Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 4 mars 2022, n° 17/20337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 octobre 2017, N° F15/01973 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N° 2022/ 56
RG 17/20337
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO2E
SARL TRADIMPEX JL INTERNATIONAL
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée le 4 mars 2022 à :
-Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F15/01973.
APPELANTE
SARL TRADIMPEX JL INTERNATIONAL, demeurant […]
représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Z A née X a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2000, en qualité d’attachée commerciale par la société Trade Import Export JL International, ayant pour activité principale le commerce international de produits divers.
La société employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale des entreprises de commission, courtage et commerce intracommunautaire et d’importation-exportation.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 23 juin 2015.
La salariée a saisi le 8 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille notamment aux fins de contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 24 octobre 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a statué comme suit :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Trade Import Export JL International à verser à Mme X les sommes de :
- 2 030,72 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 4 au 25 juin 2015,
- 203,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 338,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 733,86 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2015.
Condamne la société à verser à Mme X les sommes de :
- 14 801,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 40 362,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation annuelle.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société aux dépens de l’instance.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2017.
Selon ordonnance du 6 avril 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme X et l’a condamnée aux dépens.
A l’audience du 28 septembre 2021, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel et afin de respecter le principe du contradictoire, a invité les parties à conclure sur ce point, rabattant l’ordonnance de clôture et fixant un calendrier d’échange des écritures, et renvoyant la date des plaidoiries au 18 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Trade Import Export JL International demande à la cour de :
« ENTENDRE LA COUR se déclarer saisie par l’effet dévolutif de l’appel tendant à l’annulation du jugement querellé – l’objet du litige étant en outre indivisible, de sa pleine et totale capacité à ré examiner tous les moyens de droit et de fait soulevés dans le présent litige et à statuer et à rendre une décision de justice sur tous les points du litige.
ENTENDRE LA COUR se déclarer saisie par l’effet dévolutif de l’appel apte à statuer et à rendre une décision de justice sur tous les points du litige dont la prescription retenue comme motif de la décision querellée quoique n’apparaissant pas dans le dispositif succinct du fait que la prescription est un élément de défense au fond.
Déclarer recevable et bien fondée la poursuite de l’annulation du jugement pour excès de pouvoir par la voie de l’appel.
Constater l’excès de pouvoir commis par le juge départiteur conjugué à la dénaturation des conditions de l’article 1332-4 du Code du Travail.
Annuler en conséquence le jugement qui a déclaré acquis le délai de prescription au 1er juin 2015 et en a déduit que cette prescription serait acquise et opposable à la société Tradimpex et au gérant de la Sarl Tradimpex, les privant ainsi du droit de licencier,
Déclarer qu’aucune contestation de la date de réception de la lettre de convocation n’a à aucun moment été soutenue verbalement par M° Doudet, pas plus que devant le bureau de jugement au fond et qu’elle ne figure pas non plus dans le jugement du 08 février 2017.
Juger en conséquence que le jugement a commis violation de la loi à partir d’une erreur d’appréciation en soutenant cette contestation de date de réception de la lettre de mise à pied du 04 juin 2015 et en affirmant sa réception le 06.06.2015.
Juger le jugement du 24 octobre 2017 atteint d’excès de pouvoir pour avoir statué au-delà des prétentions de la salariée par violation des article 15 et 16 du code de procédure civile.
En conséquence annuler le jugement du 24 octobre 2017.
Juger que le secret entretenu sur le post facebook conjugué à l’entretien avec un associé conservé secret est une tentative de Z X pour obtenir le soutien du capital de la société contre une éventuelle décision du gérant.
Constater que l’associé B C D et les autres associés n’ont pas retenu plus de 4 jours l’information du gérant sur ce post injurieux et l’ont communiqué au gérant afin qu’il exerce ses pouvoirs de l’article L223- 18 du Code du Commerce.
