Infirmation partielle 4 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2019, n° 16/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST, SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL ATELIER D'ARCHITECTURE GEORGES LE GARZIC, SA AXA FRANCE IARD, Société SOCOTEC Société, Société SMABTP, Syndic. de copropriété DE L'IMMEUBLE LE GRAND COLLEGE, SAS ARMORICAINE DE RESTAURATION & DE TRAVAUX (A.R.T) |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°130
N° RG 16/02023
N° Portalis DBVL-V-B7A-MZZ4
AG / FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats puis prorogé au 04 avril 2019
****
APPELANTE :
Société ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et assureur dommages-ouvrage de l’immeuble du SDC LE GRAND COLLEGE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE K F
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCOTEC Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L’OUEST (A) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me André SALAUN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ARMORICAINE DE RESTAURATION & DE TRAVAUX- GROUPE VILLEMAIN NORD OUEST (A.R.T) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me G H de la SCP H-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me G H de la SCP H-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de l’entreprise A
[…]
[…]
Représentée par Me Guy-claude SINQUIN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndic. de copropriété DE L’IMMEUBLE LE GRAND COLLEGE représenté par son syndic, la société NEXITY B, SAS au capital de 219.388.000 inscrite au RCS PARIS 487 530 099, dont le siège social est TSA – […] – […], prise en son agence de […] […], prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 1999, la société civile de construction vente (SCCV) Ambroise Paré a entrepris la transformation d’un corps de bâtiment de l’ancien hôpital Ambroise Paré, en un immeuble de 93 logements dénommé ' Le Grand Collège', situé […] à Rennes.
Dans le cadre de ce projet, la SCCV Ambroise Paré avait souscrit une police dommage ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Allianz Iard.
La maîtrise d''uvre du projet a été confiée à la société Atelier d’architecture K F, assurée auprès de la MAF, et la société Socotec s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société Entreprise de Travaux Publics de l’ouest (ci-après A), assurée auprès la société Axa Courtage. Le lot ravalement a été confié à la société Armoricaine de Restauration et de Travaux (ci-après C), assurée auprès de la SMABTP. La société Germain s’est vue confier les lots menuiseries et fermetures, cloisons et plafonds. La société Entreprise Lucas s’est vue confier le lot revêtement de sol et la société CF Construction, le lot VRD et aménagements.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est en date du 12 juillet 1999.
Les différents lots ont été vendus dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2001, avec réserves sans rapports avec le présent désordre.
Par courrier en date du 21 octobre 2009, la société B, agissant en qualité de syndic du syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand Collège, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrages, constatant notamment des fissures profondes en façade et une désagrégation des joints et des enduits. L’assureur a mandaté le cabinet Saretec afin d’effectuer une expertise amiable.
Par courrier en date du 7 janvier 2010, la société Allianz informait le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand Collège de la non garantie du sinistre, au motif que les désordres affectaient les ouvrages préexistants et étaient la conséquence des défauts des ouvrages pré-existants.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand Collège a fait réaliser une expertise par M. X, expert amiable qui a déposé un avis le 11 mai 2011.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2011, le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand Collège a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Allianz.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. Y pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2012, les opérations d’expertises ont été étendues à M. F, à la société Socotec, à la société A, à la société C, à la MAF et à la SMABTP, puis à la société Axa Courtage, assureur de la société A, par ordonnance du 18 octobre 2012.
Par ordonnance du 23 août 2012, le juge des référés a condamné la société Allianz à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège, une somme provisionnelle de 17.801,98 euros au titre des mesures conservatoires, outre une provision ad litem de 3 000 euros.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège a fait assigner la société Allianz, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Rennes afin de la voir condamnée à indemniser le sinistre déclaré.
Par acte des 8, 9, 10 et 23 janvier 2013, la société Allianz a fait assigner en garantie la société d’architecture K F, la Maf, la Socotec, la société A, la société Axa Courtage, la société C et la SMABTP.
Par ordonnance en date du 14 février 2013, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 16 juillet 2013.
Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— rejeté la demande de la société Allianz au titre de la forclusion des réclamations afférentes au décollement des peintures du soubassement, à l’absence de ventilation des parties communes, du problème de chaînage des façades par plancher et de rejingots de menuiseries,
— condamné la société Allianz Iard, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège la somme de 1 310 885,50 euros TTC, outre l’indexation sur l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du 16 juillet 2013 et le second celui existant à la date du jugement, le tout augmenté de l’intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2012, en deniers ou quittances,
— condamné la société Allianz Iard, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège en deniers ou quittances:
la somme de 19 400,30 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage,
la somme définitive de 7 813 euros TTC (déduction faite de la somme provisionnelle versée de 17 801,98 euros), au titre des mesures conservatoires, augmentée de l’indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (16 juillet 2013) et le jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège de sa demande au titre des honoraires de syndic à venir sur travaux,
— déclaré irrecevables comme forcloses et/ou prescrites les demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre des sociétés Ateliers d’architectures K F, la Maf, la Socotec, la société A, la société Axa Courtage, la société C et la SMABTP,
— condamné la société Allianz IARD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
2 500 euros à la société Atelier d’architecture K F et la Maf ensembles,
1 750 euros à la société C et 1 750 euros à la SMABTP,
3 500 euros à la société Socotec,
3 500 euros à la société A,
3 500 euros à la société Axa Courtage,
6 126,87 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège comprenant les frais d’avocat, d’expertise amiable, de gestion du dossier effectivement exposés par le syndic au cours de la procédure, de ceux avancés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège au titre de la procédure, du coût du matériel utilisé par l’expert dans les opérations d’expertise,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire et les frais de procédure, y compris les débours tarifés et les émoluments des officiers publics et ministériels selon la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile,
— accordé un droit de recouvrement direct des dépens à la société Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Z, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, le I-J, au cabinet ACTB et à Me Etienne Groleau,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège de ses autres demandes indemnitaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2016, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 avril 2018, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles L.242-1, A 243-1, L 121-12 du code des assurances et 1792, 1147 et 1382 du code civil, de :
« - réformer le jugement rendu par le TGI de Rennes le 22 février 2016;
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège comme étant forclos au titre des réclamations afférentes au décollement de la peinture du soubassement, de l’absence de ventilation des parties communes, du problème de chaînage des façades par plancher et des rejingots de menuiseries;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage;
— dire bien fondé la contestation émise par l’assureur dommages-ouvrage sur le principe de sa garantie, tant au titre de la garantie obligatoire qu’au titre de la garantie facultative;
— subsidiairement, dire et juger que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer le plafond de garantie stipulée aux conditions particulières de la police en ce qui concerne notamment la garantie existants;
— prononcer les condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège en deniers et quittance et, en tant que de besoin, déduire les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège :
— 774 649,58 euros provision sur les travaux de reprise des désordres déclarés;
— 15 493 euros provision sur le coût de la souscription d’une police d’assurance dommage-ouvrages;
— 19 366 euros provision sur les honoraires de syndic sur travaux;
— 1 400 euros provision sur les honoraires de syndic pour gestion du dossier;
— 17 801,98 euros provision versée en vertu de l’ordonnance du 23 août 2012;
— dire et juger que les condamnations aux dépens seront prononcées en deniers ou quittances compte tenu des consignations effectuées par la compagnie Allianz;
— condamner in solidum monsieur F et son assureur la Maf, le bureau de contrôle Socotec, la société A et son assureur Axa Courtage, la société C et son assureur la SMABTP, à garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège;
— dire et juger l’assureur dommages-ouvrage bien fondé sur le fondement de l’article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances à être déchargé d’une partie de l’indemnisation en raison de l’attitude du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège qui l’a privé sciemment de ses recours subrogatoires;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège de sa demande de condamnation au titre du droit proportionnel prélevé par l’huissier de justice sur le fondement de l’article 10;
— condamner le ou les succombants à régler à la compagnie Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner le même ou les mêmes aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège, représenté par son syndic la société Nexity B, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil et L 242-1 du code des assurances et l’annexe II.A.243-1 du même code, de:
— débouter la société Allianz Iard de son appel ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat de copropriété;
