s’est acquittée que de manière tout à fait formelle de son obligation de reclassement ce qu’illustre le faible délai qui lui a été imparti pour répondre aux offres (3 jours pour les offres faites par courrier du 16 février 2015 et 6 jours pour celle faite par courrier du 16 mars 2015).
En réplique, la SAS Nord Compo rappelle que l’obligation de reclassement n’est pas une obligation
de résultat et se limite aux postes disponibles au sein du groupe ; que l’obligation de reclassement ne peut imposer l’employeur à créer un poste ou aboutir à priver un autre salarié de l’emploi dont il est titulaire. L’employeur présente ensuite la société et le groupe en soulignant leur faible dimension (6 cadres au sein de la SAS Nord Compo et 31 cadres sur l’ensemble du groupe, et plus précisément 17 si sont exclus les ingénieurs informatique) puis précise qu’aucun poste autre que ceux qui ont été proposés à D X n’était disponible ; que l’argument des appelants sur le faible délai de réponse est inopérant, D X ayant répondu avant même l’expiration des délais qui lui étaient impartis.
L’article L. 1233-4 prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il n’est pas contesté que trois postes ont été proposés à D X : un poste de coordinateur éditorial littérature générale, un poste de coordinateur éditorial ouvrages juridiques et un poste de coordinateur éditorial livres illustrés. Aucun de ces postes ne répondait cependant au statut de cadre de sorte que D X les a refusés.
La SAS Nord Compo verse aux débats les extraits des registres d’entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe (la SAS Nord Compo, la société Ravet, la société HGNC, la société Graph et TI, la société Graph’M, la société Nord Soft, la société Facompo en pièces 14 à 20). Il ressort de ces registres qu’aucun poste de cadre n’était disponible, ce que confirme l’attestation de Mme C, responsable ressources humaines au sein de la société qui atteste de ce que « aucun poste de reclassement de cadre n’était disponible au moment des recherches de reclassement. D’ailleurs, aucun cadre n’a été recruté au sein de la SAS Nord Compo depuis le départ de Mme X ».
Ainsi, il apparaît que la SAS Nord Compo a satisfait à son obligation de reclassement.
Il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement de D X n’est pas sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra en conséquence de confirmer de ce chef le jugement.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. et Mme A F soutiennent que le solde de tout compte de D X fait apparaître qu’elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 9 619,23 euros ce qui n’est pas discuté alors qu’elle aurait cependant pu prétendre au paiement d’une somme de 11 080,94 euros sur la base d’un revenu journalier de 181,953 euros comme il apparaît sur ses bulletins de paie et sur la base de 60,9 jours restant dus (soit 22,5+36+2,4).
La SAS Nord Compo réplique que D X a intégralement été remplie de ses droits.
Le solde de tout compte n’est pas versé aux débats.
Le bulletin de paie du mois de mai 2015 montre que D X n’avait pris aucun congé au titre de l’année 2015. Dans la rubrique « congés » apparaissent les mentions :
. « restant 22,5 » ;
. « acquis 36 ».
Il faut en déduire qu’au mois de mai 2015, 58,5 jours de congés payés restaient dus à D X.
Au 24 juin 2015, date d’expiration de son préavis, D X a acquis 2,4 jours de congés payés supplémentaires ce qui porte à 60,9 jours le nombre de jours de congés payés auxquels elle peut prétendre.
Les bulletins de paie de D X montrent que la base retenue pour un jour de congés payés est de 181,953 euros (cf. par exemple le bulletin de paie du mois de janvier 2015 en pièce 3 de la salariée). En retenant la méthode du maintien et non celle du 10e, la cour peut évaluer à 11 080,94 euros (soit 60,9 x 181,953) le montant dû à D X au titre de son rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
D X aurait donc dû percevoir non pas 9 619,23 euros au titre de ses congés payés mais 11 080,94 euros de sorte qu’elle n’a pas été intégralement remplie de ses droits, la somme de 1 461,71 euros lui restant due.
La SAS Nord Compo sera donc condamnée à payer à M. et Mme A F la somme de 1 461,71 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés restant dû à D X, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2015, date de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SAS Nord Compo sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la SAS Nord Compo à payer à M. et Mme A F une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
Infirme partiellement le jugement
Statuant à nouveau,
Dit nulle la convention de forfait en jours que D X a signée le 12 mars 2012,
Condamne la SAS Nord Compo à payer à Mme Y A F et M. Z A F, ayants droit de D X, la somme totale de 1 461,71 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2015,
Confirme le jugement sur le surplus,
Condamne la SAS Nord Compo à payer à Mme Y A F et M. Z A F, ayants droit de D X, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Nord Compo aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde MAUGENDRE, présidente et Marine MANELLO, greffière.
La greffière La présidente
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