Dire et juger le jugement du 24.10.2017 entaché d’excès de pouvoir du juge pour dénaturation de la répartition légale des pouvoirs entre associés et gérants dans une Sarl, par création d’une norme contraire à la norme légale en vigueur et qu’ainsi il a fait 'uvre du législateur et qu’en conséquence le jugement doit être annulé.
Annuler le jugement du 24.10.2017 pour excès de pouvoir .
Dire recevable et bien fondé l’appel du jugement tranchant le litige dont l’objet est indivisible.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sanctionner le jugement du 24.10.2017 qui a arbitrairement rompu l’intégrité de la lettre de licenciement en isolant chacun des 3 éléments constitutifs de la faute grave reprochée lesquels conjugués ensembles justifient la rupture du contrat pour faute grave. (a)
Juger que le Jugement du 24.10.2017 dévalorise et dénigre la valeur de l’obligation de confidentialité contractuelle (1 page sur le contrat qui en compte 3) (b)
Juger que la violation de l’obligation de confidentialité à deux reprises dans un bref délai est fautive (b)
Juger que l’insulte ou injures du post du mur d’expression de la page Facebook de Z X connu le 04 avril 2015, sont partie des motifs fondateurs de la faute reprochée par l’employeur et ne sont pas prescrits (c)
Dire et juger que le jugement du 24.10.2017 a fait sien sans l’analyser l’argumentation de la salariée qui refuse à l’employeur l’exercice d’un droit de réponse privé et personnel à la critique du post Face Book a commis une dénaturation des termes clairs et précis de la réponse à l’agression de Z X (d)
Dire et juger que le jugement du 24.10.2017 ne répond pas aux conclusions de Tradimpex sur le post FB et vaut défaut de réponse à conclusions (d)
Dire et juger que ce faisant le jugement du 24.10.2017 exclue que le gérant a rapporté la preuve contraire d’un fait diffamatoire ou insultant publié par la salariée ( les performances de la société Tradimpex au vu de l’affirmation d’incompétence du Boss, dans sa direction de la société). (e)
Dire et juger que le jugement du 24.10.2017 exclue l’importance du risque que la salariée a fait courir à la société Tradimpex par sa révélation à deux reprises d’informations confidentielles,
Dire et juger que le refus par le jugement du 24.10.2017 des pièces 9 à 9- 3 confrontées aux pièces 8 et 8-1 est un refus abusif de la preuve de la réalisation de ce risque au terme du contrat, fait connu après le licenciement, comme preuve matérielle a posteriori de la dangerosité pour la société des divulgations de la salariée sanctionnées par le licenciement (f)
Dire et juger en conséquence que le jugement a improprement disqualifié la faute grave, son caractère répété et sa durée.
Dire et juger que le jugement du 24.10.2017 a rétabli à tort la rémunération pour la période de mise à pied, accorde des indemnités et également des dommages intérêts, à partir de la conjugaison de causes initiales et impulsives du licenciement, sur des délais et habilitations artificielles et inopposables.
Dire et juger que le jugement du 24.10.2017 renverse la charge de la preuve de la faute, les règles d’opposabilités et le lien de subordination dans l’entreprise.
Dire et juger la faute grave établie
Dire et juger établie la répétition et la durée de la faute grave
En conséquence Dire et juger légitime le licenciement intervenu pour faute grave, privatif d’indemnités, de rémunération pour la période de mise à pied
En conséquence réformer le jugement entrepris
Débouter madame X de toutes ses demandes au vu de la caractérisation de la faute grave par l’employeur
En conséquence ordonner le remboursement de toutes sommes réglées par Tradimpex en vertu du jugement du 24 10.02017 à Madame X
Condamner Madame X aux dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Mme X demande à la cour de :
«Juger recevable et mal fondée la SARL TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL en son appel annulation et son appel réformation,
Juger recevable et bien-fondée Madame X en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X du 23 juin 2015 ne repose pas sur une faute grave,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X du 23 juin 2015 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Confirmer le Jugement en tant qu’il a condamné la SARL TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL à verser les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 4 juin 2015 au 25 juin 2015 : 2 030,72 €
- Congés payés incidents : 203, 07 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 338, 68 €
- Congés payés sur préavis : 733, 86 €
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 14 801, 18 €
- Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €
Puis, statuant à nouveau,
Réformer le quantum des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
Condamner la SARL TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
' Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail : 100 000 € nets
' Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel : 2000€
' Intérêt de droit et capitalisation des intérêts
' Entiers dépens
Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame X à la somme de 3 669, 34 €
.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’effet dévolutif de l’appel principal
La cour observe que l’intimé n’a pas conclu sur le moyen soulevé d’office, alors qu’il avait saisi sur incident le conseiller de la mise en état, de la nullité de la déclaration d’appel, sur le motif d’un appel total.
