Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 mai 2024, n° 21/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024
N° RG 21/02420 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G32Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 16 Novembre 2021, RG 18/00133
Appelants
Mme [E] [H] [D] venant aux droits de M et Mme [D]
née le 20 Juin 1954 à [Localité 38], demeurant [Adresse 22]
M. [ME] [P]
né le 16 Juin 1968 à [Localité 52], demeurant [Adresse 16]
M. [WU] [P]
né le 10 Janvier 1966 à [Localité 52], demeurant [Adresse 43] – SUISSE
M. [V] [P]
né le 15 Janvier 1940 à [Localité 57], demeurant [Adresse 25]
Mme [UU] [X]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27]
Mme [K] [L] épouse [ZT]
née le 26 Octobre 1960 à [Localité 59], demeurant [Adresse 21]
Mme [XC] [L] épouse [GB]
née le 15 Août 1964 à [Localité 39], demeurant [Adresse 3]
Mme [CC] [L] épouse [IJ]
née le 03 Novembre 1957 à [Localité 53], demeurant [Adresse 26]
M. [CT] [Y]
né le 30 Septembre 1959 à [Localité 38], demeurant [Adresse 60]
Mme [RH] [F] épouse [EX]
née le 02 Janvier 1966 à [Localité 52], demeurant [Adresse 60]
M. [TP] [EX]
né le 02 Décembre 1960 à [Localité 51] (Algérie), demeurant [Adresse 60]
Mme [SD] [WG] épouse [T]
née le 16 Avril 1946 à [Localité 52], demeurant [Adresse 31]
M. [JW] [T]
né le 11 Novembre 1948 à [Localité 56], demeurant [Adresse 31]
M. [YO] [B]
né le 06 Décembre 1938 à [Localité 49], demeurant [Adresse 17]
Mme [OV] [LA] épouse [B]
née le 07 Novembre 1943 demeurant [Adresse 17]
Mme [YX] [U]
née le 21 Avril 1951 à [Localité 50], demeurant [Adresse 60]
Mme [C] [M]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 58], demeurant [Adresse 12]
Mme [KE] [FF] épouse [J]
née le 16 Octobre 1950 à [Localité 52], demeurant [Adresse 18]
Mme [PZ] [DT]
née le 08 Novembre 1936 demeurant [Adresse 32]
Mme [R] [HN]
née le 13 Octobre 1950 à [Localité 38], demeurant [Adresse 60]
M. [NZ] [MM]
né le 25 Janvier 1963 à [Localité 52], demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme [WO] [MM]
née le 28 Février 1961 demeurant [Adresse 10]
Mme [G] [S] épouse [GJ]
née le 27 Novembre 1966 à [Localité 47], demeurant [Adresse 33]
M. [A] [GJ]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 55], demeurant [Adresse 33]
M. [Z] [LI]
né le 01 Décembre 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 6]
M. [BE] [LI]
né le 11 Avril 1970 à [Localité 37], demeurant [Adresse 15]
M. [NR] [LI]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 37], demeurant [Adresse 15]
Mme [EB] [O] épouse [SU]
née le 26 Mars 1935 demeurant [Adresse 11]
M. [SL] [HF]
né le 25 Février 1940 demeurant [Adresse 1]
Mme [BM] [I] épouse [HF]
née le 15 Février 1943 à [Localité 41]- LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 1]
M. [VY] [XK]
né le 19 Avril 1964 à [Localité 47], demeurant [Adresse 23]
M. [PR] [YG]
né le 23 Septembre 1968 à [Localité 40], demeurant [Adresse 34]
Mme [CO] [CX] épouse [YG]
née le 03 Janvier 1970 à [Localité 40], demeurant [Adresse 34]
S.C.I. FONCIERE SAINT AUGUSTIN dont le siège social est sis [Adresse 44] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. [VC] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. MOUTAIN PLEASURE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. INGLEVERT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
A.S.L. [Adresse 48] dont le siège social est sis [Adresse 48] prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. PREMIERE NEIGE dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Tous et toutes représentés par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gérard MALLE avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimé
Le Syndicat des Copropriétaires de la Residence [Adresse 45] sis [Adresse 46] pris en la personne de son yndic la CIS IMMOBILIER SAS dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DUTAT LEFEVRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 janvier 2018, des personnes ayant constitué ou participant à l’association syndicale libre du [Adresse 48], sis sur la commune de [Localité 38], ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' devant le tribunal de grande instance d’Albertville, aux fins de réintégration dans leur droit de passage sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 19]. Par suite, d’autres personnes physiques et morales sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de certains demandeurs,
— débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' à payer aux demandeurs la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 20 juin 2020, la cour d’appel de Chambéry a :
— réformé partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association syndicale libre du villages [Adresse 60],
— dit que l’association syndicale libre du villages [Adresse 60] a qualité pour ester en justice,
