Confirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 nov. 2018, n° 18/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 25 janvier 2018, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01023
N° Portalis DBVH-V-B7C-G5O4
JNG/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
25 janvier 2018
RG:18/00001
C D E
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur B F C D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
[…]
immatriculée auprès du RCS de NÎMES sous le n°443 164 199,
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[…]
30360 X
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2018, prorogé au 08 Novembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 08 Novembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2018 par B C D E à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 25 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance d’ALES dans l’instance n° 18/ 00001
Vu les dernières conclusions déposées le 4 septembre 2018 par l’appelant B C D E , et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2018 par la S.C.I RODAM intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
* * *
La […] se présente comme une société propriétaire d’un immeuble ayant consenti le 20 janvier 2017 un bail commercial dérogatoire pour une durée d’un an à Monsieur B C D E , pour des locaux […], à X, 30360 ( activité de café bar restaurant) , et moyennant un loyer mensuel de 2 600 € .
Prétendant ne pas avoir été payée par son locataire , après sommation de payer par huissier du 2 novembre 2017 ( remise au domicile personnel de B C D E -
à sa concubine acceptant la remise de l’acte ) , la […] a demandé au Président du TGI d’ALES statuant en référé la condamnation d’ B C D E à lui payer à titre provisionnel la somme de 24 866,24 € correspondant à des loyers impayés , outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
B C D E régulièrement cité à sa personne le 26 décembre 2017 – à son domicile personnel -n’était ni présent ni représenté à l’audience .
* * *
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2018 le président du tribunal de grande instance d’ALES a jugé :
' (…)
Condamnons Monsieur B C D E à verser à la […] la sornme de 24 866,24 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayés au mois de octobre 20l7 inclus au taux légal a compter de l’assignation
Dit n’y avoir lieu à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Conclamnons Monsieur B C D E aux dépens
* * *
B F C D E appelant demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures : à
' Vu les articles 808 et 809 du CPC
Vu les éléments versés aux débats,
Vu la dénégation de signature de Monsieur C D E,
Réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a condamné Monsieur C D E à payer la somme de 24 866,24 € à titre de provision au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2017 inclus au taux légal à compter de l’assignation,
Relevant les contestations sérieuses, dire n’y avoir lieu à référé,
Renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond,
Condamner la […] à 3.000 € au titre de l’art. 700 CPC ; et aux entiers dépens.
L’appelant fait essentiellement valoir
— qu’il ' n’est purement et simplement pas le signataire du bail fondant les demandes adverses’ et ' c’est la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté en première instance '
— qu’il est en mesure de produire plusieurs documents pour dénier par comparaison la
signature apposée sur le bail commercial
— qu’en réalité Monsieur A Y, ami du gérant de la […], l’ a contacté en début d’année 2017 pour l’impliquer dans un projet personnel d’ouverture de restaurant et a profité de sa crédulité et de sa mauvaise maîtrise de la langue française ' pour le manipuler et couvrir son propre projet ' , lui faisant ' miroiter ' ' une juteuse association’ future et faisant paraître même un article mensonger dans la presse et qu’il a découvert en la procédure
— que ce rôle trouble de Mr Y résulte de factures EDF établies au nom de Monsieur A Y d’un certificat de garantie établi par la Société METRO au nom de Monsieur Y, pour l’enseigne « LE CAIPI », de plusieurs factures TOP OFFICE au nom de Monsieur Y, pour l’enseigne « LE CAIPI », de l’attestation d’un client ( Kévin TOUATI ) que Monsieur Y l’a accueilli dans les locaux litigieux et s’est présenté comme « l’associé d’B ».
— que l’analyse du bail commercial versé aux débats montre une mauvaise imitation de sa signature , ' réalisée avec un geste incontestablement maladroit', les deux mentions manuscrites (bailleur et preneur) étant de la même main, ' l’écriture (typique) étant identique, même pour un oeil non averti’ ' sous la plume de Monsieur A Y ' , , avec une ' connivence frauduleuse’ entre la […] et Monsieur Y
— ' que le caractère sérieusement contestable de l’obligation de l’appelant est établi ' , et ' appuyé par le fait qu'[ il ]est titulaire d’un CDI à temps complet au sein de l’entreprise de bâtiment ROURISSOL sans interruption depuis le 14 avril 2014, incompatible avec l’exploitation d’un Café Bar Restaurant'
— qu’il ' se réserve la possibilité de déposer toute plainte utile eu égard à la production, et à l’utilisation, dans le cadre de la présente procédure, de documents qui ne sont manifestement pas signés par ses soins'
— que la vérification d’écriture qu’impose la dénégation qu’il oppose est une contestation sérieuse ' échappant à l’appréciation du Juge des référés en l’état '
— qu’il n’y a lieu à référé en l’état tant de l’absence d’urgence que d’une contestation très sérieuse au sens des articles 808 et 809 du cpc
* * *
La […] intimée demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
' Vu l’article 809 du Code Procédure Civile,
Vu l’ordonnance rendue par Madame le Président du TGI d’ALES statuant en référé le 25 janvier 2018.