La société appelante n’évoque pas dans un paragraphe particulier, la discussion du moyen mais indique page 1,5 et 7 de ses écritures :
«Ce jugement a fait l’objet d’un appel total par déclaration d’appel du 10 novembre 2017. L’appel de
TRADIMPEX JL INTERNATIONAL tend à l’annulation du jugement pour excès de pouvoir et par la critique de ses analyses au vu de l’objet du litige qui est indivisible.
La présente demande d’annulation du jugement s’inscrit en application des dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile (Article 561modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 9 et Article 562 modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 10) en vigueur à l’égard du jugement querellé rendu le 24 octobre 2017.
Qu’au vu de l’article 542 du Code de Procédure Civile conjugué aux exceptions organisées par l’article 901 4°, il n’y a pas lieu à reprendre le détail des chefs querellés quand l’objet du litige est indivisible et que la critique du jugement est totale.
Cette définition et présentation est conforme à l’article 562 du Code de Procédure Civile qui dispose : L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout car l’appel tend à l’annulation du jugement et car l’objet du litige est indivisible.
Au sens de l’article 542 et de l’article 652 du Code de Procédure civile, l’appel total formalisé le 10 novembre
2017 tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon le principe de l’effet dévolutif de l’appel posé et organisé par les articles 542 et 652 du code de
Procédure civile la Cour est saisie d’une demande d’annulation de jugement ou lorsque les demandes sont indivisibles.
Cela signifie que (la Cour) le juge d’appel auquel est déféré un jugement qui a statué au fond se trouve investi, par l’effet dévolutif de l’appel, de la connaissance entière du litige qu’il a le devoir de vider sans pouvoir renvoyer les parties devant le juge du premier degré.
Cela signifie que le libellé succinct du dispositif « Dit que le licenciement d’Z A, née
X, par la société TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL est dépourvu de cause réelle et sérieuse », n’entrave pas la capacité de censure de la Cour d’Appel qui est tenue de ré examiner tous les moyens et faits de la cause et tout point de fait et de droit retenus par le juge départiteur (premier juge) pour asseoir sa décision et sa qualification d’un » licenciement sans cause réelle ni sérieuse » sans se limiter aux seuls chefs du dispositif du jugement critiqué. (…)
Le Tribunal soulève la prescription de la faute sanctionnable dans un délai de 2 mois pour asseoir sa décision sans l’évoquer dans le dispositif ni y mentionner une violation de l’article 1332-4 du Code du travail.,
Mais en raison de l’effet dévolutif de l’appel qui saisit la Cour de l’entier ré examen de tous les éléments de fait et de droit la Cour a donc plénitude de juridiction pour juger que la convocation a bien été remise le 04 juin
2015 et que la prescription de deux mois n’est pas acquise contrairement aux affirmation du juge départiteur.
Le juge départiteur ne pouvait invoquer la prescription qui est un moyen de fond parce qu’elle n’était pas soulevée par madame X et que la lettre de convocation signée et datée comme reçue en main propre par madame X le 04 juin 2015 ne permettait pas au juge d’en déduire qu’elle aurait été reçue le
06.06.2015.
