Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 50 (V) JORF 31 décembre 2004
VII. - LORSQUE LE BIEN EST CEDE A L'OCCASION DE L'ETABLISSEMENT D'UN BAIL A CONSTRUCTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 26-II DE LA LOI N 64-1247 DU 16 DECEMBRE 1964, LE PRENEUR DEVENANT PROPRIETAIRE DU BIEN LOUE A L'ISSUE DU BAIL MOYENNANT UN SUPPLEMENT ANNUEL DE LOYER, LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE NETTE SERA DETERMINE AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU BAIL D'APRES LA VALEUR DU BIEN A CETTE DATE, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3, 4, 5 ET 7 DE LA PRESENTE LOI ; LA DUREE DE POSSESSION PRISE EN COMPTE POUR L'ETABLISSEMENT DE LA PLUS-VALUE SERA LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE D'ACQUISITION DU BIEN PAR LE BAILLEUR ET LA DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE EN FIN DE BAIL .
LE MONTANT A AJOUTER AUX REVENUS DES PLUS-VALUES SERA REVALORISE SUIVANT LA MEME FORMULE D'INDEXATION QUE LE LOYER LUI-MEME : LE REDEVABLE POURRA, S'IL LE DESIRE, VERSER CHAQUE ANNEE UNE PROVISION CORRESPONDANT AU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU QU'IL DEVRAIT PAYER EN AJOUTANT A SON REVENU LE QUOTIENT DE LA PLUS-VALUE TOTALE PAR LE NOMBRE D'ANNEES DU BAIL . LA PLUS-VALUE SE TROUVE LIBEREE DE L'IMPOT EN FIN DE BAIL LORSQUE LA PROVISION A ETE DUMENT VERSEE CHAQUE ANNEE .
POUR LES BAUX EN COURS, LA PLUS-VALUE SERA CALCULEE COMME SI ELLE AVAIT ETE ETABLIE A LA DATE DE LA SIGNATURE DU BAIL ; LA DECLARATION DEVRA EN ETRE FAITE PAR LE BAILLEUR AVANT LE 1ER JANVIER 1978 . SI LE CONTRIBUABLE A CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE A L'EXPIRATION DU BAIL, L'ADMINISTRATION FISCALE POURRA EXIGER DE LUI DES GARANTIES, EN CE QUI CONCERNE LE REGLEMENT FINAL . SI, APRES AVOIR CHOISI DE S'ACQUITTER DE L'IMPOT DUoSUR LA PLUS-VALUE FONCIERE EN FIN DE BAIL, IL SOUHAITE, EN COURS DE BAIL, CHANGER DE SYSTEME DE REGLEMENT, IL NE POURRA LE FAIRE QUE DANS LES SIX MOIS SUIVANT CHAQUE REVISION TRIENNALE, ET EN VERSANT EN UNE SEULE FOIS LA PROVISION CORRESPONDANT A L'EVALUATION DE LA PLUS-VALUE AFFECTEE DU DERNIER COEFFICIENT ET AU NOMBRE D'ANNEES ECOULEES DEPUIS LA SIGNATURE DU BAIL . LE CONTRIBUABLE DEVRA ALORS JUSQU'A LA FIN DU BAIL VERSER ANNUELLEMENT LA PROVISION DEFINIE AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS .
VIII - LA PLUS-VALUE RESULTANT DE LA CESSION D'UN TERRAIN DIVISE EN LOTS DESTINES A ETRE CONSTRUITS EST PASSIBLE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI LORSQUE LE CONTRIBUABLE N'A PAS LA QUALITE DE MARCHAND DE BIENS . IX abrogé.
L'article L. 228-1 du code de commerce exprime cette idée, qui est à la base du principe d'égalité entre actionnaires, en retenant que les valeurs mobilières « confèrent des droits identiques par catégories ». […] Telle est la règle que le législateur a définie, au 6 de l'article 39 duodecies du CGI, en matière de plus-values professionnelles de cessions de titres acquis ou souscrits à des dates différentes. […] Telle était également la règle que le législateur avait initialement retenue pour les plus-values mobilières des particuliers, par l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values 8 , avant qu'il ne se ravise, […]
Lire la suite…Loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ............................................................. 9 Article 41 ............................................................................................................................................ 9 Article 150 UA consolidé ................................................................................................................... 9 7. Article 150 VI ................................................................................................................... 9 a. […] Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 Article 10 I. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1 er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : « VIII – La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens » ;
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 du C.G.I., des deux premiers alinéas du 1° du I de l'article 35 du même code et du VIII, alors en vigueur, de l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 qu'une société civile n'est passible de l'impôt sur les sociétés à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain divisé en lots qu'à la condition que, lors de cette cession, elle ait eu la qualité de marchand de biens, c'est-à-dire qu'elle se soit livrée, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi °n 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1 er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : « VIII- La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens » ;
N° 489305 Ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. et Mme A 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 26 juin 2024 Lecture du 23 juillet 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire soulève deux questions intéressantes et inédites relatives à l'imposition des plus-values mobilières des particuliers. 2.- M. A, qui est né en 1950, était le président et l'actionnaire majoritaire de la SAS Bâtiment Etude Réalisation (« BATER »), dont le siège est à Paris 13 ème et qui exerce une activité dans le secteur de la …
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