Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 nov. 2024, n° 22/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 novembre 2022, N° 21/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/279
N° RG 22/04186 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAV
NB/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01373)
D. ROSSI
Section Commerce chambre 2
Association AGS CGEA [Localité 6]
C/
[S] [Y]
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du le 1er mars 2013 par la Sarl Le Flambadou en qualité de serveuse, employée niveau 1, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la Sasu [Adresse 5] le 1er avril 2019.
En raison de la crise sanitaire, l’établissement a fermé au mois de mars 2020.
Par courrier du 1er février 2021, Mme [Y] a sollicité auprès de la société Domaine Elet le paiement de ses salaires.
Mme [Y] a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné à la société [Adresse 5] de procéder au paiement des salaires des mois de décembre 2020 à avril 2021 ainsi qu’à la remise des bulletins de paie afférents.
Mme [Y] a saisi une seconde fois le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 septembre 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU Domaine Elet et a désigné la Selarl Aegis en la personne de Me [C] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de la salariée, qui a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle le 3 novembre 2021, de sorte que son contrat de travail a pris fin à l’échéance du délai de rétractation, soit le 19 novembre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 2,a :
— pris acte de l’intervention de l’AGS,
— rappelé qu’aucune condamnation ne peut intervenir contre Me [C] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu [Adresse 5] dont la mise cause est imposée par la législation sur les procédures collectives, seule une fixation au passif de l’entreprise des éventuelles créances du salarié étant possible,
— dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] suite aux manquements de la Sasu [Adresse 5],
— dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle le montant total des créances garanties serait évalué, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— fixé la créance de Mme [Y] à l’égard de la Sasu [Adresse 5] prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [F], à la somme de 11 200,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sasu Domaine Elet, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [F], aux dépens.
***
Par déclaration du 5 décembre 2022, l’AGS-CGEA [Localité 6] Unedic a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
L’AGS-CGEA [Localité 6] Unedic a établi une déclaration complétive le 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 3 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro 22/04186.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 février 2023, l’AGS-CGEA [Localité 6] Unedic demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 5], la somme de 11 200,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal :
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages et intérêts au minimum fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, à savoir l’équivalent de 2 mois de salaire soit la somme de 2 800,20 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses autres demandes.
En toute hypothèse,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [S] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé qu’elle a été victime de manquements contractuels de la part de son employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
* fixé la créance de la salariée à l’encontre de la liquidation de la société Domaine Elet à 11 200,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* jugé la décision opposable à la Selarl Aegis, ès qualités et à l’AGS CGEA.
Y ajoutant,
— condamner les AGS-CGEA au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les AGS-CGEA à supporter les entiers dépens.
***
La déclaration d’appel et les conclusions de l’AGS-CGEA ont été signifiées à la Selarl Aegis, prise en la personne de Me [C] [F] par acte du 21 mars 2023; elle n’a pas constitué avocat.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’AGS conteste le prononcé de la décision de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y], au motif que lorsque le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande, l’employeur puis l’AGS avaient procédé au paiement et à l’avance de ses salaires jusqu’à la date de rupture des relations contractuelles, de sorte que sa situation avait été régularisée; que l’AGS a en outre procédé à l’avance de l’indemnité de licenciement pour un montant de 3 091,88 euros, soit une somme supérieure à celle qui était demandée par la salariée; qu’elle n’a donc pas subi de préjudice du fait des manquements dénoncés de l’employeur; à titre subsidiaire, elle précise que le montant des dommages intérêts ne saurait excéder le minimum légal correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 2 800,20 euros.
Mme [Y] soutient en réponse que la société employeur, qui ne lui a plus donné de nouvelles depuis le mois de juillet 2021, ne lui a pas fourni de travail, et ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé, s’est rendue coupable de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts; que le montant de son indemnisation correspond à l’indemnité maximale à laquelle elle peut prétendre du fait de son ancienneté de huit ans.
Il est constant en l’espèce que le dernier acompte viré par la Sasu [Adresse 5] sur le compte de Mme [Y], d’un montant de 3 000 euros est en date du 12 mai 2021; à compter du mois de juillet 2021, la société employeur n’a plus donné de nouvelles à sa salariée, ne lui a plus fourni de travail, et ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par ordonnance de référé du 4 juin 2021. Ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2021 que l’intimée a perçu l’avance de ses salaires de la part de l’AGS.
En conséquence, Mme [Y] a subi, entre le mois de mai 2021 et le prononcé de son licenciement pour motif économique, des manquements suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La Sasu Domaine Elet employait habituellement moins de onze salariés lors du licenciement de Mme [Y], de sorte que le montant minimal de l’indemnité qui lui est due en application de L. 1235-3 du code du travail est, eu égard à son ancienneté de huit ans, égale à l’équivalent de deux mois de salaire. Compte tenu toutefois des conditions de la rupture, et du fait qu’elle a été privée de salaire pendant plusieurs mois, le montant des dommages et intérêts auquel elle peut prétendre du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être fixé à la somme de 5 600,400 euros représentant l’équivalent de quatre mois de salaire brut. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [Adresse 5].
L’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y], qui sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de Me [F], ès qualités de liquidateur de la Sasu Domaine Elet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022, sauf en ce qu’il a fixé la créance de Mme [Y] à l’égard de la procédure collective de la Sasu [Adresse 5] à la somme de 11 200,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé,
Réduit à la somme de 5 600,40 euros la créance de Mme [Y] à l’égard de la procédure collective de la Sasu Domaine Elet à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y].
Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl Aegis et à l’AGS-CGEA de [Localité 6].
Condamne la Selarl Aegis, prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur de la Sasu [Adresse 4], aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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