Le juge a affabulé. Cette affabulation est un excès de pouvoir que doit censurer la cour par l’annulation du jugement objet même de l’appel.
ENTENDRE LA COUR se déclarer saisie par l’effet dévolutif de l’appel tendant à l’annulation du jugement querellé car en plus l’objet du litige est indivisible de sa pleine et totale capacité à ré examiner tous les moyens de droit et de fait soulevés dans le présent litige et à statuer et à rendre une décision de justice sur tous les points du litige dont la prescription retenue comme motif de la décision querellée quoique n’apparaissant pas dans le dispositif succinct de « licenciement sans cause réelle ni sérieuse » .»
L’article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel dans cette affaire ayant été formé le 10 novembre 2017: « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
La circulaire d’application du décret du 6 mai considère que « la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement ».
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution de l’appel et non pas les conclusions de l’appelant principal qui ne peut ainsi étendre la dévolution initiale que par une autre déclaration d’appel (et non par des conclusions) et à condition qu’il soit dans les délais pour y procéder. En l’espèce, aucune déclaration d’appel complémentaire n’a été déposée.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
La cour relève que dans la déclaration d’appel, il est mentionné à la rubrique Objet/Portée de l’appel : «Appel total».
En conséquence, contrairement à ce qu’affirme la société, la cour n’est donc saisie par cet appel ni d’une critique du jugement sur certains points, ni d’un appel tendant à l’annulation du jugement, une telle demande n’étant mentionnée que dans les conclusions ultérieures.
L’appelante ne justifie pas, en outre que l’objet du litige est indivisible.
Dès lors, il y a lieu de dire que l’appel principal n’a pu opérer d’effet dévolutif.
Sur l’appel incident
Aux termes de ses conclusions, Mme X demande à la cour la réformation du jugement sur le seul quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Elle indique avoir subi du fait du licenciement abusif :
- un préjudice financier important n’ayant retrouvé un emploi qu’à compter du 2 janvier 2017 à un salaire inférieur de plus de 2 000 euros, outre un préjudice de carrière,
- un préjudice moral, produisant des certificats médicaux, le témoignage de son époux et invoquant la perte du niveau de vie et l’humiliation sociale du chômage.
La société appelante ne conclut pas sur ce point précis.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
La salariée était âgée de 54 ans lors du licenciement, et bénéficiait de près de 15 ans d’ancienneté; le salaire moyen de référence retenu par le premier juge était de 3 669,34 euros ; elle justifie être restée au chômage pendant plus d’un an, avoir souffert de dépression suite à son licenciement, son nouvel emploi ne lui procurant pas une rémunération globale identique à celle dont elle bénéficiait dans la société.
Il n’est pas démontré un préjudice plus ample que celui apprécié et fixé par les premiers juges à hauteur de onze mois de salaires.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Juge que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré,
Reçoit Mme X en son appel incident, mais l’en Déboute,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trade Import Export JL International aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Mutualité sociale ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Fraise ·
- Machine ·
- Marches
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Accident de travail ·
- Faute grave ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Réclamation ·
- Maladie ·
- Règlement intérieur
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Trouble ·
- Défaut d'entretien ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Titre ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Partage ·
- Vente ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Droit local ·
- Procès-verbal ·
- Acte
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Contrat de distribution ·
- Parasitisme ·
- In solidum ·
- Guerre ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Concurrent ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Courtage ·
- Part ·
- Contribution ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualification ·
- Reconnaissance des diplômes ·
- Poste ·
- Examen ·
- Carrière ·
- Formation ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Accès ·
- Salarié
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Gré à gré ·
- République ·
- Bail commercial ·
- Cession du bail ·
- Surseoir ·
- Fond
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- In solidum ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concession ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Abonnement ·
- Salaire ·
- Accord transactionnel ·
- Internet ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Connexion
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Contrat de commande ·
- Fourniture
- Viande ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Décret ·
- Rupture ·
- Transporteur ·
- Délai de preavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.