Article 5 de la Loi n° 84-422 du 6 juin 1984
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 7 septembre 1984

Les personnes remplissant les conditions définies au huitième alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale peuvent dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, saisir le tribunal de grande instance aux fins de se voir accorder, à l'égard de tout mineur immatriculé pupille de l'Etat dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur, le droit de visite prévu au dernier alinéa du même article. Cette demande est irrecevable si l'enfant a fait l'objet d'un jugement d'adoption plénière devenu définitif ou d'un placement en vue d'adoption.
Entrée en vigueur le 7 septembre 1984
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

NOTA


Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 1° : l'abrogation du présent article ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des…
Conseil Constitutionnel · 20 octobre 2016

de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

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