— dit que son président avait capacité pour engager l’action au fond contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]',
— dit que l’assignation et les conclusions de première instance et d’appel notifiées au nom de l’association syndicale libre du villages [Adresse 60] sont régulières,
— dit n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposé en cause d’appel ni à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— pris acte du désistement d’instance de MM. [UL] [M], [AH] [VC], [DK] [VC], [IS] [W] et [N] [JA],
— déclaré parfait leur désistement,
— déclaré recevables les demandes de l’association syndicale libre du villages [Adresse 60],
— déclaré recevable les demandes des autres demandeurs,
— débouté l’association syndicale libre du villages [Adresse 60] et les autres demandeurs de leurs demandes,
— dit que la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' sur notamment les parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 19] est complète et entière les parcelles ne souffrant d’aucune servitude,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner les demandeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs in solidum aux dépens avec distraction au profit de maître Sophie Clatot,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 16 décembre 2021
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elles les a débouté de leurs demandes, les a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens,
— dire et juger qu’ils sont, en tant que propriétaires de différents fonds décrits selon un tableau, titulaires d’une servitude de passage sur les fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' cadastré AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 19] qui s’effectue au moyen de 2 ascenseurs et de 2 plate-formes (premier et troisième corps de bâtiment) et au moyen de sentiers rejoignant les divers niveaux de terrasse et traversant la barre d’immeuble ainsi qu’au moyen d’un ascenseur public, un ascenseur résidents, un escalier et un accès handicapés, desservant également 3 niveaux de parking souterrains,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' à les réintégrer appelants dans leur droit de passage sous astreinte de 3 000 euros par jour,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de chacun des appelants,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de maître Nathalie Viard pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel incident et de l’en déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les appelants et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune critique du jugement en ce qu’il a dit que les parcelles AH [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 19] ne souffraient d’aucune servitude
en conséquence :
— juger que le jugement déféré est définitif sur ce point,
subsidiairement :
— juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande pétitoire de consécration d’une servitude de passage
— juger irrecevables comme dénués d’une qualité et d’un intérêt pour agir les copropriétaires appelants
à titre infiniment subsidiaire :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
en tout état de cause,
— condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les appelants aux dépens avec distraction au profit de maître Clarisse Dormeval.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la saisine de la cour la cour appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' expose que les appelants ont limité leur appel au dispositif du jugement ayant dit que la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' était pleine et entière. Il en déduit que l’appel ne porte pas sur le point consistant à dire que les parcelles cadastrée AH [Cadastre 4], [Cadastre 19] et III ne souffrent d’aucune servitude. Il note que, pourtant, les appelants demandent à la cour de dire qu’ils sont titulaires d’une servitude de passage allant ainsi au-delà des chefs de jugement expressément critiqués.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’appel, dispose que : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En l’espèce, la cour observe que l’acte d’appel demande la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle :
— a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' est complète et entière,
— condamné les appelants au titre de dépens et d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de relever qu’en sollicitant la réformation de la décision en ce qu’elle a dit que la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' était pleine et entière, les appelants ont nécessairement et expressément critiqué ce faisant le rejet de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur les fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'.