— réformer le jugement dont appel en raison de l’erreur matérielle dont il est affecté en ce qu’il a condamné la société Allianz ès qualités, au paiement de la somme de 1 310 885,50 euros, au lieu de la somme de 1 362 725,50 euros;
— condamner en conséquence la société Allianz Iard ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège la somme de 1 362 725,50 euros, outre indexation sur l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du 16 juillet 2013 et le second celui existant à la date du jugement, le tout augmenté de l’intérêt au taux égal au double de l’intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2012 en deniers ou quittances;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège la somme de 19 400,30 euros au
titre de l’assurance dommages-ouvrages;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège de sa demande au titre des honoraires de syndic sur travaux et surseoir à statuer sur le montant de ces indemnités dans l’attente du chiffrage des honoraires effectivement réglés par le syndicat de copropriété;
— condamner en conséquence la société Allianz Iard au paiement de la somme de 31 252,35 euros;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de la société Allianz Iard au titre du coût des mesures conservatoires à la somme de 7 813 euros;
— condamner en conséquence la société Allianz Iard ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège en deniers ou quittances les sommes de 19 083,85 euros (devis Grevet), 6 284,98 euros (devis D2L), et de 12 450,36 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 17 801,98 euros;
— réformer le jugement dont appel et condamner la société Allianz au paiement de la somme de 5 604,85 euros (frais d’expert privé),
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Collège la somme de 6 126,87 euros;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard ès qualités, aux dépens en ce qu’ils comprennent les honoraires de l’expert judiciaire et les entiers frais de procédure qui devront comprendre les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la société Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Z, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, le I-J, représenté par maître Aurélie Grenard, société d’avocats inter barreaux de Rennes et Nantes;
— réformer cependant le jugement dont appel en ce qu’il a exclu les honoraires d’exécution forcée du jugement de 1re instance revêtu de l’exécution provisoire et, en conséquence, condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 6 648 euros;
Y additant,
— condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ou subsidiairement de 12 000 euros si la cour rejette la réclamation sollicité à titre de dommages et intérêts concernant le droit proportionnel de recouvrement,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Garnier, Bois, Dohollou, Souet, Z, Ardisson, Grenard, Levrel, Guyot-Vasnier, Collet, Bouloux-Pochard, le I-J, représenté par maître Aurélie Grenard, société d’avocats inter barreaux de Rennes et Nantes."
***
Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2016, la société C et son assureur la SMABTP demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, et 1382 du code civil, de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté la société Allianz et ,
En tant que de besoin, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que tant le délai de la forclusion décennale que le délai de la prescription décennale sont échus depuis le 20 juillet 2011 et que par conséquence toutes réclamations à l’encontre de la société C et de son assureur est radicalement irrecevable;
— constater qu’en tout état de cause, les désordres affectant les façades étaient apparents au jour de la réception des travaux et n’ont fait l’objet d’aucune réserves;
— dire et juger irrecevable et mal fondée l’action en responsabilité et en garantie engagée par la compagnie Allianz à l’encontre des sociétés C et SMABTP;
A titre subsidiaire,
— dire que la quote part de responsabilité de la société C ne peut excéder 20% des désordres affectant la seule façade nord de l’immeuble;
— dire n’y avoir lieu à une condamnation in solidum;
— fixer à la somme maximum de 82 393,47 euros HT le coût des travaux réparatoires nécessaires à la mise en conformité des enduits de la façade Nord, pouvant être mis à la charge de la société C et de son assureur SMABTP;
— condamner in solidum monsieur F et son assureur la Maf et la Socotec à garantir et relever indemne la société C et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
En tout état de cause, en cause d’appel,
— condamner la compagnie Allianz à payer aux sociétés C et SMABTP la somme, à chacune, de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens, supportés par les sociétés C et SMABTP, dont distraction au profit de la société H &Demidoff, représentée par maître G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
***
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2016, la société Socotec demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et du code civil et L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, de:
A titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— déclarer les demandes formulées à l’encontre de la société Socotec par la société Allianz, ou toute autre partie, irrecevable en tant que prescrites;
— prononcer la mise hors de cause de la Socotec,
— condamner la société Allianz à verser à la société Socotec la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandes formulées à l’encontre de la société Socotec mal fondées et en conséquences les rejeter;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que seuls les dommages aux façades seraient susceptibles d’indemnisation;