Vu l’appel interjeté par Monsieur B C D E
SUR LA FORME,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de I’appel.
SUR LE FOND
Rejeter, purement et simplement, I’argumentation de I’appelant Monsieur B C
D E.
Confirmer, purement et simplement, l’ordonnance de référé querellée.
Condamner Monsieur B C D E aux entiers dépens et à payer à la […] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.'
La société intimée fait essentiellement valoir
— que la Cour prendra tout simplement connaissance de l’article paru le 2 avril 2017 avec photographie dans le MIDI LIBRE qui annonce l’ouverture d’un restaurant de cuisine portugaise par les frères C D E , et qui précise que B C D E tient les fourneaux et que le frère Z s’occupe du bar.
— que B C D E a suivi une formation lui permettant d’obtenir un permis d’exploiter, de procéder au transfert de la licence et se trouve immatriculé au RCS ,étant rappelé que le transfert de la licence IV ne peut être réalisé que sur présentation du permis d’exploitation et d’un bail commercial
— que le contrat d’assurance du local a été souscrit au nom de B C D E lui même , qui n’a pas contesté la sommation de payer et n’a pas réagi à la délivrance de l’assignation en justice
— que la contestation de signature est sans fondement , dés lors qu’elle même produit le témoignage de Monsieur A Y ' salarié du restaurant’ et présent lors de la signature litigieuse
— que la contestation de la signature relève d’un stratagème envisagé de longue date, ainsi qu’on peut le constater en comparant la signature figurant sur le bail avec la pièce n° 2 versée aux débats par l’appelant lui même et où apparaissent de grandes similitudes entre les deux lettres S, ainsi que le caractère qui suit, avec une observation identique pour le S en la pièce no 1
— que la signature invoquée sur l’avenant au contrat de travail est une signature du 20 avril 2018, soit à une date postérieure à l’ordonnance de référé du 11 janvier 2018
— qu’elle même produit des exemplaires de signatures de l’appelant qui ne laissent aucun doute sur la validité de la signature apposée ' sur la reconnaissance de dette '
MOTIVATION
Sur la preuve du bail commercial
Il est certain qu’il n’ appartient pas à la cour, statuant en référé de plus, de se prononcer sur la vraisemblance ou non d’une signature contestée sur un engagement contractuel par écrit.
Il n’en demeure pas moins qu’il est constant qu’il s’agit d’un bail commercial, et qu’un bail commercial n’est pas nécessairement écrit.
Il n’est pas contesté que B C D E est inscrit au registre du commerce et des sociétés comme commerçant, et qu’ il peut se voir opposer une preuve par tout moyen de ses obligations contractuelles.
Sur la preuve des obligations contractuelles de B C D E
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l’appelant n’ait pas réagi à un commandement de payer et puisse se considérer comme non concerné par une convocation de justice demandant à son encontre une condamnation, au point d’être ni présent ni représenté à l’audience, estimant ne pas même devoir écrire à une juridiction en de telles circonstances.
Il est par contre singulier de noter que A Y (qui se déclare ' salarié’ en son attestation et était salarié du restaurant en cause ) atteste avoir été présent le jour de la signature du bail le 20 janvier 2017, sans la moindre contestation à cet égard de l’appelant.
L’article publié dans la presse locale le dimanche 2 avril 2017 fait état de l’ouverture d’un restaurant portugais à X , avec une photographie de deux personnes ( dont de façon non contestée par lui B C D E ) , avec en légende la mention ' Z et B , nouveaux propriétaires du CAIPI ' . Il est exclu que cette indication n’ait pas été portée à la connaissance de l’appelant, ni de son frère, ni des personnes pouvant les connaître.