Par conséquent, le jugement n’est pas définitif sur ce point dont la cour est régulièrement saisie en appel.
2. Sur la demande nouvelle en appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' demande à la cour de dire nouvelle en appel la demande de reconnaissance de la servitude. Il explique que les appelants l’ont, à l’origine, assigné sur une action possessoire de réintégrande, ne relevant que de l’office du juge des référés après l’abrogation de la procédure particulière, et qu’ils forment désormais leurs demandes sur une action pétitoire tendant à leur faire reconnaître une servitude.
La cour relève que le jugement attaqué indique que la question de l’abrogation de l’article 2279 ancien du code civil a été mis dans les débats et relève que l’action possessoire dépend, depuis cette abrogation, de l’office du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent. Le tribunal a également noté que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' s’est défendu au fond en s’appuyant sur des arguments concernant le fait que, selon lui, il n’existe aucune servitude sur ses fonds en se défendant sur le fond du droit, notamment en citant les textes relatifs à la servitude de passage.
Le tribunal a, sur la foi de ces débats, opéré une requalification en écartant la question de l’action possessoire et en répondant sur le pétitoire. La demande, de ce point de vue n’est donc pas nouvelle en appel, les appelants ne faisant que solliciter de la cour qu’elle statue sur un point de droit régulièrement débattu en première instance. A cet égard, la demande est bien recevable en appel.
3. Sur l’irrecevabilité de l’action des colotis
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' expose que les colotis ne sont pas recevables à agir comme se trouvant dépourvus de qualité. Il expose que les membres de l’association syndicale libre ne peuvent pas agir de concert avec l’association elle-même. Ils ne sont pas aptes non plus à agir en lieu et place de la personne morale.
Il convient de noter, comme cela a très justement été relevé par le tribunal, que l’action en reconnaissance d’une servitude de passage par les appelants, se trouve fondée sur la qualité dont dispose chacun de propriétaires de tènement immobilier, qualité qui est propre à chacun d’eux. En effet, si la jurisprudence précise que 'l’action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine de l’ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer’ (cass. civ. 3ème, 23 janvier 2020, n°19-11.863), elle n’exclut pas pour autant la possibilité pour chaque propriétaire d’agir en reconnaissance d’un droit qui lui est propre. En l’espèce, l’action litigieuse ne tend pas à faire entrer un bien dans le patrimoine de l’association syndicale libre mais bien à faire reconnaître à chaque propriétaire un droit de passage dont son fonds serait le fonds dominant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action de chaque colotis contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'.
4. Sur la servitude
A titre préalable, la cour observe qu’au regard des pièces et des écritures, le projet de construction ayant abouti à la copropriété de la résidence '[Adresse 45]', a été conduit par une société civile de construction vente 'Les Pierres Blanches'
Les appelants reconnaissent ne disposer d’aucun titre constitutif d’une servitude. Ils prétendent toutefois bénéficier de commencement de preuve par écrit tiré :
— du contenu du dossier de permis de construire concernant 'une liaison piétonne’ (notice architecturale) ;
— d’une promesse d’achat prévoyant la servitude,
— d’un projet d’acte notarié, jamais concrétisé, prévoyant également la constitution d’une servitude.
Ils expliquent que le dernier élément corrobore le deuxième et qu’en outre :
— la co propriété '[Adresse 45]' a, physiquement, organisé cette servitude par le fléchage et la mise à disposition des ascenseurs au public au moins de 2007 à 2017 ;
— des témoignages confirment l’existence de la servitude ;
— des écrits du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' lui-même vont dans le même sens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' expose pour sa part que les appelants ne peuvent pas lui opposer d’éventuels engagements pris par le promoteur, en l’espèce la société 'Pierres Blanches'. Il ajoute que le protocole d’accord n’est qu’un projet sans date ni signature et qu’il est de surcroît établi entre une société 'Foncière Saint Augustin’ et la société 'Pierres Blanches’ de sorte que cela ne le concerne pas. Il rappelle encore que le permis de construire n’a pas de valeur contractuelle. Il dit encore que le fléchage du passage n’est pas de son fait mais de l’initiative de l’office du tourisme. Il en conclut la carence probatoire des appelants.