— rejeter toutes autres demandes afférentes à des sinistres non déclarés, ou à des préjudices immatériels ou accessoires, et constater que les demandes en garantie d’Allianz de ce chef, seraient sans objet;
— dire et juger que la société Socotec ne saurait être tenue in solidum avec les autres constructeurs qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge;
— dire et juger que la responsabilité de la société Socotec ne saurait être engagée au delà de deux fois le montant des honoraires perçus par Socotec au titre de la mission solidité pour laquelle sa responsabilité serait retenue;
— condamner in solidum la société d’architecture F, son assureur Maf, la société A et son assureur Axa, la société C, ou les uns à défaut des autres, à garantir la Socotec de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle en principal, dommages intérêts, intérêts et frais de toutes sortes;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la société Allianz et toute autre succombante à verser à la société Socotec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de premières instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de maître Lhermitte, avocat;
***
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2016, la société Axa France Iard, assureur de la société A, demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce que cette décision a déclaré irrecevables comme prescrites et/ou forcloses les demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre des sociétés Atelier d’architecture K F, de la Maf, de la Socotec, de la société C, de la SMABTP, de la société A et de son assureur;
— débouter la compagnie Allianz Iard ainsi que toute autre partie de toutes demandes, fins ou conclusions contraires;
— condamner l’appelante ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 3 500 euros en réparation des frais irrépétibles supportés par la compagnie Axa en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens;
***
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2016, la société d’architecture K F et son assureur la Maf, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L121-12 du code des assurances, et 1792-4-1 du code civil, de:
A titre principal,
— constater que le délai de prescription décennale est échu depuis le 20 juillet 2011;
— juger que l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage Allianz est prescrite, et par conséquence irrecevable;
— débouter toute partie de leurs réclamations à l’encontre de la société Atelier d’architecture K F et la Maf;
A titre subsidiaire,
— dire que la quote part de responsabilité de l’Atelier d’architecture K F dans l’apparition des désordres doit être fixée à hauteur de 20%;
Et,
— condamner Socotec, A, Axa, et la société C à garantir et relever indemne la société F et la Maf de toutes condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1792-4-3 du code civil;
— condamner Allianz à payer à la société Atelier d’architecture K F et la Maf la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile;
***
Dans ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2016, la société A demande à la cour, au visa des articles 2270 et 1792 et suivants du code civil, de:
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la société Allianz Iard à l’encontre de la société A, en conséquence, l’en débouter;
— subsidiairement, dire et juger que la demande en ce qu’elle est dirigée contre la société A est mal fondée et en conséquence l’en débouter;
— encore plus subsidiairement, dire et juger que la compagnie Axa, ès qualités, devra la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle et ce en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais;
— encore plus subsidiairement, dire et juger que la société d’architecture F, son assureur la Maf, la société C et son assureur la SMABTP, et la Socotec devront relever et garantir, sur un fondement quasi délictuel, la société A de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle et ce en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais;
— condamner la compagnie Allianz ou toutes autres parties succombantes au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner aux dépens;
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par le syndicat de copropriété contre la société Allianz, assureur dommages-ouvrage :
La forclusion
Il résulte des dispositions des articles L.242-1 et de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances que la déclaration de sinistre constitue, à peine d’irrecevabilité d’une demande en justice ultérieure, un préalable obligatoire à la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage et que l’assureur ne peut être tenu que de la garantie des désordres limitativement énumérés dans la déclaration de sinistre.
Invoquant ces dispositions, la société Allianz fait valoir qu’en l’espèce, sa garantie ne saurait s’étendre à la reprise des désordres découverts postérieurement par l’expert judiciaire, qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre, à savoir les désordres de décollement des peintures des soubassements, d’absence de ventilation des parties communes, de chainage entre les façades et les planchers, ainsi que d’exécution des linteaux et des rejingots des menuiseries.
Elle estime donc ne pas être tenue de réparer ces quatre désordres, au titre desquels le syndicat de copropriété est forclos à agir.
En l’espèce, la déclaration de sinistre adressée le 21 octobre 2009 par le Cabinet B, syndic de de copropriété à la société Allianz mentionnait les désordres suivants :
— "fissures profondes constatées en façade, endommageant le gros-'uvre : enduits, joints des pierres avec déstabilisation de pierre en encadrement et linteau et chutes de matériau de façades,
- désagrégation généralisée des joints de pierres avec chutes de matériau de façade,
- désagrégation d’enduits avec chutes de matériau de façade."