Il n’est pas sans intérêt de citer l’article ainsi paru dans la presse , qui parle de deux frères d’origine portugaise, de Diego ' au bar ' et B 'aux fourneaux’ , du fait que Diego exploite un restaurant de façon saisonnière au Portugal, ' tandis B gérait il y a encore peu de temps un bar restaurant à Millau (Aveyron) »
Il convient de noter l’importance de cette indication précise de fraternité et d’antécédents de l’appelant, qui ne les conteste pas et qui n’apparaît pas sérieux lorsqu’il prétend qu’il pourrait s’agir d’une sorte de complot à son encontre.
Par ailleurs il est produit le récépissé de déclaration de mutation de la licence IV , dans sur lequel on voit apparaître le nom de B C D E , avec sa date et lieu de naissance, sa nationalité, son adresse personnelle, son numéro de portable et son adresse email.
Le même document fait état qu’il dispose d’un permis d’exploitation du 10 juin 2009.
Il est produit par le bailleur une ' attestation au permis d’exploitation’ obtenue à Paris le 10 juin 2009 par Monsieur B E demeurant alors 10 rue de Strasbourg à MILLAU .
Il est produit encore un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés émanant du greffe du tribunal de commerce de Nîmes en lesquels aparaîssent toutes les coordonnées d’état civil de B C D E , avec la mention de la création à compter du 1er février 2017, après l’inscription le 26 janvier 2017, pour un établissement principal 2 861 ancienne route de Nîmes D 936 – 30360 X .
Le même document parle d’une exploitation directe, de la création d’une société avec pour non commercial et enseigne ' CAIPI’ l’activité exercée étant :
« bar restaurant-licence débit de boissons spiritueux-licenceIV, organisation de prestation de services liés à l’animation événementielle. »
Il est produit aussi une attestation d’ assurance multirisque professionnelle qui porte la dénomination toujours de B C D E pour une activité de « brasserie »à X avec la référence en objet la même adresse : ' 2 861 ancienne route de Nîmes D 936 – 30360 X '.
Il est produit encore un avenant de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en lequel l’employeur est ' M C D E B '' 2 861 ancienne route de Nîmes D 936 – 30360 X . Cet avenant est signé le 9 mai 2017, avec en plus de la signature d’un employeur la marque d’un tampon ' LE CAIPI C D E ancienne route de Nîmes 30360 X ' comportant en plus un numéro de téléphone , et un numéro SIRET qui figure au K bis personnel précité de B C D E. Ce même tampon humide figure sur plusieurs documents de contrats travail produit en extraits.
À cet ensemble d’éléments, l’appelant oppose une attestation de son employeur prétendu de l’existence d’un contrat de travail depuis 2014, sans que cette circonstance puisse être totalement incompatible avec la direction d’un restaurant en parallèle.
L’appelant oppose aussi un certificat de garantie d’une friteuse achetée pour la CAIPI par A Y le 16 février 2017 et une seule attestation d’un certain Touati qui – dans une attestation intégralement rédigée à la machine- énonce « lorsque je suis allé au bar «Le CAÏPI ' à X pour la première fois, A s’est présenté comme l’associé d’B » (ici citée in extenso)
Il faut remarquer que ce témoin authentifie par la même directement le rôle connu d’B dans l’établissement en cause.
Pour les factures d’acquisition de petit matériel par A Y comme pour la garantie précitée , il convient de rappeler que M. Y a la qualité de salarié du restaurant et peut être amené à agir pour celui-ci : les factures en cause sont au nombre de cinq et portent sur des sommes très modestes de 36,44 €, de 33,55 €, de 6, 08 € , de 59,39 € et 16 , 73 €, soit un ensemble de 5 factures entre le 18 mars et le 24 mai 2017.
Ces éléments à propos d’A Y sont dérisoires au regard de l’accusation qu’il serait le véritable porteur du projet de restaurant .
Il faut par compte observer que la production de tous ces documents par B C D E est bien au contraire la preuve de son implication personnelle dans la gestion du restaurant, au point de pouvoir en produire des factures ou un bon de garantie de matériel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments de fait que la mesure de vérification d’écritures n’est pas utile dès lors que la preuve d’un bail commercial consenti à B F C D E est rapportée et qu’aucune contestation sérieuse n’est opposée à la demande de provision, dès lors que le quantum des sommes dues en cause n’est pas contesté.
Il y a lieu par conséquent de confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé entreprise, sauf à y ajouter une condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en référé
Confirme l’ordonnance de référé entreprise, en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne B C D E à payer à la S.C.I RODAM somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne B C D E aux dépens d’appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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