L’article 688 du code civil précise que : 'Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables'.
L’article 691 du code civil ajoute que : 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
En l’espèce il est constant que les appelants ne disposent d’aucun titre établissant une servitude.
Le titre constitutif de servitude établit l’accord des parties. Il obéit aux règles générales de la preuve par écrit et peut donc être, conformément à l’article 1361 du code civil, être suppléé par un commencement de preuve par écrit à la condition d’être complété par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émane de celui qui conteste un acte et qui rend vraisemblable l’existence de l’acte allégué.
En l’espèce les appelants se prévalent en premier lieu d’une notice architecturale annexée à l’arrêté du permis de construire initial (pièce appelant n°28). Or rien ne vient démontrer qu’une même description existait dans le permis modificatif support des travaux in fine réalisés. En outre, la notice architecturale constitue un descriptif et ne peut pas être analysée comme la manifestation d’un engagement. Dès lors ce document ne saurait valoir à titre de commencement de preuve par écrit de ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' se serait engagé à créer une servitude conventionnelle au profit des appelants.
En deuxième lieu, les appelants s’appuient sur un protocole d’accord (pièce appelant n°27). Ce document est établi entre d’une part, une société foncière Saint Augustin et, d’autre part, la SCI 'Les pierres blanches'. D’après son contenu il a pour objet de mettre fin à la contestation faite par la première contre le permis de construire obtenu par la seconde. Toutefois, il ne comporte aucune signature ni aucune date et rien ne démontre que son contenu a été à un moment ou un autre rédigé ou même validé par la SCI 'Les pierres blanches'. Il ne peut donc pas valoir comme commencement de preuve par écrit contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'.
En troisième lieu, les appelants se fondent sur une promesse d’achat (pièce appelant n°29). Cette promesse émane d’une société 'DPMG’ laquelle s’engage à acquérir de la commune de [Localité 38] :
— une parcelle de terrain située aux [Localité 36] en vue de la construction de bâtiments (AH[Cadastre 30] au lieudit '[Localité 42]' et AH[Cadastre 13], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] au lieudit '[Localité 54]'
— une parcelle de terrain de la commune de [Localité 38] située aux [Localité 36] en vue de la construction de bâtiments (AH[Cadastre 24] au lieudit '[Localité 54]').
Force est de constater que cette promesse n’émane ni du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' ni de la société 'Les pierres blanches'. En outre ce projet d’achat date de 2004, soit deux ans avant le dépôt d’un permis de construire modificatif par la société 'les pierres blanches'. Rien ne vient ainsi démontrer la concordance entre cette promesse et la réalisation finale du projet. Cette promesse d’achat ne peut donc pas valoir commencement de preuve par écrit contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'.
La cour relève par ailleurs que le 'projet d’acte notarié’ versé par les appelants (pièce n°30) n’est pas signé et n’a donc aucune valeur probante.