Il résulte des éléments du dossier, que l’opération immobilière objet du litige a consisté en la transformation d’un immeuble du XIXème siècle à usage d’hôpital militaire, en une copropriété de 93 logements dans le cadre de laquelle, seuls la toiture et les murs extérieurs de l’immeuble d’origine ont été conservés, puis reliés à une structure intérieure entièrement neuve, reconstruite après démontage intégral des planchers, cloisons, et menuiseries extérieures.
L’expert a effectivement distingué dans son rapport trois types de désordres : les désordres de pierres de façades et d’enduits, objet de la déclaration de sinistre, puis un défaut d’étanchéité des soubassements du bâtiment et une absence de ventilation des parties communes, non déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.
Il n’a évoqué les défauts d’exécution des chainages, des linteaux et des rejingots qu’au titre des reprises nécessaires des dommages d’enduits et de façade, au constat de la défaillance de l’ancrage des façades au système constructif, de la désolidarisation des murs de nombreuses pierres de linteaux, de l’absence de pièces d’appui formant rejingots sous les châssis des porte-fenêtres du rez de chaussée et de tous les châssis du sous-sol.
Cependant, le premier juge, aux termes d’une analyse précise et détaillée du rapport d’expertise, adoptée par la cour, a considéré à juste titre, que les défauts d’étanchéité des soubassements et
l’absence de ventilation, qualifiés de désordres par l’expert, étaient en réalité la cause des dommages d’enduit et de façades et n’avaient pas, de ce fait, à faire l’objet d’une déclaration de sinistre.
Il résulte en effet, des conclusions de l’expert, qu’outre les causes structurelles tenant notamment à une défaillance de l’ancrage des murs anciens sur la nouvelle structure de l’immeuble à l’origine de l’apparition de fissures de désolidarisation déstabilisantes et infiltrantes, les murs anciens se sont dégradés sous l’effet de l’humidité résultant d’entrées d’eau par les joints entre les pierres et provenant des remontées par capillarité depuis les murs de soubassement dépourvus d’un dispositif d’étanchéité adapté, ainsi que (§10-2 et 12-2) de l’absence de ventilation des parties communes qui ne permet pas d’assécher l’eau en provenance des pierres de façades.
L’expert ajoute, s’agissant de la partie supérieure des murs, l’effet d’une dessiccation favorisée par l’absence de dispositif de ventilation entre le ravalement étanche et les cloisons de doublage.
Le traitement par l’expert, des défauts d’étanchéité des soubassements du bâtiment et de l’absence de ventilation des parties communes de manière identique aux désordres de façade initialement déclarés est indifférent dès lors qu’il retient, au terme de leur analyse, leur rôle causal dans l’humidité à l’origine des désordres de façades et qu’il en préconise la reprise pour y remédier définitivement.
Si effectivement en réponse à un dire de l’appelante en date du 28 juin 2013 (§15-21), M. Y « confirme » que le désordre d’étanchéité des soubassements est sans rapport avec les désordres en façade, il reste qu’il a établi un lien certain entre les dégradations des murs anciens par l’effet de la rétention d’humidité, et l’absence d’un dispositif d’étanchéité adapté en pied de bâtiment.
Il convient d’ailleurs de relever, à l’instar du premier juge et de l’expert que les soubassements dont la peinture se décolle constituent la partie inférieure des murs de façades.
Au surplus, la société Allianz ne peut soutenir l’absence de tout lien entre le décollement de la peinture de soubassement des mêmes murs et les désordres de façades, alors que la déclaration de sinistre qui ne se limitait pas au constat de fissures profondes en façades, mentionnait également la désagrégation générale des enduits.
Compte tenu des causes des désordres, la réparation des fissures des enduits et le rejointoiement des pierres de façade imposent, pour en assurer la pérennité et satisfaire au principe de la réparation intégrale du préjudice, outre la reprise des malfaçons de structures, la suppression des facteurs à l’origine de la rétention d’humidité à l’intérieur des murs. Le chiffrage par poste de réparation, proposé par l’expert est là encore, indifférent.
La société Allianz n’est donc pas fondée à soutenir que le décollement de la peinture des murs soubassements, qui en révèle le défaut d’étanchéité et l’absence de ventilation des parties communes constitueraient des désordres autonomes, pour lesquels, faute de déclaration de sinistre, le syndicat de copropriété serait forclos à rechercher sa garantie.
