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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 6 sept. 2019, n° 17/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00282 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 4 janvier 2017, N° 8/2016 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 06 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/00282
N° Portalis DBVR-V-B7B-D3Y2
NHF/CA
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Vosges
8/2016
04 janvier 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X non comparant
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-André BABEL de la SCP SYNERGIE AVOCATS substitué par Maître Elisabeth LASSERONT, avocats au barreau d’Epinal
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Sophie POZZOBON régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats,
Président : M. NOUBEL Pierre,
Conseiller : M. B A,
Greffier : M. POCHET Patrick
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Mai 2019 tenue par M. NOUBEL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, A B et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Septembre 2019 ;
Le 06 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, salarié de la société Bongrain-Gerard, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Vosges avoir été victime d’un accident du travail le 25 mars 2014 lui ayant causé une douleur au niveau du poignet droit.
Par courrier du 23 juin 2014, la CPAM des Vosges a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre d’un accident du travail.
Sur contestation de M. X, la CPAM a mis en oeuvre une procédure d’expertise médicale technique et a confirmé son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 20 novembre 2014.
Le 15 août 2014, M. X a déclaré auprès de la CPAM une maladie professionnelle à savoir une tendinite de Quervain.
Par courrier du 22 janvier 2015, la CPAM a informé M. X du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de M. X, une expertise médicale a été mise en oeuvre et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2015, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. X a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM qui, par décision du 4 novembre 2015, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2016, postée le 8 janvier 2016 et reçue le 11 janvier 2016, M. X a contesté cette décision de rejet devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des Vosges.
Par jugement du 4 janvier 2017, le TASS des Vosges a confirmé la décision rendue le 4 novembre 2015 par la CRA de la CPAM des Vosges et débouté M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 février 2017, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, a ordonné une expertise technique et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 février 2019.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 23 mai 2019, date à laquelle elle a été retenue, après que le rapport d’expertise ait été déposé.
Les dernières conclusions de M. X ont été reçues au greffe le 21 mai 2019.
Parmi les pièces que M. X a produit figure un jeu de conclusions n°3 émanant de la CPAM des Vosges avec un bordereau de pièces.
Toutefois, à l’audience du 23 mai 2019, la CPAM n’a pas produit ses conclusions n°3 (seules ses conclusions n°2 figurant au dossier) pas plus que ses annexes numérotées 17 et 18.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à une audience à venir et d’inviter la CPAM des Vosges à produire ces conclusions et pièces.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 02 Octobre à 13h30, la notification de la présente décision vaut convocation pour cette date ;
INVITE la CPAM des Vosges à déposer pour cette audience, ses conclusions n°3 et ses pièces n°17 et 18.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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