Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°430/2021
N° RG 21/00903 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKXH
Mme C Y
C/
Mme I-J Z
M. X-N H O A
Mme E B
M. G B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame I-J Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur X-N H O A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
Madame E B
née le […] à […]
[…]
Locmaria
[…]
Représentée par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C Y est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le village de Locmaria à Groix (56), constitué d’une maison, d’une grange et d’un jardin. L’acte de donation partage du 21 juin 2016 indique qu’elle a reçu les parcelles cadastrées section AE n°s 360 et 376. La parcelle 376 n’est pas bâtie.
Au Nord, la parcelle 360 donne sur la rue du Liaker. Au Sud Ouest, elle donne sur […], qui elle-même débouche sur la rue Tromor. Il est possible d’aller de la rue du Liaker à […] en traversant la parcelle 376.
Le 9 juillet 2019, Mme Y a déposé à la mairie de Groix une déclaration préalable de travaux aux fins d’installer une clôture et un portail sur la parcelle 376. Par arrêté du 5 août 2019, le maire a décidé d’un sursis à statuer pendant la durée de deux ans au motif que le projet risque de créer un conflit majeur de voisinage.
Mme Y a alors posé des bacs à fleurs et d’autres aménagements en limite de la parcelle 376 et du haut de […].
Par courrier du 28 novembre 2019, l’avocat de Mme I-J Z, indiquant agir en son nom et au nom de plusieurs autres habitants du village, a mis Mme Y en demeure de libérer la parcelle pour rétablir le passage, contestant le fait qu’elle soit propriétaire de la parcelle 376.
Le 26 juin 2020, Mme I-J Z, M. X-N A, Mme E B et M. G B ont assigné Mme Y devant le tribunal judiciaire de Lorient afin de voir condamner Mme Y à libérer la parcelle AE n°376 et à enlever les clôtures et tous matériels s’y trouvant, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, puis de 1000 euros par infraction constatée.
Le 20 novembre 2020, Mme Y a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de (selon ses conclusions) :
— débouter les demandeurs de leur requête, faute d’intérêt à agir,
— déclarer leur requête irrecevable,
— les condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mais après la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme Y de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens et à verser aux défendeurs à l’incident la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les défendeurs à l’incident de leur demande reconventionnelle.
Mme Y a fait appel le 8 février 2021 de l’ensemble des chefs de l’ordonnance à l’exclusion du chef rejetant la demande reconventionnelle.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 27 août 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Z, M. A, Mme B et M. B de leur requête faute d’intérêt à agir,
— débouter sur le fond Mme Z, M. A, Mme B et M. B de toutes leurs demandes,
— les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
Mme Z, M. A, Mme B et M. B exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner Mme Y aux entiers dépens et à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’action engagées par Mme Z, M. A, Mme B et M. B
Mme Y soutient que Mme Z, M. A, Mme B et M. B n’ont aucun intérêt à agir aux motifs que :
— Mme I-J Z occupe une parcelle qui n’est ni limitrophe, ni proche de la parcelle 376, elle n’est pas enclavée, elle ne justifie d’aucun titre établissant une servitude de passage sur la parcelle 376, elle n’est pas propriétaire de la parcelle 376, comme elle le soutient,
— M. X-N A n’habite pas à l’année sur l’île, il ne justifie d’aucun titre établissant une servitude de passage sur la parcelle 376, il n’est pas propriétaire de la parcelle 376 comme il le soutient,
— Mme E B n’habite pas à l’année sur l’île, les deux parcelles dont elle revendique la propriété ne sont pas enclavées, elle ne justifie d’aucun titre établissant une servitude de passage sur la parcelle 376,
— M. G B n’habite pas à l’année sur l’île et n’y est pas propriétaire.
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
«'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’un prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé»
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
Mme Z est propriétaire de la parcelle 364 et réside au […]. Mme Z et M. A ont hérité de leur cousin germain M. H A des biens immobiliers situés à Groix et soutiennent que la parcelle 376 est leur propriété. Mme B est propriétaire de la parcelle 377 et réside au […]. Mme B et M. B, son frère, soutiennent également que la parcelle 376 est leur propriété.
Il existe donc une discussion sur la propriété de la parcelle 376, que le juge du fond sera amené à trancher.
Les intimés versent à la procédure une déclaration, datée du 30 juillet 2019, signée par 14 personnes, qui ont pour adresses la rue du Liaker, […] et qui confirment que […] constitue un passage continu entre la rue Tromor et la rue du Liaker et qu’elles utilisent ce passage de longue date, une attestation du maire du Groix qui expose que […] a toujours servi d’accès aux riverains entre la rue Tromor et la rue du Liaker et 14 attestations de riverains et/ou d’utilisateur du passage qui exposent avoir régulièrement emprunté le passage avant qu’il ne soit obstrué.
L’intérêt à agir de Mme Z et de Mme B, qui vivent sur place, indépendamment de la question de fond sur la propriété de la parcelle 376 et sur d’éventuelles servitudes de passage dont elle serait grevée, résulte de ce qu’elles sont propriétaires de parcelles proches de la parcelle litigieuse et utilisatrices du passage et qu’elles ne peuvent plus passer par cette parcelle.
Elles justifient donc bien d’un intérêt légitime et personnel à agir à l’encontre de Mme Y et l’action qu’elles ont engagée à son encontre est recevable comme le premier juge l’a retenu.
S’agissant de M. A et de M. B, qui ne vivent pas sur place, leur intérêt à agir résulte du fait qu’ils revendiquent la propriété de la parcelle 376 et qu’ils contestent à Mme Y le droit de clôturer celle-ci.
Mme Y invoque les dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile et soutient que le juge de la mise en état devait statuer sur la question de fond de la propriété de la parcelle 376 ou renvoyer l’affaire à la juridiction de jugement pour qu’elle statue à la fois sur le fond et la recevabilité de l’action. Mme Z, M. A, Mme B et M. B n’ont pas répondu à ce moyen.
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose :
«'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.'»
Dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, soit en l’espèce la démonstration que M. A et M. B sont propriétaires de la parcelle 376, le juge de la mise en état n’était pas tenu de trancher au préalable la question de fond relative à la propriété de la parcelle 376.
En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme Y, c’est à juste titre que le juge de la mise en état n’a pas tranché la question de fond relative à la propriété de la parcelle 376, n’a pas non plus renvoyé l’affaire devant la formation de jugement mais a déclaré recevable l’action de M. A et de M. B.
2) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ces deux points.
Mme Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme Z, M. A, Mme B et M. B les frais qu’ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient,
Condamne Mme C Y aux dépens exposés en appel et à payer à Mme I-J Z, M. X-N A, Mme E B et M. G B, conjointement, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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