Il en va de même des malfaçons affectant le chainage des façades avec les planchers, les rejingots et les linteaux, pour les motifs évoqués précédemment.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande formée au titre de la forclusion de ces réclamations.
L’étendue de la garantie
La nature décennale des désordres n’est pas discutée mais la société Allianz soutient que sa garantie ne saurait être mobilisée pour des désordres affectant les parties préexistantes de l’immeuble, dont ils traduisent un défaut d’entretien et qui, en outre, n’ont fait l’objet d’aucun travaux de rénovation et
n’ont pas été incorporées à l’immeuble neuf, édifié à l’intérieur.
Il est de principe en effet, que la garantie obligatoire dommages-ouvrage s’étend aux travaux de reprise de l’ouvrage et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.
L’indissociabilité des ouvrages neufs et existants, retenue en l’espèce par le premier juge aux termes d’une motivation précise et détaillée, fondée sur les conclusions de l’expert et la notice descriptive de l’opération immobilière et que la cour adopte, n’est pas discutable.
Il a été rappelé précédemment, en effet, que les murs anciens et la toiture d’origine ont été reliés à la structure intérieure de l’immeuble reconstruite après démontage intégral des planchers et cloisons intérieures et si effectivement, la structure intérieure reconstruite en béton ne s’appuie pas sur les murs extérieurs, il reste qu’elle y est rattachée par des poutres horizontales qui ont vocation à retenir ces murs, au surplus équipés de nouvelles menuiseries extérieures, le tout assurant le clos et le couvert du bâtiment.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que la garantie obligatoire dommages-ouvrage avait vocation à s’étendre aux réparations des désordres affectant l’immeuble ainsi constitué dans son ensemble et l’examen des conditions d’application de la garantie complémentaire facultative des existants souscrite par le maître d’ouvrage, est sans objet.
Les réparations
Travaux de reprise :
Aucune critique du jugement n’est émise s’agissant des sommes allouées par le tribunal au titre de la reprise de l’étanchéité des soubassements et de la ventilation des parties communes.
La société Allianz soutient que la reprise intégrale des enduits n’était pas nécessaire et que techniquement, seule la réfection de la façade Nord était justifiée du fait d’un enduit débordant alors que sur les autres façades les reprises d’enduit n’étaient nécessaires qu’en raison de celles de linteaux hors champ de la garantie. Elle conclut également au rejet du coût de reprise des chainages.
L’expert a justifié la nécessité d’une reprise intégrale des enduits par un souci d’homogénéité des teintes de l’immeuble, situé dans le périmètre protégé. Il a toutefois conditionné sa position à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lequel, dans sa lettre du 17 juillet 2013, situe l’immeuble aux « abords de monuments historiques », sans toutefois prendre une position claire quant à la nécessité d’une réfection totale des enduits.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, par une motivation que la cour adopte, cet avis de l’architecte des bâtiments de France qui ouvre la possibilité d’une réparation ponctuelle des enduits à condition qu’au moins 60% de leur surface ne soit pas atteinte, délivré sans connaissance exacte de leur pathologie, postérieurement à l’expertise et sur la base de documents considérés comme incomplets par l’expert dans sa note complémentaire du 18 juillet 2013, est insuffisant à remettre en question la préconisation expertale d’une réfection totale, finalement retenue par le tribunal.
Par ailleurs, il a été jugé précédemment que la reprise des linteaux s’imposait au titre des travaux des réparations des pierres de façades désolidarisées de leur support. Il en va de même de la reprise des chainages entre les murs et les planchers à l’origine de la déstabilisation structurelle des façades.
Enfin, constatant que la société Allianz ne développe aucun moyen nouveau à l’appui de sa critique du devis de l’entreprise Grevet, sur la base duquel l’expert a chiffré le coût des réparations des désordres d’enduits et de pierres de façades, la cour fait sienne la motivation au terme de laquelle le premier juge a fixé le coût des travaux de reprise, sauf à rectifier l’erreur d’addition justement relevée
par le syndicat de copropriété qui porte à la somme de 1 362 725,50 euros TTC le montant des condamnations mises à la charge de la société Allianz.