Ils résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appelants échouent à rapporter la preuve de l’existence d’une servitude de passage au profit de leurs fonds dont serait débiteur le fonds appartenant aux copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'. Les appelants ne peuvent donc pas se prévaloir d’une quelconque indemnisation au titre de la privation d’un droit dont ils ne démontrent pas être titulaires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
5. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce les différents éléments produit (témoignages et fléchage) démontrent que, pendant un temps, il y a eu une tolérance de passage de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]'. Or cela conférait une assiette légitime à l’action des appelants.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' de sa demande de dommages et intérêts.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux de première instance au profit de maître Sophie Clatot, avocat, et pour ceux d’appel, au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par les appelant partie des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' en première instance et en appel. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il les a condamné in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés à lui payer une nouvelle somme de 5 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit que la disposition du jugement tendant à dire que les parcelles litigieuses sont libres de toute servitude n’est pas définitive et que la cour se trouve régulièrement saisie de ce point,
Dit que la demande tendant à faire dire que les appelant sont au bénéfice d’une servitude de passage au détriment des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' n’est pas nouvelle et est recevable en cause d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [E] [H]-[D], M. [ME] [P], M. [WU] [P], M. [V] [P], Mme [UU] [X], la SCI 'Première Neige', M. [V] [L], Mme [K] [ZT], Mme [XC] [GB], Mme [CC] [IJ], M. [CT] [Y], la SCI 'Foncière Saint Augustin, Mme [RH] [F]-[EX], M. [TP] [EX], Mme [SD] [T] et son époux M. [JW] [T], M. [YO] [B], Mme [OV] [LA], Mme [YX] [U], Mme [C] [M], Mme [KE] [J], la SCI '[VC]', Mme [PZ] [DT], Mme [R] [HN], M. [NZ] [MM], Mme [WO] [MM], Mme [G] [GJ], M. [A] [GJ], M. [Z] [LI], M. [BE] [LI], M. [NR] [LI], Madame [EB] [SU], M. [SL] [HF], Mme [BM] [I], M. [VY] [XK], la SCI 'Mountain Pleasure', M. [PR] [YG], Mme [CO] [CX], la SCI 'Inglevert Immobilier’ aux dépens d’appel, maître Clarisse Dormeval étant autorisée à recouvrer directement contre eux ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute Mme [E] [H]-[D], M. [ME] [P], M. [WU] [P], M. [V] [P], Mme [UU] [X], la SCI 'Première Neige', M. [V] [L], Mme [K] [ZT], Mme [XC] [GB], Mme [CC] [IJ], M. [CT] [Y], la SCI 'Foncière Saint Augustin, Mme [RH] [F]-[EX], M. [TP] [EX], Mme [SD] [T] et son époux M. [JW] [T], M. [YO] [B], Mme [OV] [LA], Mme [YX] [U], Mme [C] [M], Mme [KE] [J], la SCI '[VC]', Mme [PZ] [DT], Mme [R] [HN], M. [NZ] [MM], Mme [WO] [MM], Mme [G] [GJ], M. [A] [GJ], M. [Z] [LI], M. [BE] [LI], M. [NR] [LI], Madame [EB] [SU], M. [SL] [HF], Mme [BM] [I], M. [VY] [XK], la SCI 'Mountain Pleasure', M. [PR] [YG], Mme [CO] [CX], la SCI 'Inglevert Immobilier’ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [E] [H]-[D], M. [ME] [P], M. [WU] [P], M. [V] [P], Mme [UU] [X], la SCI 'Première Neige', M. [V] [L], Mme [K] [ZT], Mme [XC] [GB], Mme [CC] [IJ], M. [CT] [Y], la SCI 'Foncière Saint Augustin, Mme [RH] [F]-[EX], M. [TP] [EX], Mme [SD] [T] et son époux M. [JW] [T], M. [YO] [B], Mme [OV] [LA], Mme [YX] [U], Mme [C] [M], Mme [KE] [J], la SCI '[VC]', Mme [PZ] [DT], Mme [R] [HN], M. [NZ] [MM], Mme [WO] [MM], Mme [G] [GJ], M. [A] [GJ], M. [Z] [LI], M. [BE] [LI], M. [NR] [LI], Madame [EB] [SU], M. [SL] [HF], Mme [BM] [I], M. [VY] [XK], la SCI 'Mountain Pleasure', M. [PR] [YG], Mme [CO] [CX], la SCI 'Inglevert Immobilier’ à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 45]' la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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