Honoraires du syndic :
Le syndicat de copropriété réitère sa demande d’indemnisation des honoraires du syndic sur travaux et au titre de la gestion du dossier qu’il chiffre à la somme de 31 252,35 euros représentant, conformément aux dispositions contractuelles (C C du contrat de mandat) 2,50% du montant HT des travaux de reprises, au motif que rien ne justifie que ces honoraires contractuellement prévus restent à la charge définitive des copropriétaires.
Il ne peut en effet être soutenu que dans une copropriété de cette importance, l’intervention d’un maître d''uvre soit suffisante à assurer un suivi et une coordination efficace des travaux de reprise d’une telle ampleur. Le syndic est en effet l’interlocuteur privilégié du maître d''uvre dont il assure le lien avec le syndicat de copropriété et les copropriétaires.
Le préjudice allégué par le syndicat de copropriété est donc avéré.
Toutefois, la présence d’un maître d''uvre ayant vocation à décharger le syndic de la coordination et du suivi des travaux, il sera fait droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 15.000 euros, par voie de réformation du jugement.
Honoraires d’assistance par un expert privé :
Ces honoraires sont justifiés en leur principe par l’importance et la complexité des désordres, et en leur montant, par les factures versées aux débats par le syndicat de copropriété.
La société Allianz sera par conséquent condamnée à réparer ce poste de préjudice matériel à hauteur de 5 604,85 euros.
Frais d’exécution forcée :
La cour rappelle que l’assurance dommages-ouvrage a pour objet de préfinancer les travaux de reprises de nature à mettre fin aux désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.
La société Allianz a été condamnée, avec exécution provisoire, à indemniser le syndicat de copropriété des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble.
En n’exécutant pas spontanément cette décision, la société Allianz a commis une faute à l’origine du préjudice du syndicat de copropriété, résultant des frais de recouvrement mis à sa charge dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à laquelle il a dû recourir.
La société Allianz est donc condamnée à payer au syndicat de copropriété, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 648 euros dûment justifiée par le décompte versé aux débats.
Mesures conservatoires :
Le syndicat de copropriété réitère devant la cour sa demande d’indemnisation des travaux conservatoires dont il a fait l’avance pour répondre à la demande de la ville de Rennes, à hauteur de la somme de 37 819,90 euros.
La société Allianz s’y oppose et, faisant valoir que ces travaux n’ont pas été exécutés et sollicite la déduction de la provision qu’elle a réglé à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 23
août 2012.
Il appartient au syndicat de copropriété de justifier de l’étendue et de la nécessité des travaux dont il réclame le remboursement.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz, les travaux d’étresillonage des baies préconisés par l’expert dan ssa note aux parties n°1 du 7 mai 2012, ont été réalisés, ainsi que l’a constaté la ville de Rennes dans sa lettre du 13 juillet 2013.
Dans cette lettre, la ville demande par ailleurs au syndicat de copropriété, à titre de prévention des risques de chutes de pierres et de matériaux, un examen complet des façades à justifier sous un mois, ainsi que la pose de témoins d’évolution des mouvements du bâti et l’organisation d’une surveillance au moins trimestrielle du bâtiment.
Le 9 septembre 2013, la ville de Rennes qui considère sa lettre du 17 juillet précédent comme une mise en demeure, accuse réception du rapport d’expertise judiciaire transmis par le syndicat de copropriété et impose une visite mensuelle de surveillance.
Afin de répondre à ces injonctions, le syndicat de copropriété a fait établir deux devis qu’il produit aux débats, le premier, de la société Grevet pour la purge des éléments instables des façades Nord et Est, arrêté à la somme de 19 083,85 euros et le second, établi par la société D2L Bétali pour l’auscultation des façades d’un montant global de 8 360,04 euros TTC.
Cependant, pas davantage qu’en première instance, le syndicat de copropriété ne justifie de la réalisation de ces prestations, ni même de leur paiement.
Il sera donc débouté de sa demande complémentaire et la société Allianz, condamnée au paiement des seuls travaux urgents préconisés et validés par l’expert à la somme définitive de 25 529,60 euros, en deniers ou quittances compte tenu de la provision allouée par le juge de référés par ordonnance du 23 août 2012.
Enfin, la société Allianz reproche au syndicat de copropriété de ne pas justifier, comme l’article L.242-1 du code des assurances l’y oblige, de l’affectation des sommes allouées à l’exécution des travaux de reprise ainsi que de leur coût réel.
Cependant, elle ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen qui sera donc écarté.
Recours de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs :
La société Allianz ne remet pas formellement en cause la prescription de son action subrogatoire, engagée par assignations délivrées aux sociétés Atelier d’architecture K F, Socotec, C, A et leurs assureurs, en avril 2012, au delà du délai de dix ans après la réception prononcée le 20 juillet 2001.
La société Allianz se prévaut cependant de l’interruption conventionnelle de la prescription par lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par l’article 9 de la convention de règlement assurance construction (CRAC) applicable à compter du 1er janvier 2008, entre les sociétés adhérentes.
Ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge par une motivation approuvée par la cour, l’article 3.1.1 de l’avenant n°1 à la dite convention a exclu l’application des dispositions de la convention et de son règlement, aux litiges supérieurs à 112 400 euros et l’article 3.1.2 a interdit aux signataires, toute assignation en justice avant la mise en 'uvre de la procédure de concertation, dont aucune partie n’allègue l’existence en l’espèce.
Au surplus, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’envoi de convocation par l’expert qui n’est pas le mandataire de la société Allianz, ne saurait valoir respect des conditions d’interruption conventionnelle de la prescription prévue par l’article 3.1.4 de l’avenant précité.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société Allianz irrecevable en son action subrogatoire.
La société Allianz s’estime enfin fondée à être déchargée d’une partie des indemnités mises à sa charge en invoquant, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, le comportement fautif du syndicat de copropriété dont l’assignation tardive l’a privée de ses recours contre les constructeurs.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la faute qu’elle allègue à l’encontre du syndicat de copropriété.
L’action judiciaire du syndicat de copropriété à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage introduite par assignation délivrée le 19 octobre 2011 a effectivement été engagée au delà du délai décennal.
Toutefois eu égard à l’importance de la copropriété qui compte 93 appartements et au formalisme requis pour les prises de décision, le délai de vingt et un mois qui s’est écoulé entre le refus de garantie opposé tardivement par l’assureur, le 7 janvier 2010 et l’introduction de l’action judiciaire n’apparaît pas excessif et aucun élément ne permet d’établir que le syndicat de copropriété a volontairement tardé dans ses diligences.
La société Allianz est par conséquent déboutée de sa demande.
Dépens et frais non répétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais non répétibles du jugement sont confirmées.
La société Allianz qui succombe en son appel, est condamnée à en régler les dépens, sous le bénéfice accordé aux avocats qui en font la demande, du droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité imposent en outre sa condamnation à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat de copropriété, la somme de 5 000 euros,
— aux sociétés Socotec, Atelier d’architecture K F et MAF ensembles, Axa France Iard ainsi que SMABTP et Groupe Villemain Nord Ouest (C), ensembles, la somme de 2 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 22 février 2016, par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand collège la somme de 7 813 euros TTC au titre des mesures conservatoires et débouté le syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand collège de sa demande formée au titre des honoraires du syndic ainsi que de ses autres demandes indemnitaires,
LE CONFIRME pour le surplus, SAUF à rectifier l’erreur matérielle affectant le montant de la
condamnation mise à la charge de la société Allianz Iard au titre des travaux de reprise à la somme de 1 362 725,50 euros TTC,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand collège, en deniers ou quittances, la somme de 25 529,60 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand collège, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 15 000 euros au titre des honoraires du syndic, celle de 5 604,85 euros au titre des frais d’assistance à expertise et celle de 6 648 euros, au titre des frais d’exécution forcée, le tout avec intérêts calculés au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble Le Grand collège, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société Socotec, la société Atelier d’architecture K F et la MAF ensembles, la société Axa France Iard ainsi que la société SMABTP et la société Groupe Villemain Nord Ouest (C) ensembles, la somme de 2 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Charges ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Site
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Intimé ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Nationalité française
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Vin
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Avocat
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Site ·
- Travail ·
- Agence ·
- Titre
- Objectif ·
- École ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle
- Devis ·
- Livraison ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Indemnité ·
- Biométrie ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Tube ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Courriel
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Restitution ·
- Risque ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Référé ·
- Remboursement ·
- Tribunal d'instance ·
- Consignation
- Aide ·
- Élève ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.